Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire reçu le 22 décembre 2011 et présenté par :
- M. Jean-François X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 décembre 2011, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs notamment de corruption, vol et escroquerie, ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est "relative à la conformité au droit au procès équitable que la Constitution garantit avec l'article 186 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Attendu que, par ordonnance de ce jour, le président de la chambre criminelle a déclaré non admis le pourvoi formé par le demandeur, de sorte qu'il n'existe plus d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
Attendu que, en conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité du demandeur est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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