Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Youcef X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 14e chambre, en date du 15 février 2011, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des policiers se sont rendus, sur réquisitions du procureur de la République, au domicile de M. X... pour notifier un jugement de condamnation du tribunal correctionnel ; qu'arrivés sur les lieux, ces policiers, après que la porte de l'appartement leur eut été ouverte, se sont trouvés en présence de deux individus très nerveux, tremblants et cherchant du regard un moyen de fuir ; qu'ils ont été identifiés comme étant MM. Youcef X... et Larbi Y..., après que le premier eut présenté une fausse pièce d'identité ; que devant leur comportement, les policiers, procédant sur eux à une palpation de sécurité, ont ressenti une protubérance au niveau de la poche intérieure du blouson de M. Y... ; que celui-ci leur a, alors, remis un morceau de résine de cannabis et leur a indiqué que le sac, qui était à ses pieds, contenait également deux kilos de ce produit ; que, dès lors, procédant en flagrant délit, les policiers ont effectué une perquisition dans un autre appartement où ils ont encore découvert dix-huit kilos de résine de cannabis ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant annulé la procédure aux motifs que la palpation de sécurité aurait eu lieu à l'intérieur de l'appartement, l'arrêt énonce que la porte de l'appartement a été ouverte aux policiers à leur demande ; que ces derniers étaient fondés à contrôler l'identité des deux individus sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des mentions dénuées d'équivoque, du procès-verbal dressé par les policiers que ceux-ci n'ont pas pénétré à l'intérieur de l'appartement au moment où ils ont effectué la palpation de sécurité des individus justifié par leur comportement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ce procès-verbal n'est contredit par aucun autre élément du dossier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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