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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ali X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 décembre 2010, qui, pour recel de biens provenant d'un trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en récidive, et complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté des deux tiers, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a décerné un mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, préliminaire, 710 et 711 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant ordonné la rectification matérielle de l'erreur contenue dans le jugement du 29 mai 2009 ; " aux motifs qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux appels, soit celui du ministère public formé à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2009 et l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 février 2010, en application de l'article 387 du code de

procédure

pénale, s'agissant en réalité de la même poursuite pénale, tandis que les faits de recel, d'association de malfaiteurs, de participation à un groupement formé en vue de la préparation des délits d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, d'importation, acquisition, transport, détention offre ou cession de résine de cannabis en état de récidive légale visés par ces deux jugements sont non seulement connexes au sens de l'article 203 du code de

procédure

pénale, mais en réalité les mêmes ; que l'appel du ministère public formé à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2009, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu'il est recevable ; que de même, l'appel du prévenu formé à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2010, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu'il est recevable ; que le prévenu, intimé et appelant, a été cité par acte d'huissier de justice du 7 juin 2010 à l'adresse qu'il a déclarée à l'acte d'appel du 16 février 2010 et qui figurait aux deux jugements, soit le ...; que les actes ont été déposés en l'étude de l'huissier, en son absence, après vérifications de la réalité de son domicile où sa mère demeure également ; qu'il n'a pas retiré la lettre recommandée expédiée par l'officier ministériel ; qu'il n'a pas comparu à l'audience et n'a fait connaître aucune modification d'adresse au procureur de la République ; que Me Y..., avocat au barreau de Lyon, s'est présenté pour assurer sa défense sans être, muni d'une lettre adressée par le prévenu au président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, demandant à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ; qu'il y a donc lieu de rendre à son égard un arrêt contradictoire à signifier en application des articles 410, alinéa 3, et 503-1 du code de

procédure

pénale ; que le ministère public appelant du jugement rendu le 29 mai 2009 a requis la cour de constater que ce jugement est définitif sur la déclaration de culpabilité et de le réformer sur la peine en prononçant contre le prévenu une peine d'amende de 100 000 euros, une peine de dix ans d'emprisonnement, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, de décerner contre lui mandat d'arrêt, et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de l'interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille ; qu'il soutient : - que l'état de récidive légale est mentionné tant à la prévention qu'au dispositif des jugements ; que l'appel étant limité au montant de la peine prononcée, la défense est irrecevable à se prévaloir d'une quelconque carence du jugement à ce sujet ; - qu'il convient de confirmer le jugement rectificatif d'erreur matérielle en ce que les motifs du jugement se rapportent bien à un état de complicité et que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle que la tentative du délit d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive a été mentionnée au dispositif de ce jugement ; - que le jugement initial n'a pas fait preuve d'une sévérité suffisante à l'égard de M. X... et n'a pas tenu compte de son rôle majeur dans le trafic ; que la peine prononcée ne rend pas compte de l'état de récidive qui lui fait encourir 20 ans d'emprisonnement ; - que l'importance du trafic tient à la quantité de produits stupéfiants importés dont le paiement est intervenu le 7 février 2007 d'un montant de plus de 600 000 euros qui correspond en réalité à 489 kilos de résine de cannabis, dont on a retrouvé une partie seulement, soit 90 kilos dans le garage du ...... ; - qu'elle résulte également des éléments de l'enquête qui ont démontré le recours à Mme Z..., lequel peut être considéré comme un « porteur de valises », la proximité des trafiquants avec les auteurs des vols de voitures, selon le mode opératoire du « car jacking » et leur recours aux véhicules volés, l'usage de récepteurs de messages tatoo et le recours systématique aux appels téléphoniques de cabines à cabines pour éviter des interceptions, les locations de nombreux garages et surtout les conditions d'interpellation très violentes, caractérisées par la fuite de M. A..., lequel n'a pas hésité à enclencher la marche arrière de la voiture volée de marque Audi qu'il conduisait, à percuter le commissaire B..., a failli renverser l'officier de police M. C...et a poussé le véhicule de police placé à l'arrêt derrière cette voiture ; - que l'équipe de trafiquants s'est préparée de longue date à l'importation de cette importante quantité de résine de cannabis ainsi qu'en ont témoigné les écoutes téléphoniques au cours desquelles ils ont été entendus, dans le souci manifesté à ces occasions de fortifier les amortisseurs du véhicule destiné au transport des produits stupéfiants, le recours à des essais de transport de lourdes charges avec du ciment, et en s'interrogeant mutuellement pour savoir si la charge attendue ne serait pas trop importante ; qu'ils se sont également concertés sur les quantités à se répartir et qu'à cet égard, une conversation téléphonique interceptée entre MM. D... et X... tend à démontrer que les parts devaient être égales (« cinq pour moi, cinq pour toi ») ; - que cette association de malfaiteurs disposait de fonds importants ainsi qu'en témoigne la découverte d'un million d'euros enfouis dans le jardin de la belle-mère de M. A... ; - que ce groupement de malfaiteurs entretenait des liens étroits avec le fournisseur prénommé « Omar », résidant au Maroc, dont on a retrouvé le numéro de téléphone sur Mme Z...et dans le véhicule M. X... ; - que ce dernier a nié les faits qui lui sont reprochés avec une particulière mauvaise foi à l'audience du tribunal en livrant des affirmations invérifiables, comme écran de fumée ; - qu'il a reconnu avoir été présent lors de la livraison des produits stupéfiants, sans toutefois reconnaître les avoir lui-même apportés, en prétendant se placer uniquement en garantie du transport de fonds qui devait être effectué ensuite par M. A... ; qu'il a reconnu néanmoins qu'il devait percevoir une commission variable de 5 000 à 6 000 euros ; - qu'il a prétendu ne pas être sorti du véhicule Audi, lors de l'échange des sacs dans les coffres des deux véhicules, alors qu'au contraire, les constatations des policiers font état de ce que les quatre hommes présents étaient sortis des voitures ; - que son rôle ne s'est pas limité à celui d'un simple intermédiaire et que c'était à lui que MM. A..., D... et E... se sont adressés pour se procurer la résine de cannabis selon des quantités et un prix unitaire du kilogramme de résine de cannabis prédéterminé ; que les négociations ont été difficiles et que les acquéreurs ont cherché à plusieurs reprises à recourir à un autre fournisseur, mais que M. X... les a convaincus de faire affaire avec eux ; - qu'il a effectué un voyage en Espagne en novembre 2006 ; puis qu'il s'est rendu au Maroc en janvier 2007 et que c'est précisément le matin du 7 février 2007 qu'il a donné rendez-vous aux acquéreurs dans un café où il leur a remis la drogue ; que l'avocat du prévenu a, d'abord, sollicité la réformation du jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 février 2010, en soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, mais que la tentative d'importation visée au dispositif du jugement du 29 mai 2009 devait être considérée comme une disposition de fond, définitive et insusceptible de rectification, pour simple erreur matérielle ; que dans un tel cas, il est de jurisprudence constante de ne retenir que l'hypothèse la plus favorable au prévenu ; que sur le fond, il a fait observer qu'il n'avait pas relevé appel du jugement de condamnation au motif qu'une peine de sept à huit ans d'emprisonnement avait été requise en première instance et que la peine de six ans d'emprisonnement prononcée avait été acceptée ; qu'il avait d'ailleurs entrepris des démarches pour se constituer prisonnier et qu'il les avait interrompus lorsqu'il avait connu l'appel du ministère public selon lui, formé sans fondement sur la récidive légale ; qu'il soutient : - qu'en effet, cette récidive légale n'est pas visée au dispositif du jugement et qu'elle ne peut donc pas être retenue à son encontre ; - que l'échelle des peines prononcées à l'égard des autres prévenus le place dans une situation où il serait inéquitable de le sanctionner plus gravement que le principal organisateur du trafic, en l'espèce M. A..., lequel a été condamné à six ans d'emprisonnement ; - que le jugement n'a pas individualisé la déclaration de culpabilité le concernant quant aux faits d'importation de produits stupéfiants dont la date n'est même pas précisée ; - que, pour le déclarer coupable du chef de complicité d'importation de produits stupéfiants, le tribunal a retenu la version minimaliste qu'il avait présentée, selon laquelle un simple rôle d'intermédiaire devait lui être attribué ; que, sur l'action publique, qu'il convient de constater que l'appel du ministère public, seul appelant du jugement rendu le 29 mai 2009, est limité au montant de la peine prononcée ; que ce jugement est donc définitif sur la déclaration de culpabilité ; que la jurisprudence définit l'erreur matérielle visée à l'article 710 du code de

