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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. El Miloudi Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'homicide involontaire et l'a, en conséquence, condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, sur l'action publique, la cour rappelle que la prévention qui saisit la juridiction de jugement reproche au docteur Y... d'avoir par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Mme Z..., et que les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction, au soutien de cette qualification développée, vise directement la faute de surveillance qui avait retardé la décision de transfusion sanguine et d'intervention chirurgicale qui aurait pu empêcher le décès de la victime, mettant en cause l'équipe médicale qui aurait du être alertée par l'hypotension persistante d'une patiente qui venait d'accoucher et pour le docteur Y..., au regard de la manoeuvre tout à fait inhabituelle pratiquée par lui et comportant un risque d'hémorragie, rester à proximité d'une patiente justifiant d'une surveillance accrue et de mesures de réanimation qui n'ont été en l'occurrence effectuées que par la sage-femme, outre pour le docteur A..., mettre en place, en présence de signes pouvant laisser craindre une hémorragie interne manifeste, en l'absence de correction des signes de chocs maternels, un traitement médical plus intense et faire appel au docteur Y... beaucoup plus tôt, ne serait-ce que pour conférer avec lui de l'état inexplicable de la patiente ; qu'elle observe que les premiers juges, partant de la nécessaire surveillance d'une parturiente par l'ensemble de l'équipe médicale, de la persistance d'une hypotension malgré les perfusions effectuées, retenaient la responsabilité des docteurs Y... et A... aux motifs que : - la numération sanguine de 21 heures 40 montrait une anémie majeure constitutive d'une urgence vitale, rendant nécessaire, selon les experts, une laparotomie pour réaliser une hémostase laquelle n'avait eu lieu qu'à 23 heures 30, -le recours à la manoeuvre de Jacquemier qui est susceptible d'engendrer des troubles aussi bien foetaux que maternels et notamment d'hémorragie de la délivrance par déchirure de la filière génitale notamment vaginale rendait la présence du docteur Y... nécessaire, -l'absence de réaction du docteur A... devant l'absence de normalisation de la pression artérielle de Mme Z... malgré les perfusions et les signes de l'état de choc, -l'absence de communication entre les praticiens sur l'état de la patiente alors qu'ils se sont vus au chevet de la patiente et que la surveillance leur incombait en tant qu'équipe médicale ; qu'il en résultait un défaut de surveillance de la patiente qui était la cause certaine et directe du retard de diagnostic et de traitement idoine de Mme Z... ; qu'elle considère ainsi que la faute imputée au prévenu ne tient pas aux actes pratiqués lors de l'accouchement mais bien de sa responsabilité dans un défaut de surveillance post- accouchement de Mme Z... ; qu'elle considère, à cet égard, que si la surveillance de la patiente relevait bien de la responsabilité de l'équipe médicale, il n'en convient pas moins de s'attacher au rôle de chacun selon les prescriptions de l'art médical ; qu'elle constate que le docteur A... a accepté sa responsabilité puisqu'il n'a pas fait appel de la décision le condamnant, admettant ainsi ce défaut de surveillance ; qu'elle observe encore que le docteur Y... soutient n'avoir commis aucune faute, dès lors qu'il a remis la patiente entre les mains de deux professionnels, la sage-femme et l'anesthésiste, et que celle-ci ne présentait alors aucun signe d'hémorragie tant externe qu'interne et qu'il est d'autant moins responsable du décès que c'est lui qui, découvrant l'état de la patiente à 22 heures, va enclencher les mesures préconisées par les experts mais de façon malheureusement trop tardive ; qu'elle constate qu'aucun élément tiré des expertises et de la

procédure

ne permet de remettre en cause ces points ; qu'elle observe cependant que le reproche fait au docteur Y... repose sur le fait que l'un des principaux risques graves pour une parturiente est celle d'une hémorragie interne car celle-ci demeure invisible, que ce risque se trouve accrue en présence des manoeuvres pratiquées par lui, à savoir, le recours à des forceps et la manoeuvre de Jacquemier, les experts écrivant que "l'accouchement de Mme Z... par les voies naturelles avec une extraction instrumentale par forceps et un traitement d'une dystocie des épaules par une manoeuvre de Jacquemier, n'est pas anormal mais induit le recours à une manoeuvre tout à fait inhabituelle qui peut être génératrice de troubles maternels et d'un risque d'hémorragie de la délivrance par déchirure de la filière génitale"; qu'elle considère, dès lors, que la question n'est pas celle de savoir si le docteur Y... a vérifié si le risque n'est pas survenu au moment de la remise de la patiente entre les mains de la sage-femme et de l'anesthésiste, ce qui est bien le cas, mais si ce professionnel a mis en situation son confrère de mesurer le risque spécifique existant, la chambre de l'instruction et les premiers juges relevant une absence d'information des praticiens entre eux sur ce cas particulier ; que la cour observe, à cet égard, que les deux praticiens se sont certes bien rencontrés au chevet de la patiente à plusieurs reprises et notamment à la fin de l'épisiotomie, que le docteur A... a bien été au courant de la dystocie des épaules, lors de l'accouchement au forceps, ayant justifié la manoeuvre de Jacquemier et que cette information figurait dans le dossier de la patiente tenue par la sage femme ; qu'elle observe qu'il est clair également que le docteur Y... spécialiste, n'a pas cru devoir attirer l'attention de son confrère, certes, expérimenté mais non spécialiste de l'obstétrique, des risques accrus d'une hémorragie interne, induisant, pour celui-ci, une