Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Slavisa X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a prononcé à titre principal l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour condamner M. X... du chef de délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, s'il est loisible au juge, en se référant aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003, d'interpréter les mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre, ce n'est pour lui qu'une possibilité et non une obligation ; que la juridiction du second degré relève qu'en l'espèce les deux contrôles ont révélé des alcoolémies de 0, 41mg/ l et de 0, 42 mg/ l, l'existence d'une importante consommation d'alcool dans les cinq heures précédant le contrôle et l'augmentation du taux d'alcoolémie " entre les deux souffles " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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