Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE, en date du 3 janvier 2012, dans la procédure suivie du chef d'escroquerie et d'exercice illégal de la profession d'avocat contre :
- La société Optimal finances,
- M. Léonard X...,
reçu le 11 janvier 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est la suivante :
"les exposants soumettent au Conseil Constitutionnel la question de savoir :
- d'une part, si la Constitution n'interdit pas I'instauration des dispositions transitoires de l'article 30-I de la loi n° 2007-291 qui écartent, pour certaines informations en cours, l'application immédiate d'une loi instituant un régime procédural plus favorable qui accorde à la défense des prérogatives nouvelles et des garanties supplémentaires propres à renforcer I'effectivité des droits de la défense et du droit à un procès équitable,
- d'autre part, si les dispositions des articles 175 et 184 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, en ce qu'elles privent les parties de prérogatives et garanties essentielles à l'exercice effectif des droits de la défense (dont, notamment I'instauration d'un débat contradictoire avec le parquet, le droit de faire des observations écrites au juge d'instruction et l'obligation de celui-ci de motiver "à charge et à décharge" l'ordonnance de règlement en répondant aux dites observations) ne sont pas contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution et aux engagements internationaux de la France ?" ;
Attendu que les dispositions contestées qui n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel sont applicables à la procédure ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, les dispositions légales critiquées de l'article 30-I de la loi du 5 mars 2007 font application du principe, conforme à la Constitution, selon lequel les textes de procédure sont applicables immédiatement ou de manière différée, selon les prévisions de la loi ; qu'en outre, les anciens articles 175 et 184 du code de procédure pénale ne portaient pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure et aux droits de la défense, dès lors que l'éventuelle décision de renvoi ne comportait aucune disposition définitive et laissait entiers les droits du prévenu à un débat contradictoire et public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000025662187Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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