procédure

pénale, comme l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l'exécution d'une opération ou dans la rédaction d'un acte et qui appelle une simple rectification sans nouvelle contestation, à partir de données en général évidentes qui permettent de redresser l'erreur ou de réparer l'omission, ou encore comme celle dont la rectification ne modifie ni la chose jugée, ni la substance, ni la nature des faits contenus dans la décision en cause ; que les juridictions répressives ne peuvent, sous le couvert d'une interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation des erreurs purement matérielles ; que la voie de la rectification d'erreur matérielle ne peut pas se substituer aux voies de recours légales ; qu'à la page 37 du jugement rendu le 29 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon, les premiers juges ont adopté la

motivation

suivante : « il conviendra également de requalifier le délit d'importation de stupéfiants reprochés à M. X... en complicité d'importation, le tribunal s'en tenant à la version minimaliste selon laquelle M. X... a seulement servi d'intermédiaire et incité à l'importation des stupéfiants » ; qu'en contradiction avec ce motif, le dispositif du jugement a d'abord disqualifié le délit d'importation non autorisée de stupéfiants-trafic en récidive et l'a requalifié de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive, en visant les textes spécifiques réprimant le trafic de stupéfiants et aussi les articles 121-4 et 121-5 du code pénal ; qu'ensuite, il a déclaré ce prévenu coupable de recel de biens provenant du trafic de stupéfiants, par importation ou exportation, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en récidive, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive ; que l'ordonnance de constatation de l'extinction partielle de l'action publique, de nonlieu partiel, de disqualification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue le 30 janvier 2009 par les trois juges d'instruction, avait renvoyé M. X... des chefs : - d'avoir à Villars (Loire) en tout cas sur le territoire national, le 7 février 2007 et depuis temps non prescrit, détenu, dissimulé ou transmis des sommes d'argent, en l'espèce 601 610 euros qu'il savait provenir du trafic de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 222-36 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 321-1, alinéa 1, alinéa 2, 321-3, 321-4 et 321-9 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; - d'avoir sur le territoire national et dans les départements de la Loire, du Rhône, du Puy-de-Dôme et de l'Allier, courant 2006, courant 2007 et jusqu'au 7 février 2007 inclus, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce de multiples contacts téléphoniques et rencontres portant sur des tarifs, des quantités et les disponibilités du marché en résine de cannabis, des trajets préparatoires à l'importation et des contacts téléphoniques en Espagne et au Maroc, d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit d'importation de stupéfiants, et ceux en état de récidive légale pour M. X... au sens de l'article 132-9 du code pénal pour avoir été condamné, contradictoirement, le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-36, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal ; - et d'avoir sur le territoire national et notamment dans le département de la Loire, courant 2007 et jusqu'au 7 février 2007 inclus, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de façon illicite des substances classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et ce, au sens de l'article 132-9 du code pénal en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44 du code pénal, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du code de la santé publique ; que le prévenu était donc renvoyé de trois chefs de prévention, soit des chefs : - de recel de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants, - de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit d'importation de stupéfiants, - et d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, - les deux derniers délits visés étant poursuivis en état de récidive légale par égard à une condamnation contradictoire prononcée le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne ; que c'est le troisième chef de poursuite, au titre de l'importation, acquisition, détention, transport et offre ou cession illicites de résine de cannabis que le tribunal a entendu disqualifier et requalifier en complicité de ce délit ; qu'aucun motif du jugement n'introduit d'équivoque quant à une éventuelle tentative de ce délit qui n'aurait pas pu aboutir ; que l'hypothèse peut, d'autant moins, en être retenue que par une disposition définitive et non contestée, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de recel de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants ; qu'un tel délit suppose logiquement que le trafic ait été réalisé ; que le délit de recel eût été impossible s'il ne s'était agi que d'une tentative d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis ; qu'à partir des données évidentes du jugement, il apparaît que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle que son dispositif a mentionné une déclaration de culpabilité du chef de tentative d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, alors que ses motifs dénués d'équivoque, demeurant cohérents avec le surplus des délits retenus et des faits de la cause, se prononçaient sur une requalification en complicité ; que c'est dès lors à bon droit, et dans le respect des dispositions de l'article 710 du code de

