Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yannick X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, fausses attestations et usage, a partiellement infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 mars 2010, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs d'escroquerie et complicité, établissement d'attestations inexactes et usage en exposant que la société Deus, dont il est le gérant, et qui vient aux droits de la société LB Distribution, société spécialisée dans la vente de peintures à usage militaire, a été trompée par la société SMFF qui lui a passé commande de peinture pour des ensembles citerne-chassis en omettant volontairement de lui mentionner l'existence de 185 accessoires à peindre par ensemble, ce qui l'a conduit à établir un devis non conforme aux prestations ultérieurement réalisées, le manque à gagner pour le plaignant s'élevant à plus de 106 000 euros ; que le plaignant ajoute que le tribunal de commerce de Dijon et la cour d'appel l'ont débouté de ses demandes en paiement formées à l'encontre des sociétés Magyar et SMFF, par jugement en date du 22 juillet 2004 et arrêt du 27 mai 2005, en se fondant sur de fausses attestations dactylographiées de janvier et février 2003 produites aux débats par les représentants des sociétés précitées ; que, par ordonnance en date du 28 janvier 2011, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer, les faits dénoncés étant prescrits ;
Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrits les faits qualifiés d'escroquerie et écarter l'argumentation de la partie civile selon laquelle l'escroquerie a été suivie de l'établissement des attestations inexactes et de leur présentation en justice, de sorte qu'au jour de la plainte initiale auprès du procureur de la République en mai 2006 les faits d'escroquerie n'étaient pas prescrits, l'arrêt énonce que ces derniers ont été commis courant 2001 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, que d'une part, le délit d'escroquerie est une infraction instantanée dont le délai de prescription court à compter de la remise des choses escroquées, d'autre part, la plainte simple auprès du procureur de la République n'est pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a fait une exact application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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