Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 18 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, usage de faux, recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé, entre l'envoi de la lettre recommandée ou de la télécopie notifiant à l'avocat de la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et le jour de l'audience ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge des libertés et de la détention a rendu, le 2 novembre 2011, une ordonnance prolongeant, pour une nouvelle durée de quatre mois, la détention provisoire de M. X..., placé sous mandat de dépôt le 11 mars 2011 ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision ;
Que l'avocat choisi par la personne mise en examen a été averti, par télécopie du 16 novembre 2011, que cet appel serait examiné à l'audience de la chambre de l'instruction du 18 novembre 2011 ; que cet avocat n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience ;
Mais attendu qu'en l'état de ces constatations établissant que le délai fixé par le texte susvisé n'a pas été respecté et qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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