procédure

pénale, que le jugement rendu le 2 février 2010 a rectifié cette erreur matérielle et a dit que le dispositif du jugement devrait être modifié en ce que le prévenu était en réalité condamné du chef de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive ; que du fait de l'appel limité du ministère public au montant de la peine, il y a lieu de considérer que le prévenu est donc définitivement déclaré coupable de : - recel de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants, - de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit d'importation de stupéfiants, - et de complicité d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis ; que cette condamnation inclut les faits d'importation ; que l'absence de précision, quant à leur date, importe peu dès lors que les déclarations de culpabilité des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation du délit d'importation de stupéfiants et de complicité d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, sont définitives ; que le prévenu, non appelant, n'est pas fondé à se prévaloir de cette absence de date, sachant qu'en toute hypothèse, la prévention à laquelle le jugement fait référence avait suffisamment mentionné que la participation à un groupement formé en vue de la préparation du délit d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants avait été commis dans les départements de la Loire, du Rhône, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, courant 2006, 2007 et jusqu'au 7 février 2007, de sorte que ces précisions de date et de lieu demeuraient connue du prévenu, qu'il en avait été informé régulièrement en même temps que les charges retenues à son encontre ; que, contrairement à ce qu'affirme la défense du prévenu, le jugement rendu le 29 mai 2009 a retenu l'état de récidive légale dans lequel se trouvait M. X... des chefs des deux derniers délits mentionnés ci-dessus dont il était déclaré coupable ; qu'il n'a pas omis d'en faire mention à son dispositif ; qu'en effet, à la page 41, ce jugement relève parmi les motifs retenus pour la fixation de la peine : « Ali X... a déjà été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en 2002, et pour détention frauduleuse de document administratif en 2008 » ; que le dispositif de ce jugement (pages 48 et 49) l'a donc logiquement déclaré coupable de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants « en récidive », de recel de biens provenant de trafic de stupéfiants par importations ou exportations, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement « en récidive », de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés « en récidive » ; que si ce dispositif ne fait pas expressément mention de la condamnation antérieure prononcée en 2002, il n'en demeure pas moins que l'état de récidive légale est expressément rappelé à sept reprises, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; qu'en s'en tenant aux principaux prévenus concernés par les délits d'importation, d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, le tribunal a condamné M. D... à cinq ans d'emprisonnement et à 20 000 euros d'amende, en décernant mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé en outre la privation pendant cinq ans de tous ses droits civiques ; qu'il a condamné de même M. Belamine à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis en prononçant la même peine complémentaire pendant trois ans ; qu'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement a été prononcée contre M. E..., outre une amende délictuelle de 5 000 euros et la privation de ses droits civiques pendant cinq ans ; que Mme Z...a été condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et à une amende de 5000 euros ; que A... a été condamné à six ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 30 000 euros ; que le tribunal a ordonné son maintien en détention et prononcé à son encontre la privation de tous ses droits civiques pendant cinq ans ; que M. F...a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'échelle des peines prononcées par les premiers juges s'est donc étalée entre cette dernière peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et six ans d'emprisonnement qui constituait la peine la plus forte et qui a été ainsi infligée à MM. A... et à X... ; que le casier judiciaire de M. X... mentionne deux condamnations dont une seule est antérieure aux faits de la présente poursuite, soit celle qui sert de premier terme à la récidive légale, c'est-à-dire la condamnation prononcée le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'il a également été condamné pour détention frauduleuse de faux documents administratifs en 2008 ; que les premiers juges ont justement relevé l'état de récidive légale dans lequel se trouvait ce dernier prévenu ; qu'en effet, alors qu'il avait été condamné contradictoirement et définitivement par jugement rendu le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour participation à une association de malfaiteurs, à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation du crime de vol avec arme, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, il a commis courant 2006 et 2007 et jusqu'au 7 février 2007, le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, et encore le délit de complicité d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de résine de cannabis puni de la même peine, et ce, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration de cette peine ; qu'il était donc en état de récidive légale, au sens de l'article 132-9 du code pénal ; que si les dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ne lui sont pas applicables, puisque résultant d'une loi promulguée postérieurement aux faits, soit la loi numéro 2007-1198 du 10 août 2007, il demeure qu'en vertu du second alinéa de l'article 132-19 du code pénal, le prévenu étant en état de récidive légale, il n'y a pas lieu à

