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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alfredo X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 11 mars 2011, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée contre Mme Marie-Christine Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en l'état de son action en dénonciation calomnieuse intentée à l'encontre de Mme Y... ; "aux motifs que M. X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris Mme Y... pour dénonciation calomnieuse ; que celle-ci a produit un document émanant du parquet de Paris, daté du 4 février 2011, dont il résulte que la plainte déposée pour dénonciation calomnieuse est toujours en cours, une enquête étant confiée au commissariat central du 16ème arrondissement de Paris pour audition de M. X... ; que ce dernier soutient que le sursis à statuer est obligatoire et invoque un arrêt rendu en ce sens le 16 juillet 1958 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que cet arrêt fait référence au dernier alinéa de l'article 373 de l'ancien code pénal selon lequel « la juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes » ; que cette disposition n'a pas été reprise dans l'article 226-10 du code pénal ; que le sursis à statuer n'est pas obligatoire ; qu'il n'apparaît pas, compte-tenu de l'ancienneté des faits et des nombreuses

procédure

s opposant les parties, d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ; qu'en l'absence de décision du ministère public sur la plainte déposée par Mme Y... pour abus de confiance, celle-ci est toujours en cours ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de déclarer irrecevable en l'état l'action en dénonciation calomnieuse engagée par M. X... ; "1) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en l'état de son action en dénonciation calomnieuse contre Mme Y... au motif que la plainte déposée par elle était « toujours en cours », la cour, qui n'a pas recherché si les faits dénoncés étaient avérés, ni sursis à statuer dans l'attente d'une décision juridictionnelle, a violé l'article 226-10 du code pénal ; "2) alors que la décision définitive sur la vérité ou la fausseté du fait dénoncé constitue une exception préjudicielle, non à l'action, mais au jugement de la poursuite pour dénonciation calomnieuse ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en son action en dénonciation calomnieuse contre Mme Y... au motif que la plainte déposée par elle était « toujours en cours », la cour a violé l'article 226-10 du code pénal ; "3) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en son action en dénonciation calomnieuse contre Mme Y... au motif que la plainte déposée par elle était « toujours en cours », la cour, qui n'a pas recherché si les faits dénoncés étaient avérés, ni sursis à statuer dans l'attente d'une décision juridictionnelle, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale" ; Vu l'article 226-10 du code pénal, ensemble l'article 226-11 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque le fait dénoncé n'a donné lieu à aucune poursuite pénale, le sursis à statuer sur celle-ci n'étant requis que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à une telle poursuite et dans l'attente de la décision mettant fin définitivement à la

procédure

; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'occasion d'un litige les opposant sur la présidence de l'association"il Palazzo Italiano", Mme Y... a porté plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance, cette plainte visant en réalité M. X... ; qu'une enquête préliminaire a été entreprise, sur instruction du procureur de la République ; qu'avant la conclusion de cette enquête, M. X... a fait citer directement Mme Y... pour dénonciation calomnieuse ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré la citation irrecevable, il a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas, compte-tenu de l'ancienneté des faits et des nombreuses

procédure

s opposant les parties, d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ; que les juges, après avoir relevé qu'en l'absence de décision du ministère public sur la plainte déposée pour abus de confiance, celle-ci est toujours en cours, ajoutent qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de déclarer irrecevable en l'état l'action en dénonciation calomnieuse engagée par la partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle était tenue d'apprécier la pertinence des accusations portées par la dénonciatrice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-10
  • 373
  • 593
  • 226-11
  • 567-1-1
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