Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Paulette X..., épouse Y... -Mme Brigitte Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2010, qui les a condamnées, la première, pour abus de confiance, à 6 000 euros d'amende, la seconde, pour recel, à 3 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 459, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation faite à Mme X...et l'a en conséquence retenue, ainsi que Mme Y..., dans les liens de la prévention ; " aux motifs qu'après avoir relevé que Me Edimo Nana, avocat des prévenues, a comparu devant la cour après clôture des débats et après les réquisitions du ministère public et qu'il a été autorisé à déposer une note en délibéré ; que, absent lors de l'audience, le conseil de Mme X...n'a pas, avant toute défense au fond, développé devant la cour cette exception de nullité et qu'il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable ; " alors que le juge qui accepte de recevoir une note en délibéré d'une partie absente et non représentée à l'audience est tenue de répondre aux moyens qui y sont soulevés ; que l'exception de nullité développée avant tout autre moyen dans une note en délibéré en raison de l'absence des parties à l'audience ne peut avoir été précédée de moyens de défense au fond ; que le prévenu, absent et non représenté à l'audience des débats, ne saurait en effet être réputé avoir conclu au fond ; qu'en décidant, néanmoins, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par Mme X..., qu'en raison de l'absence de la prévenue à l'audience des débats, cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'arrêt attaqué a, à bon droit, par application de l'article 385 du code de
procédure
pénale, déclaré irrecevable, pour n'avoir pas été présentée avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation de Mme Paulette Y...soulevée dans la note en délibéré que son avocat a été autorisé à déposer ; Que le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X...coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que, le 17 octobre 2002, un contrôleur de l'inspection du travail se rendait dans les locaux de l'association Aqua-club, à la piscine municipale du François, aux fins de vérification de l'application des conventions emploi-jeune signées entre cette association et l'Etat ; que cette association avait pour activité la promotion des activités aquatiques, particulièrement la natation ; qu'elle avait pour présidente Mme Paulette X...; que le contrôleur du travail remarquait l'absence d'une salariée emploi-jeune, Brigitte Y..., fille de la présidente de l'association ; qu'après enquête, il apprenait que Brigitte Y...se trouvait en Allemagne lors de son contrôle, après avoir effectué deux années universitaires dans une école privée, l'école de gestion et de commerce, EGC, au sein de laquelle elle avait suivi les cours avec assiduité, du 15 septembre au 30 juin pour chaque année ; qu'il concluait donc son procès-verbal en soulignant l'utilisation frauduleuse de l'aide allouée et en préconisant la dénonciation de la convention signée pour l'embauche de Brigitte Y...; qu'entendue par les gendarmes, le 17 mai 2005, Brigitte Y...indiquait avoir travaillé en qualité d'emploi jeune au sein de l'association Aqua-club à compter du 1er octobre 1998 comme accompagnateur de vie associative, effectuant du secrétariat, de l'accueil, de l'encadrement d'enfants et des tâches administratives ; qu'elle reconnaissait se trouver en Allemagne pour une formation dans une école de commerce d'avril à octobre 2002, subventionnée par l'OPCAREG, avec l'accord de son employeur et continuer à percevoir son salaire pendant cette période ; qu'elle expliquait que cette formation concluait son cursus en commerce et langue suivi à l'EGC et qu'à l'issue, elle avait obtenu un diplôme en commerce international ; qu'elle affirmait avoir effectué son emploi auprès de l'association en parallèle à ses études et avoir pu assumer l'un comme l'autre ; qu'elle niait avoir détourné les fonds accordés au titre du dispositif emploi-jeune ; que Mme X..., la présidente de l'association, reconnaissait également devant les gendarmes que sa fille était en Allemagne lors du contrôle par l'inspection du travail ; qu'elle affirmait que sa fille suivait les cours de l'EGC dans la journée puis effectuait son emploi jeune à compter de 17 heures au sein de l'association ; qu'elle indiquait ne pas avoir mentionné l'absence de sa fille lors de sa formation à l'étranger car dans le dispositif emploi-jeune, il était prévu la possibilité de bénéficier d'une formation après deux ans d'ancienneté ; que Mme Z..., technicienne de gestion au CNASEA (organisme chargé de verser l'aide accordée par l'Etat pour les emplois-jeune) exposait aux enquêteurs qu'il appartenait à l'inspection du travail de déterminer si la formation de gestion et de commerce suivie par Brigitte Y...