motivation

spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ; que l'hypothèse minimaliste retenue définitivement par le tribunal, consistant à adopter la thèse du prévenu selon laquelle il n'aurait été finalement qu'intermédiaire ou complice du délit d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, n'interdit pas de constater le rôle majeur de M. X... dans l'organisation du groupement ou entente constitué en vue de cette importation, dans la complicité par fourniture de moyens, aide ou assistance qu'il a procurée aux autres trafiquants pour l'accomplissement des délits d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis ; qu'il y a lieu de rappeler, à cet égard, les circonstances de la constitution du groupement ou de l'entente en vue de se livrer à l'importation et au trafic de résine de cannabis ; que l'enquête a permis d'établir qu'à la suite de la perte d'une importante somme de 108 000 euros le 18 juin 2006, par M. A..., ce dernier était donc dans l'obligation de la rembourser à un fournisseur de produits stupéfiants dont il refusait de donner l'identité ; que depuis sa prison, il a demandé à MM. D... et à E... ainsi qu'à son frère M. L...de lui procurer entre 50 et 100 kilos de résine de cannabis afin de les revendre et de rembourser sa dette ; que M. D... a contacté M. X... pour lui servir d'intermédiaire en vue de la fourniture de résine de cannabis en raison de ses connaissances particulières dans le milieu des trafiquants de produits stupéfiants ; que les écoutes téléphoniques, à cet égard, ont permis de savoir « qu'il connaissait du monde » ; qu'il avait été convenu initialement d'une commission de 15 000 euros à son profit ; que les négociations ayant traîné, M. A... les a relancées à sa sortie de prison ; qu'il s'est constitué une réserve de fond puisqu'il avait enterré la somme de 409 050 euros dans le jardin d'Irène M...lieu dit ...; que le 14 mai 2006, M. X...et M. A... se sont rencontrés et qu'ils ont communiqué entre eux à l'aide du récepteur de messages tatoo pour se fixer rendez-vous ; qu'à la suite d'un rendez-vous manqué à Perpignan le 3 octobre 2006, les écoutes téléphoniques ont permis d'établir que M. X...a déconseillé à MM. D...et à E...d'avoir recours à une autre filière ; que plus précisément, lors d'une conversation téléphonique interceptée le 16 novembre 2006 à 11 heures 14 entre MM. D...et E..., on a appris que le premier nommé avait « bipé le Nègre » (surnom donné à M. X...) ; que ce dernier leur avait déconseillé l'option, certes plus rapide, de recourir à d'autres fournisseurs inconnus, au risque de connaître de mauvaises surprises sur la qualité des produits, comme lors d'une précédente déconvenue ; qu'il les avait informés au contraire de ce que sa propre filière était « débloquée et ce serait même parti » ; qu'une discussion était intervenue entre eux au sujet de la fixation du prix ; que « ce serait comme avant à 950 ou 9 » (euros le kilogramme) ; qu'il existait un délai, qu'il fallait attendre un peu, mais que ce serait « pour incessamment » ; que les deux trafiquants auvergnats ont rencontré M. X..., dit « Le Nègre », après avoir convenu d'un rendez-vous avec lui dans la brasserie à l'enseigne ..., le 23 novembre 2006 peu avant 9 heures, ainsi que l'ont démontré les surveillances et filatures de la police ; que de telles rencontres s'étaient déjà déroulée, entre eux les 3 et 15 novembre 2006, notamment à la brasserie ..., située dans le même centre commercial de Villars ; que le 22 janvier 2006 à 10 heures 20, les enquêteurs ont intercepté une communication téléphonique entre M. X...et M. E...; que ce dernier lui a demandé « s'il avait des nouvelles » et que son interlocuteur lui a répondu : « j'ai trouvé un petit truc vite fait pour dé..., pour, pour, pour nourrir un peu la famille... à Auchan-Vous me direz une réponse, je devais donner une réponse hier soir moi au mec » ; que le même jour à 20 heures 24, M. A... a été appelé par téléphone par M. X...depuis une cabine téléphonique de Solaize ; qu'au cours de la conversation interceptée par les enquêteurs, il lui a annoncé qu'il venait de contacter « son pote », lequel lui avait donné un numéro correspondant à « des mecs de la capitale de France qui sont là-bas » ; qu'il s'était présenté à ces personnes comme étant « l'ami de l'autre » et que ces personnes lui avaient dit que « des petits jeunes étaient venus chercher, mais étaient bloqués depuis deux jours sans qu'ils aient su pourquoi exactement à cause de l'ET » ; qu'il avait alors pris la décision de mettre « tout ça en stand-by », en ajoutant : « c'est québlo » ; que le 25 janvier 2007 M. E...a contacté un inconnu à 13 heures 42 par téléphone en l'informant de la nécessité « d'acheter quatre téléphones.. » ; qu'il a précisé : « faut acheter deux téléphones à Cora, deux à Leclerc... » ; que les surveillances policières ont démontré qu'il avait effectivement fait procéder à ces achats le même jour par une jeune femme ; que le même jour M. X...a pris contact avec ces mêmes trafiquants et notamment avec M. E...à 22 heures 23 pour lui dire « qu'il avait trouvé quelque chose » ; qu'après s'être rendu à Casablanca au Maroc du 24 au 26 janvier 2007, ainsi que cela a été vérifié à la fois par la police marocaine et par l'usage de téléphones marocains, M. X...a communiqué avec les trafiquants auvergnats à son retour, à l'aide de messages codés (34. 34. 34. 34) depuis une cabine téléphonique de Barcelone ; qu'il s'est déclaré capable d'aller chercher l'objet de leurs transactions « tout au fond » en effectuant 16 allers et retours s'il le fallait ; qu'il leur a déclaré avoir « souffert pour ramener les affaires » et qu'enfin, il a donné rendez-vous à M. D...le 7 février 2007 en lui précisant le lieu : « là où il lui donnait les affaires avant » ; qu'il est donc établi que le prévenu a participé activement à un groupement formé ou à une association établie avec MM. A..., L..., D... et E..., en vue de la préparation du délit d'importation de résine de cannabis et de se livrer ensuite à un trafic portant sur ce produit stupéfiant ; que les membres de cette association ont communiqué entre eux à l'aide de récepteurs de messages tatoo, de téléphones portables qu'ils s'étaient procurés à cette fin, en s'appelant de cabines téléphoniques à cabines téléphoniques et en utilisant des messages codés pour déjouer les surveillances, aussi en se rencontrant et en négociant les prix des produits stupéfiants ; que, sur les faits de complicité d'importation et de trafic de résine de cannabis, que bien que le tribunal ait estimé être dans l'ignorance de savoir si les sommes trouvées à Villars, lors de l'interpellation du prévenu le 7 février 2007, constituaient un paiement, un transfert ou une avance de fonds en vue ou en conséquence d'une livraison de produits stupéfiants, il demeure d'après l'enquête, que la résine de cannabis, dont une partie de 90 kilogrammes a été retrouvée dans le véhicule de marque Renault Velsatis entreposé par MM. D... et E... le garage du ......, s'était effectuée le matin du 7 février 2007 à Saint-Étienne et que ce produit stupéfiant avait été véhiculé en ce lieu et ensuite dans d'autres localités auvergnates, par ces deux trafiquants précités ainsi que par M. A... ; que pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux conversations téléphoniques échangées le même jour entre 6 heures 20 et 6 heures 35, au cours desquelles les trafiquants s'étaient souciés de ne pas trop charger la voiture devant effectuer le transport ; qu'à cet égard, le 7 février 2007 à 6 heures 35, M. E... a contacté M. A... en lui demandant « si ça ne faisait pas trop chargé ? » ; que cette conversation a été précédée de plusieurs autres au cours desquelles, les trafiquants se sont conseillés d'effectuer des essais préalables de transport de lourdes charges avec des sacs en ciment ; qu'en outre, le même jour à 6 heures 20, M. X... a appelé M. D... depuis une cabine située ..., en lui disant « qu'ils n'étaient pas loin, à deux minutes dans un bar » ; que le transport a été organisé en convoi à l'aide d'une voiture « ouvreuse » conduite par M. E... qui a prévenu A..., conducteur du véhicule de transport, de la situation de tous les points de l'itinéraire qui risquaient de comporter des contrôles de la part des forces de l'ordre ; que lors du trajet de retour d'Auvergne à Saint-Étienne, MM. D... et X... ont communiqué, de même, sur les risques que pouvaient présenter les différents points de l'itinéraire depuis le péage de Veauche jusqu'au point de rencontre fixé à Villars, le 7 février 2007 à partir de 16 heures 09 ; qu'au cours des conversations téléphoniques interceptées, M. X... a demandé à M. D... de préparer « 29 paquets » pour la personne qu'il accompagnait ; qu'une telle commande correspond manifestement à une somme d'argent qui excédait la commission de 6 000 euros, que le prévenu a reconnu devoir percevoir par prélèvement au titre de son simple service d'intermédiaire ; que les conversations ont, en outre, porté sur l'état d'humidité des billets de banque, dont M. D... a informé M. X... par téléphone au cours du trajet et que lorsque les policiers ont interpellé les malfaiteurs, ils ont retrouvé effectivement certains billets humides dans la valise, dont l'échange était sur le point de s'effectuer d'un coffre à l'autre des deux voitures de marque Audi ; qu'il y a lieu de relever que les sommes avaient été réparties dans la proportion de 29 liasses de billets représentant la somme de 281 550 euros dans la valise dépourvue de cadenas et dans celle de trente-trois liasses dans un sac de la marque Ikea, représentant la somme de 319 060 euros ; que ces circonstances caractérisent nécessairement un transport d'une quantité bien plus importante de produits stupéfiants, puisque 90 kilogrammes pouvaient être véhiculés sans risque particulier d'affaissement des amortisseurs, ce qui n'était pas le cas des quantités avoisinant les 450 kilos, volume correspondant plus vraisemblablement aux 600 610 euros objet du paiement effectué à Villars le 7 février 2007 en soirée, en tenant compte du prix unitaire convenu entre MM. D... et X... de 1200 à 1 300 euros le kilogramme de résine de cannabis ; qu'il apparaît manifestement que cette quantité importante de résine de cannabis avait fait l'objet de la livraison le matin même du 7 février 2007, selon les informations données par M. X... et que la somme de 600 610 euros en constituait le paiement ; que le prévenu était allé chercher Mme Z...