Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Léon Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 juin 2011, qui a rejeté sa demande d'aménagement de peine ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-26-1 du code pénal, 593, 723-7 et 723-15 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'aménagement de peine formée par M. Y... ; "aux motifs que M. Y..., âgé de près de 78 ans, retraité, a été condamné en juin 2010 pour des faits anciens, datant de 1986 à 1991, mais faits d'une réelle gravité, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme par la cour d'assises ; qu'il sollicite un aménagement de cette peine d'un an d'emprisonnement , tout en n'acceptant pas la décision judiciaire, bien que ne l'ayant frappé d'aucun recours, l'objectif étant d'échapper à la sanction ; qu'il résulte des expertises ordonnées que M. Y... ne présente pas de pathologie mentale, ni d'éléments de dangerosité, et qu'une libération conditionnelle ne présenterait pas de risques avérés pour autrui d'un point de vue psychiatrique, il n'est pas accessible, faute de demande, à une obligation de soins; que sa personnalité est organisée sur un mode paranoïaque, avec un caractère psychorigide ; qu'il se trouve toujours et encore devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le déni total des faits pour lesquels il a été condamné, se retranchant derrière l'attitude provocatrice des fillettes, ne se remettant absolument pas en question et se contentant d'affirmer que s'il était coupable, il s'en sortirait bien ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a émis beaucoup de réticences sur l'aménagement de tels faits, surtout en ce qui concerne l'attitude de déni de l'intéressé, s'est interrogé sur une semi-liberté avec sortie pour obligation de soins et a estimé que le placement sous surveillance électronique n'était pas suffisamment cadrant sur le sens de la peine ; que M. Y... a cependant effectué, le 3 mars 2011, un règlement de 15 300 euros au fonds de garantie, en remboursement de l'indemnisation des parties civiles ; qu'il indique l'avoir fait non pas par égard pour les victimes mais par saine gestion de ses deniers ; qu'il résulte des dispositions de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale que les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans ou pour lesquelles en cas de cumul de condamnations, le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal ; que la demande de M. Y... est de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ; que les conditions imposées par l'article 132-26-1 du code pénal ne sont pas réunies en l'espèce ; que, notamment, les efforts sérieux de réadaptation sociale ne sont pas réalisés en l'état de son positionnement ; que, de surcroît, il n'y a pas d'emploi à préserver, puisque M. Y... est retraité, pas d'obligation de soins à poursuivre, puisqu'il n'est atteint d'aucune pathologie à l'exception d'un psoriasis et d'un état anxieux et qu'il n'est absolument pas demandeur de soins psychologiques ou psychiatriques ; qu'au vu des éléments de ce dossier, la cour estime que le juge de l'application des peines, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation de la situation du condamné et de sa personnalité ; "1) alors que la reconnaissance, par la personne condamnée, des faits pour lesquels une sanction a été prononcée à son encontre ne constitue pas une condition de l'aménagement de la peine et, notamment, de l'exécution de celle-ci sous forme de placement sous surveillance électronique ; qu'en décidant néanmoins que le déni, par M. Y..., des faits pour lesquels il avait été condamné faisait obstacle à l'aménagement de la peine, notamment sous forme de placement sous surveillance électronique, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ; "2) alors que les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la rétention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement et d'une suspension de peine, d'une libération conditionnelle ou d'une conversion de la peine en travail d'intérêt général ; que, saisi d'une demande d'aménagement de la peine, le juge de l'application des peines doit examiner dans quelle mesure l'une de ces formes d'exécution peut être envisagée, sans se limiter aux suggestions formées par le condamné ; qu'en se bornant à rechercher si un aménagement de la peine sous forme de placement sous surveillance électronique était envisageable, sans rechercher si un autre mode d'aménagement de la peine pouvait être mis en oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2010, M. Y... a été condamné, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis ; qu'il a sollicité, en application des dispositions de l'article 723-15 du code de
procédure
pénale et de l'article 132-26-1 du code pénal, l'aménagement de la peine d'emprisonnement par un placement sous surveillance électronique ; Attendu que, pour rejeter la demande d'aménagement de peine présentée par M. Y..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, justifié leur décision dès lors qu'il appartient aux juridictions de l'application des peines d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à leur examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d'un aménagement de peine ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-15
- 132-57
- 132-26-1
- 567-1-1