Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NÎMES, en date du 29 décembre 2011, dans la procédure suivie du chef de proxénétisme aggravé contre :
- M. Toufik X...se disant Y...,
reçu le 6 janvier 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 225-5 du code pénal en ce qu'il définit le proxénétisme par le fait par quiconque et de quelque manière que ce soit d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution (...) est-il contraire au droit de mener une vie familiale normale qui résulte de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'au droit au respect de la vie privée qui résulte de I'article 2 de la Déclaration des droits de I'homme de 1789, au droit et au respect de la vie privée et familiale tel qu'il résulte de I'article 8 de la Convention européenne des droits de I'homme dès lors que :
- la personne poursuivie n'est l'auteur envers la personne prostituée d'aucun recours à la force ou d'autre forme de contrainte, n'a pas agi par enlèvement fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ni par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir son consentement et qu'elle n'a pas non plus été engagée dans des liens de solidarité économiques avec la personne prostituée au seul but de satisfaire les passions d'autrui ou d'exploiter le produit de la prostitution,
- la personne à qui est prêtée la qualité notoire de l'infraction participe à la vie privée et familiale de la personne prostituée " ? ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article 225-5, 1° et 2°, du code pénal ne fait pas obstacle au droit au respect de la vie privée ni à celui de mener une vie familiale normale, seul étant réprimé le fait de sciemment favoriser ou tirer profit de la prostitution d'autrui, le juge contrôlant, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits précités, qui ne serait pas justifiée par les nécessités de la lutte contre le proxénétisme ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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