à la gare de Châteaucreux de Saint-Étienne dans le courant de l'après-midi du 7 février 2007 ; qu'il l'avait informé d'une future remise d'argent en lui précisant qu'il s'agissait d'un « grand truc de 500 ou 600 » ; que l'enquête a permis d'établir que Mme Z...possédait une carte de visite sur laquelle était inscrit le numéro 06. 64. 10. 25. 89 avec la mention « Omar » ; qu'il a confirmé que ce prénom correspondait à une personne vivant à l'étranger, à qui il devait remettre les fonds selon les instructions qu'elle lui donnerait ; que les constatations effectuées par les policiers, lors des interpellations, ont permis d'établir que M. X... détenait sur lui un récepteur de messages Tatoo, correspondant au numéro 06. 57. 67. 44. 11 (scellé numéro 24) ayant servi à entrer en contact avec M. D... et avec M. E... ; qu'il détenait sur lui dans la poche intérieure de son blouson, lors de son interpellation, un petit morceau de papier portant l'inscription « ...Omar », correspondant à la carte de visite au même nom de « Omar », retrouvée en la possession de Mme Z...; qu'en outre, à l'intérieur d'un garage numéro 36, dont il avait la disposition, situé au numéro ..., M. X... détenait une machine à compter les billets, ainsi que des outils permettant de remplacer les plaques d'immatriculation de véhicules, soit précisément une perceuse sans fil, des mèches et des rivets de plaques d'immatriculation de différentes couleurs ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. X... représentait l'interlocuteur unique du groupe de trafiquants constitué par MM. A..., L..., D... et E... ; qu'il n'avait pas été choisi par hasard, et qu'il était capable de livrer de grosses quantités de résine de cannabis importées depuis le Maroc où il s'était rendu précisément du 24 au 26 janvier 2007, selon ce qui a été confirmé, dans le cadre d'une commission rogatoire d'entraide internationale, par les autorités marocaines ; que son implication consiste donc, en complément de sa participation pendant de longs mois, à l'association ou entente précitée, constituée en vue de la préparation du délit d'importation et des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites d'importantes quantités de résine de cannabis, dans une aide et assistance à la commission de ces délits, dans la fourniture de moyens permettant leur perpétration et notamment, en se rendant au Maroc auprès du fournisseur, en organisant et en assistant, comme « garant », à la livraison d'une quantité de résine de cannabis d'un poids d'au moins 450 kilogrammes, survenue à Saint-Étienne le 7 février 2007 au matin, en prenant en charge à la gare de Châteaucreux, Mme Z...qui devait remettre le prix de la drogue livrée à son fournisseur marocain prénommé « Omar », en le conduisant à Villars au lieu de rencontre avec les acheteurs pour la remise du prix, en procédant par téléphone et avec sa voiture de marque Audi, à l'ouverture de l'itinéraire depuis le péage de Veauche, et en étant présent au lieu de remise de la somme de 600 610 euros, venant en rémunération de la drogue livrée le matin même ; que M. X... est né le 16 octobre 1971 à Firminy, fils de M. G...et de Mme ....H..., de nationalité française, divorcé, ayant deux enfants, exerçant la profession de commercial et demeurant au numéro ...; qu'il a produit aux débats la copie de son contrat de travail conclu le ter septembre 2008 avec M. I..., pour un emploi de vente à la clientèle de tout produit commercialisé installé par la société ainsi que les différentes feuilles de payée y afférentes, desquelles il résulte qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1800 euros ; qu'il verse également la copie de son livret de famille attestant de la naissance d'un premier enfant le 13 août 1996 et d'un second le 31 décembre 2001, dans le cadre de son union avec Mme J...; que l'instruction et l'enquête ont permis d'établir qu'à la fin de l'année 2006, du 26 décembre 2006 au 9 janvier 2007, M. X... s'était offert un voyage en Polynésie, avec sa famille ; qu'il a reconnu que ce voyage lui avait coûté 10 000 euros et qu'il l'avait payé en dix fois, après l'avoir organisé depuis un an auparavant ; qu'en complément de son activité de commerciale officielle, spécialisée dans la vente d'enseignes lumineuses, il a reconnu s'occuper également de négoce automobile, en possédant des adresses de mandataires à l'étranger et en France ; qu'il a reconnu revendre ainsi des voitures, moyennant une commission variant entre 1 000 et 4 000 euros, selon les modèles ; que cette activité lui a rapporté entre 10 000 et 15 000 euros par an, qu'elle est demeurée clandestine et n'a fait l'objet d'aucune déclaration fiscale ; qu'il est donc manifeste que le prévenu disposait de sources de revenus diverses qui excédaient celles de son salaire mensuel ; que l'expertise psychiatrique le concernant, diligentée le 30 juin 2007 à la demande du juge d'instruction par le docteur Jean K..., expert près la cour d'appel de Lyon, mentionne qu'il ne présente pas de pathologie mentale ni de troubles de personnalité ; qu'il n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; que le pronostic pénal n'est pas lié à une pathologie mentale ou à un trouble de la personnalité ; que l'expert n'a pas préconisé de soins psychiatriques même s'il a estimé que M. X... devait continuer à se faire suivre par l'infirmière psychiatrique qui s'occupait de lui à la maison d'arrêt de Saint-Quentin Fallavier ; que pour sanctionner les faits commis par le prévenu en proportion de leur gravité, tout en tenant compte de la personnalité de l'intéressé déjà condamné et en état de récidive légale, réformant le jugement sur la peine, la cour estime devoir plus opportunément prononcer contre lui une peine de neuf ans d'emprisonnement, ainsi qu'une amende de 100 000 euros ; que compte tenu de l'extrême gravité des faits et de l'état de récidive légale, la cour estime que la peine prononcée doit être assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers, en application de l'article 132-23, alinéa 2, du code pénal, pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa du même article ; qu'en application des articles 222-45 et 321-9 du code pénal, par égard au comportement anti-social du prévenu, nuisant gravement à la santé de la population, il convient de lui infliger également la peine d'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, selon lesmodalités prévues par l'article 131-26 du même code ; que les faits reprochés au prévenu constituent un délit ; que la peine prononcée est supérieure à une année d'emprisonnement sans sursis ; que les faits reprochés sont graves ; que le prévenu appelant n'a pas comparu devant la cour ; qu'il a quitté son domicile et qu'il y a lieu de prendre à son égard une mesure particulière de sûreté pour s'assurer qu'il exécutera la peine prononcée à son encontre ; qu'il convient en conséquence, de prononcer un mandat d'arrêt » ; " alors que ne peut constituer la rectification d'une erreur matérielle la substitution à la décision initiale de dispositions nouvelles ; qu'ainsi, en substituant, sous couvert d'interprétation, dans le dispositif de la décision aux mots « tentative d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive » les mots « complicité d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive » et en remplaçant les articles afférents, en l'occurrence, les articles 121-4 et 121-5 du code pénal régissant la tentative par les articles 121-6 et 121-7, du code pénal régissant la complicité, la cour d'appel a, modifié la chose jugée et excédé ses pouvoirs " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 131-26, 132-9, 132-19, 132-24, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-50 et 222-51 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement en condamnant M. X... à la peine de neuf ans d'emprisonnement assortie d'une peine de sûreté des deux tiers ; " aux motifs qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des deux appels, soit celui du ministère public formé à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2009 et l'appel interjeté par le prévenu contre le jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 février 2010, en application de l'article 387 du code de

