LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Renaud X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-14 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir exécuté des travaux sur une construction existante, ayant pour effet d'en changer la destination et l'a condamné à la peine de 1 000 euros d'amende, puis a ordonné la démolition de cette construction, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de cinq mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
"aux motifs que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme stipule que sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires ; que les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m2 et les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; qu'il résulte des constatations effectuées par procès-verbal que les travaux exécutés par le prévenu portent sur une surface de 23 m2 ; qu'il résulte des propres déclarations et constatations que les murs ont été totalement démolis pour être remontés et que le cabanon ainsi modifié était destiné à une activité hôtelière saisonnière ainsi qu'en attestent les différentes publicités diffusées sur internet ; qu'il se déduit de ces éléments que cette modification était soumise à permis de construire ; que, non seulement le prévenu ne l'a pas sollicitée mais, depuis la constatation des faits n'a pas déposé de demande ; qu'en tout état de cause, il résulte du rapport de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture, que le terrain du prévenu est située en zone agricole NCf du plan d'occupation des sols modifié de la commune de Lourmarin ; que la zone NC est une zone agricole qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols ; qu'elle comprend différents secteurs dont le secteur agricole NCf soumis au risque incendie défini par arrêté préfectoral du 20 novembre 1990 ; que seules les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées ; que le prévenu a tenté prétendre exercer une activité agricole, à savoir une pension pour chevaux ; qu'il ne s'agit pas d'une activité agricole mais d'une prestation de services ; que les travaux entrepris ne sont pas régularisables ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
"alors que le délit d'exécution sur une construction existante de travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, implique un changement de destination et non pas seulement d'affectation d'une activité ; qu'en relevant que la construction modifiée par le prévenu était destinée à une activité hôtelière saisonnière, ayant la nature d'une activité de prestations de services, ainsi qu'en attestent les différentes publicités diffusées sur internet et indiqué que cette modification était soumise à permis de construire, cependant qu'elle énonçait, que l'intéressé avait en vain prétendu exercer une activité agricole sur la construction litigieuse, à savoir une pension pour chevaux, laquelle n'est pas une activité agricole mais une activité de prestations de services, et qu'ainsi le changement de destination reproché à M. X... n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié légalement sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense défaut de motifs manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis le délit d'exécution de travaux sur construction existante, avec changement de destination, sans avoir sollicité et obtenu un permis de construire et l'a condamné à une amende de 1 000 euros, puis a ordonné la démolition de cette construction, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans un délai de cinq mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations effectuées par procès-verbal que les travaux exécutés par le prévenu portent sur une surface de 23 m2 ; qu'il résulte des propres déclarations et constatations que les murs ont été totalement démolis pour être remontés et que le cabanon ainsi modifié était destiné à une activité hôtelière saisonnière ainsi qu'en attestent les différentes publicités diffusées sur internet ; qu'il se déduit de ces éléments que cette modification était soumise à permis de construire; que, non seulement le prévenu ne l'a pas sollicitée mais, depuis la constatation des faits n'a pas déposé de demande ;
"alors qu'aux termes de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 121-3 du code pénal, l'intention coupable doit toujours être établie, pour que la déclaration de culpabilité soit reconnue, lorsque l'infraction présente un caractère intentionnel ; qu'en omettant de se prononcer sur le caractère intentionnel de l'agissement constitutif du délit prévu à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, les juges d'appel ont violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;