surveillance inhabituelle, c'est-à- dire une attention plus marquée aux signes de choc hémorragique ; qu'elle constate que le docteur A... a ainsi été amené à évoquer d'abord un retard de compensation d'une hémorragie induite soit par l'accouchement, soit par l'épisiotomie, soit par le retard à la délivrance chez une patiente ayant un taux initial d'hémoglobine abaissé et a entreprendre un traitement symptomatique classique (restauration volémique et vasoconstricteurs) ; qu'il a fallu l'apparition d'un nouveau symptôme, en l'occurrence "la survenue de douleurs dans les épaules jointe à l'hypotension artérielle persistante malgré le traitement administré pour qu'il évoque, à 22 heures 30, le bon diagnostic et mette en oeuvre les mesures qui s'imposaient" les experts soulignant que "l'absence de connaissance de l'existence de la manoeuvre obstétricale à risque rendait plus difficile le diagnostic de ce choc"; qu'elle considère ainsi que ce manquement du docteur Y... explique que son confrère le docteur A... ne se soit pas alerté suffisamment des signes possibles de ce choc hémorragique ; que dans ce cas particulier et que, si la faute personnelle de l'anesthésiste est indéniable, celle du docteur Y..., en ne prenant pas le soin, sinon d'être lui-même attentif au cas de Mme Z... en étant présent, d'avertir son confrère du risque accru d'hémorragie interne, existe également ; qu'elle considère d'ailleurs que la venue de lui-même du docteur Y... au chevet de Mme Z... pour voir son état, démontre une forme de conscience d'une inquiétude qui vient confirmer ce point ; qu'elle considère que les arguments avancés par la défense pour justifier son attitude, à savoir un déplacement en néo-natalité pour voir l'état de l'enfant et les contraintes de sa garde, ne sont pas des éléments recevables dès lors que l'enfant était pris en charge par un pédiatre, que le docteur Y... ne justifie pas avoir dû intervenir en urgence durant la période de temps en cause et qu'il pouvait contourner son indisponibilité par une information adéquate donnée au docteur A... ; que la cour considère ainsi que le docteur Y..., s'il n'a pas directement causé le décès de Mme Z..., n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de sa mission et de ses compétences, et qu'il a ainsi créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'elle observe que si l'article 121-3 du code pénal prévoit, en ce cas, qu'il faut établir soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, laquelle n'existe pas ici, soit l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que l'hémorragie de la délivrance est le principal risque à surveiller chez une parturiente, surtout si elle est interne, et l'accroissement de ce risque étant certain à raison des manoeuvres pratiquées, ce que le docteur Y... n'ignorait pas, pas plus que le risque de décès qui pouvait en résulter, sa négligence professionnelle à ne pas tenir compte de cette situation et à ne pas anticiper sa survenance, en prenant les mesures qui s'imposaient, caractérisent suffisamment la faute commise, alors qu'il aurait pu exiger, pour le moins, que l'anesthésiste et la sage-femme le tiennent informé de façon permanente de l'évolution de l'état de Mme Z... au lieu de considérer qu'on était en présence d'un cas classique dés lors qu'au moment de l'épisiotomie aucun des signes d'un choc hémorragique n'existait ; qu'elle confirmera ainsi le jugement sur la déclaration de culpabilité ; qu'en répression, la cour infirmera la peine prononcée dans le sens de l'aggravation pour mieux tenir compte de la nature de l'infraction, s'agissant d'un homicide, même s'il est involontaire, en condamnant le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement, mais suivra les premiers juges en assortissant cette peine d'un sursis total pour tenir compte de la nature de la faute en cause, le prévenu pouvant bénéficier de cette mesure en l'absence de toute condamnation antérieure ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait décider légalement que le docteur Y... avait commis une faute en s'abstenant d'avertir le docteur A..., anesthésiste réanimateur, du risque accru d'hémorragie interne résultant du fait qu'il avait pratiqué la manoeuvre de Jacquemier lors de l'accouchement de Mme Z..., après avoir constaté que la réalisation de cet acte figurait dans le dossier de la patiente, ce qui permettait au docteur A... d'être pleinement informé ; "2°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre le fait reproché et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque le fait, reproché au médecin, a uniquement fait perdre au patient une chance de survie, sans le priver de toute chance de survie; qu'en se bornant à affirmer que le docteur Y... n'avait pas accompli les diligences normales lui incombant, compte tenu de la nature de sa mission et de ses compétences, et qu'il avait ainsi créé la situation qui a permis la réalisation du dommage, sans constater que ces manquements auraient privé Mme Z... de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en décidant qu'il existait un lien de causalité indirect entre le fait que le docteur Y... n'avait pas spécialement attiré l'attention du docteur A... sur le risque accru d'hémorragie résultant de la réalisation de la manoeuvre dite « de Jacquemier », après avoir pourtant constaté que « l'hémorragie de la délivrance est le principal risque à surveiller chez une parturiente » et que Mme Z... était placée sous la surveillance effectivement du docteur A..., qui surveillait ce risque, ce dont il résultait que si le docteur Y... avait tout particulièrement attiré l'attention du docteur A... sur l'existence d'un risque accru d'hémorragie, celui-ci n'aurait pas plus décelé l'hémorragie présentée par Mme Z..., de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le fait reproché et le décès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 121-3
  • 567-1-1
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