procédure

pénale, s'agissant en réalité de la même poursuite pénale, tandis que les faits de recel, d'association de malfaiteurs, de participation à un groupement formé en vue de la préparation des délits d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, d'importation, acquisition, transport, détention offre ou cession de résine de cannabis en état de récidive légale visés par ces deux jugements sont non seulement connexes au sens de l'article 203 du code de

procédure

pénale, mais en réalité les mêmes ; que l'appel du ministère public formé à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2009, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu'il est recevable ; que, de même, l'appel du prévenu formé à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2010, régulier en la forme, a été relevé dans les délais légaux, qu'il est recevable ; que le prévenu, intimé et appelant, a été cité par acte d'huissier de justice du 7 juin 2010 à l'adresse qu'il a déclarée à l'acte d'appel du 16 février 2010 et qui figurait aux deux jugements, soit le ...; que les actes ont été déposés en l'étude de l'huissier en son absence après vérifications de la réalité de son domicile où sa mère demeure également ; qu'il n'a pas retiré la lettre recommandée expédiée par l'officier ministériel ; qu'il n'a pas comparu à l'audience et n'a fait connaître aucune modification d'adresse au procureur de la République ; que Me Philippe Y..., avocat au barreau de Lyon, s'est présenté pour assurer sa défense sans être, muni d'une lettre adressée par le prévenu au président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, demandant à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ; qu'il y a donc lieu de rendre à son égard un arrêt contradictoire à signifier en application des articles 410, alinéa 3 et 503-1 du code de

procédure

pénale ; que le ministère public appelant du jugement rendu le 29 mai 2009 a requis la cour de constater que ce jugement est définitif sur la déclaration de culpabilité et de le réformer sur la peine en prononçant contre le prévenu une peine d'amende de 100 000 euros, une peine de vingt-deux ans d'emprisonnement, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, de décerner contre lui mandat d'arrêt, et de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la peine complémentaire de l'interdiction pendant cinq ans de tous ses droits civiques, civils et de famille ; qu'il soutient : - que l'état de récidive légale est mentionné tant à la prévention qu'au dispositif des jugements ; que l'appel étant limité au montant de la peine prononcée, la défense est irrecevable à se prévaloir d'une quelconque carence du jugement à ce sujet ; - qu'il convient de confirmer le jugement rectificatif d'erreur matérielle en ce que les motifs du jugement se rapportent bien à un état de complicité et que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle que la tentative du délit d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive a été mentionnée au dispositif de ce jugement ; - que le jugement initial n'a pas fait preuve d'une sévérité suffisante à l'égard de M. X... et n'a pas tenu compte de son rôle majeur dans le trafic ; que la peine prononcée ne rend pas compte de l'état de récidive qui lui fait encourir vingt ans d'emprisonnement ; - que l'importance du trafic tient à la quantité de produits stupéfiants importés dont le paiement est intervenu le 7 février 2007 d'un montant de plus de 600 000 euros qui correspond en réalité à 489 kilos de résine de cannabis, dont on a retrouvé une partie seulement, soit 90 kilos dans le garage du ...... ; - qu'elle résulte également des éléments de l'enquête qui ont démontré le recours à Mme Z..., lequel peut être considéré comme un « porteur de valises », la proximité des trafiquants avec les auteurs des vols de voitures, selon le mode opératoire du « car jacking » et leur recours aux véhicules volés, l'usage de récepteurs de messages tatoo et le recours systématique aux appels téléphoniques de cabines à cabines pour éviter des interceptions, les locations de nombreux garages et surtout les conditions d'interpellation très violentes, caractérisées par la fuite de M. A..., lequel n'a pas hésité à enclencher la marche arrière de la voiture volée de marque Audi qu'il conduisait, à percuter le commissaire M. B..., a failli renverser l'officier de police M. C...et a poussé le véhicule de police placé à l'arrêt derrière cette voiture ; - que l'équipe de trafiquants s'est préparée de longue date à l'importation de cette importante quantité de résine de cannabis ainsi qu'en ont témoigné les écoutes téléphoniques au cours desquelles ils ont été entendus, dans le souci manifesté à ces occasions de fortifier les amortisseurs du véhicule destiné au transport des produits stupéfiants, le recours à des essais de transport de lourdes charges avec du ciment, et en s'interrogeant mutuellement pour savoir si la charge attendue ne serait pas trop importante ; qu'ils se sont également concertés sur les quantités à se répartir et qu'à cet égard, une conversation téléphonique interceptée entre MM. D... et X... tend à démontrer que les parts devaient être égales (« 5 pour moi, 5 pour toi ») ; - que cette association de malfaiteurs disposait de fonds importants ainsi qu'en témoigne la découverte d'un million d'euros enfouis dans le jardin de la belle-mère de M. A... ; - que ce groupement de malfaiteurs entretenait des liens étroits avec le fournisseur prénommé « Omar », résidant au Maroc, dont on a retrouvé le numéro de téléphone sur Mme Z...et dans le véhicule de M. X... ; - que ce dernier a nié les faits qui lui sont reprochés avec une particulière mauvaise foi à l'audience du tribunal en livrant des affirmations invérifiables, comme écran de fumée ; - qu'il a reconnu avoir été présent lors de la livraison des produits stupéfiants, sans toutefois reconnaître les avoir lui-même apportés, en prétendant se placer uniquement en garantie du transport de fonds qui devait être effectué ensuite par M. A... ; qu'il a reconnu néanmoins qu'il devait percevoir une commission variable de 5000 à 6 000 euros ; - qu'il a prétendu ne pas être sorti du véhicule Audi, lors de l'échange des sacs dans les coffres des deux véhicules, alors qu'au contraire, les constatations des policiers font état de ce que les quatre hommes présents étaient sortis des voitures ; - que son rôle ne s'est pas limité à celui d'un simple intermédiaire et que c'était à lui que M. A..., MM. D... et E... se sont adressés pour se procurer la résine de cannabis selon des quantités et un prix unitaire du kilogramme de résine de cannabis prédéterminé ; que les négociations ont été difficiles et que les acquéreurs ont cherché à plusieurs reprises à recourir à un autre fournisseur, mais que M. X... les a convaincus de faire affaire avec eux ; - qu'il a effectué un voyage en Espagne en novembre 2006 ; puis qu'il s'est rendu au Maroc en janvier 2007 et que c'est précisément le matin du 7 février 2007 qu'il a donné rendez-vous aux acquéreurs dans un café où il leur a remis la drogue ; que l'avocat du prévenu a d'abord sollicité la réformation du jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 2 février 2010, en soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle, mais que la tentative d'importation visée au dispositif du jugement du 29 mai 2009 devait être considérée comme une disposition de fond définitive et insusceptible de rectification pour simple erreur matérielle ; que dans un tel cas, il est de jurisprudence constante de ne retenir que l'hypothèse la plus favorable au prévenu ; que sur le fond, il a fait observer qu'il n'avait pas relevé appel du jugement de condamnation au motif qu'une peine de sept à huit ans d'emprisonnement avait été requise en première instance et que la peine de six ans d'emprisonnement prononcée avait été acceptée ; qu'il avait d'ailleurs entrepris des démarches pour se constituer prisonnier et qu'il les avait interrompus lorsqu'il avait connu l'appel du ministère public selon lui, formé sans fondement sur la récidive légale ; qu'il soutient : - qu'en effet, cette récidive légale n'est pas visée au dispositif du jugement et qu'elle ne peut donc pas être retenue à son encontre ; - que l'échelle des peines prononcées à l'égard des autres prévenus le place dans une situation où il serait inéquitable de le sanctionner plus gravement que le principal organisateur du trafic, en l'espèce M. A..., lequel a été condamné à six ans d'emprisonnement ; - que le jugement n'a pas individualisé la déclaration de culpabilité le concernant quant aux faits d'importation de produits stupéfiants dont la date n'est même pas précisée ; - que pour le déclarer coupable du chef de complicité d'importation de produits stupéfiants, le tribunal a retenu la version minimaliste qu'il avait présentée, selon laquelle un simple rôle d'intermédiaire devait lui être attribué ; que, sur l'action publique, qu'il convient de constater que l'appel du ministère public, seul appelant du jugement rendu le 29 mai 2009, est limité au montant de la peine prononcée ; que ce jugement est donc définitif sur la déclaration de culpabilité ; que la jurisprudence définit l'erreur matérielle visée à l'article 710 du code de

