Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 3 mai 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de tentative d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a prononcé sur la nullité des poursuites ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ; Avocat général référendaire : Mme Zientara-Logeay ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 175, 385 et 802 du code de
procédure
pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble les principes du contradictoire et de respect des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; "aux motifs que l'article 385, alinéa 3, du code de
procédure
pénale dispose : "Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la
procédure
" ; que, dès lors, le défaut de notification du réquisitoire aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel prévue à l'article 175 alinéa 2 du code de
procédure
pénale n'entraîne pas la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mais a, pour seul effet, de rendre les parties recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la
procédure
, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 385 du code de
procédure
pénale ; "1°) alors que l'absence de notification du réquisitoire définitif prive le prévenu d'un droit indispensable au bon déroulement de l'information et à l'exercice effectif des droits de la défense et doit entraîner la nullité de l'ordonnance de renvoi, ainsi rendue, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes et les principes susvisés, estimer que le défaut de notification de l'ordonnance de renvoi aux parties avait, pour seul effet, de les rendre recevables à soulever des nullités devant la juridiction de jugement, lorsqu'il s'agissait d'une formalité substantielle dont la violation portait nécessairement grief à M. X... qui n'avait pas été rendu destinataire du réquisitoire du parquet et avait été ainsi privé de la possibilité de faire valoir utilement ses observations lors du règlement de l'information ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur l'article 385, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, issu de la loi du 23 juin 1999, qui sanctionne le défaut de notification du réquisitoire définitif du parquet par la seule possibilité de soulever des nullités devant la juridiction de jugement, pour exclure l'application de l'article 175, alinéa 2, du même code, issu de la loi du 5 mars 2007, qui instaure des délais impératifs destinés à assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense lors du règlement de l'information" ; Vu les articles 175, 184 et 385 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue sans que, faute de notification du réquisitoire définitif, les parties aient été mises en mesure de présenter des observations au vu de ces réquisitions, les juges saisis de la poursuite renvoient la
procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction, afin que la
procédure
soit régularisée ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'arrêt retient que le défaut de notification des réquisitions de renvoi devant le tribunal correctionnel a, pour seul effet, de rendre les parties recevables à soulever devant les juges du fond les nullités de
procédure
; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, l'ordonnance de renvoi n'ayant pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale, les juges devaient, en application de l'article 385, alinéa 2, dudit code, renvoyer la
procédure
au ministère public pour saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 2011 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le dossier de la
procédure
sera transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la
procédure
soit régularisée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 385
- 184
- L411-3