27 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Fabien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les jeux en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un renseignement faisant état de la possible utilisation, dans des débits de boissons parisiens, de bornes internet comme machines à sous, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Paris, sous la direction du commandant M. Eric Y... et accompagnés de trois membres de la direction générale des douanes et des droits indirects de Paris, dont M. Christophe Z..., ont procédé, le 23 février 2010, à une intervention dans l'établissement Le Gévaudan ;
Qu'au terme de premières investigations, le procureur de la République a ouvert, le 25 février 2010, une information pour des faits de détention, mise à disposition, installation et exploitation d'un appareil de jeu de hasard dans un lieu public ou ouvert au public, commis courant 2008, 2009 et jusqu'au 22 février 2010 ; que trois personnes ont été mises en examen ; que le juge d'instruction a délivré plusieurs commissions rogatoires et que, le 20 mai 2010, il a sollicité une extension de sa saisine au vu de faits nouveaux commis "courant 2009 et 2010 et jusqu'au 22 février 2010" ; que le procureur de la République a délivré un réquisitoire supplétif contre personne non dénommée des chefs de détention, mise à disposition, installation, exploitation d'un appareil de jeu de hasard dans un lieu public ou ouvert au public en bande organisée ;
Que des écoutes téléphoniques ayant révélé le rôle que pouvait jouer dans ces infractions M. X..., une perquisition a été effectuée à son domicile, en son absence, le 29 juin 2010 ; que le même jour, cette fois en présence de l'intéressé, il a été procédé à la fouille de son véhicule et l'ordinateur portable qui s'y trouvait a été enlevé par les enquêteurs ; que, placé en garde à vue le 30 juin 2010, M. X... a fourni aux enquêteurs les codes d'accès à cet appareil dont les données ont été exploitées ;
Attendu qu'en suite d'un réquisitoire supplétif en date du 1er juillet 2010, visant la circonstance aggravante de commission en bande organisée, M. X... a été mis en examen le même jour du chef d'infraction à la législation sur les jeux de hasard, faits commis jusqu'au 29 juin 2010 avec ladite circonstance ; que, le 24 décembre 2010, il a présenté une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28-1, 60 et 77-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de prestation de serment préalable des agents des douanes requis, en application de l'article 60 du code de procédure pénale, en tant que "sachants" par les officiers de police judiciaire lors des opérations de surveillance, d'interpellation et de perquisition menées dans un débit de boissons le 23 février 2010, l'arrêt retient notamment que, si ces agents ont signé les procès-verbaux, ils n'ont apporté aux policiers aucune assistance technique, n'ont pas rédigé de rapport sur ces opérations et n'ont pas participé à celles qui ont suivi ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les investigations n'ont pas été affectées des manquements à l'impartialité allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le magistrat instructeur a, par commission rogatoire en date du 12 mai 2010, ordonné le placement sous surveillance des lignes téléphoniques de M. X..., non désigné dans le réquisitoire introductif, l'arrêt retient que ce magistrat a été saisi des faits visés dont il lui appartenait de rechercher les coauteurs ou complices ; que les juges ajoutent que les faits nouveaux découverts ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif préalablement à la notification qui en a été faite à l'intéressé lors de sa mise en examen ;
Attendu que la chambre de l'instruction a fait une application exacte de l'article 80 du code de procédure pénale, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 100-1, 100-3, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la réquisition, adressée par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) à l'opérateur technique afin de réorienter le flux "3 G" d'une ligne téléphonique utilisée par M. X... vers des locaux de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), l'arrêt retient que le juge d'instruction avait donné commission rogatoire à ces enquêteurs de faire toute réquisition pour procéder aux écoutes, que les sociétés requises n'étaient pas en mesure de fournir le matériel nécessaire à l'interception des flux circulant via le réseau internet accessible par la téléphonie mobile, contrairement à la DCRI ; que les juges ajoutent que les fonctionnaires de ce dernier service n'ont effectué aucune retranscription ni acte de procédure et qu'ils en déduisent que les enquêteurs de la BRB n'ont commis aucun détournement de la délégation reçue par eux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171 et 174 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir annulé la transcription de communications téléphoniques entre M. X... et son avocat, ainsi qu'avec la secrétaire de celui-ci, l'arrêt dit n'y avoir lieu à étendre l'annulation aux procès-verbaux relatifs à l'interpellation de l'intéressé, en retenant que celle-ci est indépendante de ces interceptions fortuites ; que les juges ajoutent que la garde à vue qui s'en est suivie et la mise en examen ne sont pas davantage fondées sur ces éléments ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes et pièces exclus de l'annulation n'avaient pas pour support nécessaire la transcription irrégulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 57, 95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit au moyen de nullité présenté du chef de la perquisition effectuée au domicile de M. X..., la chambre de l'instruction retient que les enquêteurs qui avaient pris soin de vérifier le 28 juin 2010 la présence de celui-ci dans l'immeuble, ont constaté qu'il était absent le 29 juin et qu'il avait laissé à leur intention, chez la gardienne, une lettre les informant de son absence jusqu'au mardi suivant, de la possibilité qu'ils avaient de se procurer les clés auprès de cette dernière et du fait qu'il leur téléphonerait pour convenir d'un rendez-vous ; que les juges en déduisent que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, était fondé, en l'absence de l'intéressé, à requérir deux témoins pour procéder à la perquisition dont la gardienne de l'immeuble, celle-ci n'étant pas, du seul fait qu'elle avait été sollicitée également pour remettre les clés en sa possession, dans la situation d'une personne relevant de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, au sens de l'article 57 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 97, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la saisie des données de l'ordinateur portable de M. X..., l'arrêt retient que la fouille du véhicule du requérant a été effectuée en sa présence et que celui-ci a signé le procès-verbal dressant la liste des objets résultant de cette fouille et momentanément écartés pour examen ; que les juges ajoutent que l'exploitation de l'ordinateur a été effectuée en présence de M. X... et avec son accord, l'intéressé ayant fourni les codes d'accès et signé un procès-verbal mentionnant l'impression d'un document placé sous cote et qu'enfin, l'ordinateur a été restitué ; qu'ils en déduisent qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits du requérant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 63-4, 64, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne gardée à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'absence de notification au mis en examen lors de son placement en garde à vue, de son droit au silence et à l'assistance d'un avocat au cours de ses auditions, l'arrêt retient que ces règles de procédure ne pouvaient s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte aux principes de sécurité juridique, d'égalité des citoyens devant la loi et de bonne administration de la justice ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les auditions en garde à vue de M. X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 avril 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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