procédure

pénale, comme l'inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l'exécution d'une opération ou dans la rédaction d'un acte et qui appelle une simple rectification sans nouvelle contestation, à partir de données en général évidentes qui permettent de redresser l'erreur ou de réparer l'omission, ou encore comme celle dont la rectification ne modifie ni la chose jugée, ni la substance, ni la nature des faits contenus dans la décision en cause ; que les juridictions répressives ne peuvent, sous le couvert d'une interprétation ou de rectification, modifier la chose jugée en ajoutant à la décision initiale des dispositions qui ne seraient pas la réparation des erreurs purement matérielles ; que la voie de la rectification d'erreur matérielle ne peut pas se substituer aux voies de recours légales ; qu'à la page 37 du jugement rendu le 29 mai 2009 par le tribunal correctionnel de Lyon, les premiers juges ont adopté la

motivation

suivante : « il conviendra également de requalifier le délit d'importation de stupéfiants reprochés à M. X... en complicité d'importation, le tribunal s'en tenant à la version minimaliste selon laquelle M. X... a seulement servi d'intermédiaire et incité à l'importation des stupéfiants » ; qu'en contradiction avec ce motif, le dispositif du jugement a d'abord disqualifié le délit d'importation non autorisée de stupéfiants-trafic en récidive et l'a requalifié de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive, en visant les textes spécifiques réprimant le trafic de stupéfiants et aussi les articles 121-4 et 121-5 du code pénal ; qu'ensuite, il a déclaré ce prévenu coupable de recel de biens provenant du trafic de stupéfiants, par importation ou exportation, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive, de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive ; que l'ordonnance de constatation de l'extinction partielle de l'action publique, de nonlieu partiel, de disqualification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue le 30 janvier 2009 par les trois juges d'instruction, avait renvoyé M. X... des chefs : - d'avoir à Villars (Loire) en tout cas sur le territoire national, le 7 février 2007 et depuis temps non prescrit, détenu, dissimulé ou transmis des sommes d'argent, en l'espèce 601 610 euros qu'il savait provenir du trafic de stupéfiants, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51, 321-1, alinéa 1, alinéa 2, 321-3, 321-4 et 321-9 du code pénal, L. 5132-7, L 5132-8, alinéa 1, R. 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; - d'avoir sur le territoire national et dans les départements de la Loire, du Rhône, du Puy-de-Dôme et de l'Allier, courant 2006, courant 2007 et jusqu'au 7 février 2007 inclus, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, en l'espèce de multiples contacts téléphoniques et rencontres portant sur des tarifs, des quantités et les disponibilités du marché en résine de cannabis, des trajets préparatoires à l'importation et des contacts téléphoniques en Espagne et au Maroc, d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit d'importation de stupéfiants, et ceux en état de récidive légale pour M. X... au sens de l'article 132-9 du Code pénal pour avoir été condamné contradictoirement le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de 18 mois d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-36, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal ; - et d'avoir sur le territoire national et notamment dans le département de la Loire, courant 2007 et jusqu'au 7 février 2007 inclus, importé, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé de façon illicite des substances classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et ce, au sens de l'article 132-9 du code pénal en état de récidive légale pour avoir été condamné contradictoirement le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44 du code pénal, R 5149, R 5179 à R 5181 du code de la santé publique ; que le prévenu était donc renvoyé de trois chefs de prévention, soit des chefs : - de recel de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants, - de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit d'importation de stupéfiants, - et d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, - les deux derniers délits visés étant poursuivis en état de récidive légale par égard à une condamnation contradictoire prononcée le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne ; que c'est le troisième chef de poursuite, au titre de l'importation, acquisition, détention, transport et offre ou cession illicites de résine de cannabis que le tribunal a entendu disqualifier et requalifier en complicité de ce délit ; qu'aucun motif du jugement n'introduit d'équivoque quant à une éventuelle tentative de ce délit qui n'aurait pas pu aboutir ; que l'hypothèse peut d'autant moins en être retenue que par une disposition définitive et non contestée, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de recel de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants ; qu'un tel délit suppose logiquement que le trafic ait été réalisé ; que le délit de recel eût été impossible s'il ne s'était agi que d'une tentative d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis ; qu'à partir des données évidentes du jugement, il apparaît que c'est par la suite d'une erreur purement matérielle que son dispositif a mentionné une déclaration de culpabilité du chef de tentative d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, alors que ses motifs dénués d'équivoque, demeurant cohérents avec le surplus des délits retenus et des faits de la cause, se prononçaient sur une requalification en complicité ; que c'est dès lors à bon droit, et dans le respect des dispositions de l'article 710 du code de

