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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 février 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 7 février 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans du chef d'agression sexuelle sur la personne de Marlène Z...avec cette circonstance que les faits avaient été commis par une personne ayant autorité ; " aux motifs que la partie civile confirme en tous points ses déclarations faites au cours de la

procédure

et réitère ses accusations portées à rencontre de M. X...; qu'elle confirme s'être trouvée seule au domicile de ce dernier en sa compagnie et y avoir visionné des cassettes vidéo à caractère non sexuel ; que sur interrogation de la cour, elle précise que dans le cadre du dossier criminel, à l'occasion duquel elle a dénoncé les faits imputés à M. X..., son ex-concubin a été déclaré coupable des faits de viols aggravés ; que sur interrogation du conseil du prévenu, la partie civile explique que les scènes dont elle accuse M. X...se sont déroulées en soirée et que ses parents l'autorisaient à se rendre au domicile de ce voisin ; que le conseil de la partie civile sollicite, par voie de conclusions, la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que le ministère public requiert également la confirmation du jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée ; que le conseil du prévenu demande l'infirmation du jugement déféré aux fins de voir prononcer la relaxe de son client au bénéfice du doute, décrivant, par ailleurs, M. X...comme un " grand gamin " ; que Marlène Z...a formellement et de manière circonstanciée mis en cause M. X...pour lui avoir, en 1999/ 2000 à ..., lors de plusieurs scènes, caressé le sexe, les seins et avoir tenté en vain de lui ôter son pantalon tandis que, pour cette dernière scène, la plaignante et M. X...se trouvaient dans la chambre de ce dernier, alors qu'il ressort de la

procédure

que les accusations portées par Marlène Z...: - sont empreintes de retenue ; la plaignante, sur interrogation du policier, ayant écarté toute demande de M. X...de lui toucher le sexe ; - ont été exposées par elle aux services de police sur instruction du ministère public, non sans réticence ; - avaient, d'ores et déjà, été évoquées par Marlène Z...à sa soeur Émilie avant même la survenance des faits de viols aggravés dont elle a été victime du fait de son ex-concubin ; faits, au regard de la qualification juridique retenue, d'une gravité immédiate autrement plus grande et dont la différence de degré n'a pourtant pas porté Marlène Z...à taire ses accusations à l'encontre de M. X...; - ont été émises par une plaignante qui ne présentait pas, à la date de la dénonciation des faits aux experts appelés à l'examiner dans le cadre de la

procédure

criminelle, de trouble ou anomalie de la personnalité susceptibles d'affecter la crédibilité de ses déclarations ; - que, dès lors, c'est par une juste et exacte appréciation des données de la cause que les premiers juges ont prononcé, dans son principe, une peine d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que toute autre sanction s'avérant manifestement inadéquate, au regard des faits qu'il a commis et de la nécessité impérative, pour l'intéressé, de cesser tout acte de délinquance et singulièrement ceux du type pour lequel il est déclaré coupable ; que dans cette même optique, il convient de réformer le jugement déféré sur le quantum et de prononcer à son encontre une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont quatorze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières de soins médico-psychologiques, de réparer les dommages subis par la partie civile et de s'abstenir d'entrer en relation avec Marlène Z...ainsi qu'avec tout mineur d'âge ; que, par ailleurs, au regard de l'article 132-24 du code pénal, il n'y a pas lieu, en l'état, d'aménager la part privative de liberté de la peine ainsi prononcée dans la mesure où la cour ne dispose pas, à la date du présent arrêt, des éléments suffisants pour déterminer les garanties actuelles et durables de réinsertion sociale et de non-réitération des infractions, requises par l'article 707 du code de

procédure

pénale ; garanties dont il appartiendra à l'intéressé de justifier en son temps devant le juge de l'application des peines ; " 1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se déterminant en considération des caresses que le prévenu avait portées sur les fesses et sur les seins de la partie civile sans expliquer en quoi ces attouchements pratiqués sur Marlène Z...l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; " 2°) alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi M. X...avait autorité sur Marlène Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 707
  • 567-1-1
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