était conforme à la convention signée et affirmait que l'employeur de cette dernière aurait du avertir le CNASEA de l'absence de Brigitte Y..., partie en Allemagne ; qu'elle expliquait que le CNASEA n'avait pas de pouvoir de contrôle sur les aides par lui servies ; que cet organisme produisait des documents confirmant l'attribution de l'aide à l'association Aqua-club d'octobre 1998 à décembre 2002 au profit de Brigitte Y..., les états trimestriels de présence renseignés par la présidente de l'association et retournés au CNASEA ne mentionnent pas l'absence de Brigitte Y...durant son stage en Allemagne ; que l'EGC produisait des attestations de présence de Mme Y...en 2ème et 3ème année du 15 septembre 2000 au 30 juin 2001 et du 15 septembre 2001 au 30 juin 2002, précisant que les cours étaient obligatoires et qu'ils se déroulaient du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, ainsi que des documents relatifs à la formation de Brigitte Y...en Allemagne ; que le contrat de travail signé le 27 octobre 1998 entre l'Aqua-club et Brigitte Y...mentionnait 39 heures de travail hebdomadaire, le lundi de 12 h à 18 h, le mardi de 12 h 30 à 19 h 30, le mercredi de 12 h 30 à 19 h 30, le jeudi de 12 h à 18 h, le vendredi de 12 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 14 h à 20 h pour un salaire équivalent au SMIC ; que, sur la culpabilité, sur les allégations des prévenues qui affirment que Brigitte Y...a effectué l'intégralité de ses heures de travail, soit 39 heures par semaine, et ce, grâce à un réaménagement de ses horaires de travail, ne sont nullement démontrées par les éléments du dossier ; qu'il apparaît, en effet, que Brigitte Y...n'a pu matériellement assurer son emploi au sein de l'association Aqua-club et suivre, dans le même temps, avec l'assiduité requise, ses études de commerce à l'EGC de la Martinique ; qu'il est d'ailleurs reconnu par elle-même et par Mme X...qu'entre avril et octobre 2002 elle se trouvait en Allemagne, pour bénéficier d'une formation clôturant son cursus en commerce et langue alors que les états de présence adressés au CNASEA et renseignés par Mme X...ne mentionnent nullement son absence ; qu'en outre, Melle A..., qui bénéficiait au sein de l'association d'un autre emploi-jeune, a précisé dans sa déclaration aux services enquêteurs qu'en 2002, Brigitte Y...n'était pas venue travailler à la piscine ; que, de même, M. C..., autre bénéficiaire d'un emploi-jeune, a déclaré qu'il avait rarement vu Brigitte Y...sur son lieu de travail, étant souligné que ces deux personnes travaillaient en semaine jusqu'à 20 h 30 ainsi qu'une partie de la journée des samedis et dimanches ; qu'il ne peut davantage être retenu que la formation de Brigitte Y...en Allemagne intervenait dans le cadre de son contrat emploi-jeune, alors que tel que le souligne justement le contrôleur de l'inspection du travail, les études effectuées par Brigitte Y...tant en Martinique qu'en Allemagne l'ont été dans un domaine n'ayant pas de rapport avec la pérennisation de son emploi ; que, dans ces circonstances, et alors que Mme X..., présidente de l'association Aqua-club avait elle-même signé la convention emploi-jeune avec l'Etat, le contrat de travail et les bulletins de paye de Brigitte Y..., les états attestant de la présence de cette dernière sur son lieu de travail, en omettant notamment de signaler le départ en Allemagne de sa fille, il apparaît que les faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés sont parfaitement caractérisés, en ayant détourné les fonds versés par le CNASEA de l'objet pour lequel ils lui avaient été remis ; que, de la même manière, il apparaît que Brigitte Y...s'est rendue coupable de recel puisqu'elle a profité des fonds ainsi détournés par sa mère en toute connaissance de cause ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier et des débats que, suite à une simple erreur de frappe, les faits reprochés à Mme X...et Brigitte Y...ont bien été commis du 15 septembre 2000 au 15 juin 2001 et du 15 septembre 2001 au 20 juillet 2002 (dont du 20 mars au 20 juillet en Allemagne), et non jusqu'au 20 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité de chacune des prévenues tout en rectifiant les préventions en ce qui concerne la date des faits qui leur sont reprochés ; " 1) alors que le détournement de sommes versées pour le financement du contrat emploi-jeune qui caractérise un abus de confiance nécessite que soit établie une différence entre les heures payées et les heures réellement effectuées par la personne désignée en tant que salarié ou que l'emploi considéré ne réponde pas aux conditions de l'application de ce régime ; qu'en se contentant, pour retenir que Brigitte Y...n'avait pas effectué ses heures de travail rémunérées au sein de l'association, a énoncé que celle-ci n'avait pu matériellement assurer en même temps son emploi et ses études, sans préciser le nombre d'heures effectives travaillées par la salariée au sein de l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que le dispositif emploi-jeune autorise le salarié aidé pouvant justifier de plus de deux années d'ancienneté à bénéficier, avec maintien de la rémunération, d'une formation en rapport avec la pérennisation de son emploi ; que la formation suivie par Brigitte Y...qui l'a conduite à suivre quelques mois de cours en Allemagne, lui permettant d'acquérir des connaissances en langues étrangères et en commerce n'était pas dépourvue de lien avec son poste administratif au sein de l'association ; qu'en se contentant d'affirmer que les études suivies par Brigitte Y...étaient sans rapport avec la pérennisation de son emploi, sans préciser dans quelles mesures des études de commerce pouvaient être incompatibles avec un poste administratif au sein d'une association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 385
- 314-1
- 567-1-1