LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Foued X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de contrebande, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 janvier 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'intégralité de la procédure, prise de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention susvisée, l'arrêt énonce notamment que la garde à vue de M. X... a été conduite dans le respect des règles législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, que l'application immédiate des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ne saurait concerner les gardes à vue antérieures aux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 15 avril 2011 et que les règles de procédure ne peuvent être immédiatement applicables aux formalités qui avaient été régulièrement accomplies ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières faute de notification préalable du droit de se taire à la personne entendue, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, les juges, qui ont par ailleurs relevé à bon droit que M. X... avait renoncé au droit de s'entretenir avec un avocat, ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;