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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle aggravée ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme , 185 et 186 du code de

procédure

pénale : Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel relevé par le mis en examen d'une ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du code de

procédure

pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que l'ordonnance de renvoi, qui saisit le tribunal correctionnel devant lequel sont assurés un accès effectif au juge et le respect des droits de la défense lors de débats publics à l'audience, ne comportant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait le pouvoir de modifier, laisse entiers les droits du prévenu et ne rompt pas l'égalité des droits des parties devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186
  • 567-1-1
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