procédure

pénale, que le jugement rendu le 2 février 2010 a rectifié cette erreur matérielle et a dit que le dispositif du jugement devrait être modifié en ce que le prévenu était en réalité condamné du chef de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants en récidive ; que du fait de l'appel limité du ministère public au montant de la peine, il y a lieu de considérer que le prévenu est donc définitivement déclaré coupable de : - recel de sommes d'argent provenant du trafic de stupéfiants, - de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce le délit d'importation de stupéfiants, - et de complicité d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis ; que cette condamnation inclut les faits d'importation ; que l'absence de précision quant à leur date importe peu dès lors que les déclarations de culpabilité des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation du délit d'importation de stupéfiants et de complicité d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, sont définitives ; que le prévenu, non appelant, n'est pas fondé à se prévaloir de cette absence de date, sachant qu'en toute hypothèse, la prévention à laquelle le jugement fait référence avait suffisamment mentionné que la participation à un groupement formé en vue de la préparation du délit d'importation, acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants avait été commis dans les départements de la Loire, du Rhône, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, courant 2006, 2007 et jusqu'au 7 février 2007, de sorte que ces précisions de date et de lieu demeuraient connue du prévenu, qu'il en avait été informé régulièrement en même temps que les charges retenues à son encontre ; que contrairement à ce qu'affirme la défense du prévenu, le jugement rendu le 29 mai 2009 a retenu l'état de récidive légale dans lequel se trouvait M. X... des chefs des deux derniers délits mentionnés ci-dessus dont il était déclaré coupable ; qu'il n'a pas omis d'en faire mention à son dispositif ; qu'en effet, à la page 41, ce jugement relève parmi les motifs retenus pour la fixation de la peine : « M. X... a déjà été condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en 2002, et pour détention frauduleuse de document administratif en 2008 » ; que le dispositif de ce jugement (pages 48 et 49) l'a donc logiquement déclaré coupable de complicité d'importation non autorisée de stupéfiants « en récidive », de recel de biens provenant de trafic de stupéfiants par importations ou exportations, de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement « en récidive », de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés « en récidive » ; que si ce dispositif ne fait pas expressément mention de la condamnation antérieure prononcée en 2002, il n'en demeure pas moins que l'état de récidive légale est expressément rappelé à sept reprises, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ; qu'en s'en tenant aux principaux prévenus concernés par les délits d'importation, d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, le tribunal a condamné M. D... à cinq ans d'emprisonnement et à 20 000 euros d'amende, en décernant mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé en outre la privation pendant cinq ans de tous ses droits civiques ; qu'il a condamné de même M. L...à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis en prononçant la même peine complémentaire pendant trois ans ; qu'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement a été prononcée contre M. E..., outre une amende délictuelle de 5000 euros et la privation de ses droits civiques pendant cinq ans ; que Mme Z...a été condamné à trente mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et à une amende de 5000 euros ; que A... a été condamné à six ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 30 000 euros ; que le tribunal a ordonné son maintien en détention et prononcé à son encontre la privation de tous ses droits civiques pendant cinq ans ; que M. F...a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'échelle des peines prononcées par les premiers juges s'est donc étalée entre cette dernière peine de dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et six ans d'emprisonnement qui constituait la peine la plus forte et qui a été ainsi infligée à M. A... et à M. X... ; que le casier judiciaire de M. X... mentionne deux condamnations dont une seule est antérieure aux faits de la présente poursuite, soit celle qui sert de premier terme à la récidive légale, c'est-à-dire la condamnation prononcée le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; qu'il a également été condamné pour détention frauduleuse de faux documents administratifs en 2008 ; que les premiers juges ont justement relevé l'état de récidive légale dans lequel se trouvait ce dernier prévenu ; qu'en effet, alors qu'il avait été condamné contradictoirement et définitivement par jugement rendu le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel de SaintÉtienne pour participation à une association de malfaiteurs, à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation du crime de vol avec arme, à la peine de 18 mois d'emprisonnement, il a commis courant 2006 et 2007 et jusqu'au 7 février 2007, le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, et encore le délit de complicité d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de résine de cannabis puni de la même peine, et ce, dans le délai de 10 ans à compter de l'expiration de cette peine ; qu'il était donc en état de récidive légale, au sens de l'article 132-9 du code pénal ; que si les dispositions de l'article 132-19-1 du code pénal ne lui sont pas applicables, puisque résultant d'une loi promulguée postérieurement aux faits, soit la loi numéro 2007-1198 du 10 août 2007, il demeure qu'en vertu du second alinéa de l'article 132-19 du code pénal, le prévenu étant en état de récidive légale, il n'y a pas lieu à

motivation

spéciale lorsque la juridiction prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ; que l'hypothèse minimaliste retenue définitivement par le tribunal, consistant à adopter la thèse du prévenu selon laquelle il n'aurait été finalement qu'intermédiaire ou complice du délit d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis, n'interdit pas de constater le rôle majeur de M. X... dans l'organisation du groupement ou entente constitué en vue de cette importation, dans la complicité par fourniture de moyens, aide ou assistance qu'il a procurée aux autres trafiquants pour l'accomplissement des délits d'importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de résine de cannabis ; qu'il y a lieu de rappeler à cet égard les circonstances de la constitution du groupement ou de l'entente en vue de se livrer à l'importation et au trafic de résine de cannabis ; que l'enquête a permis d'établir qu'à la suite de la perte d'une importante somme de 108 000 euros le 18 juin 2006 par M. A..., ce dernier était donc dans l'obligation de la rembourser à un fournisseur de produits stupéfiants dont il refusait de donner l'identité ; que depuis sa prison, il a demandé à MM. D... et à E... ainsi qu'à son frère M. L...de lui procurer entre 50 et 100 kilos de résine de cannabis afin de les revendre et de rembourser sa dette ; que M. D... a contacté M. X... pour lui servir d'intermédiaire en vue de la fourniture de résine de cannabis en raison de ses connaissances particulières dans le milieu des trafiquants de produits stupéfiants ; que les écoutes téléphoniques à cet égard ont permis de savoir « qu'il connaissait du monde » ; qu'il avait été convenu initialement d'une commission de 15 000 euros à son profit ; que les négociations ayant traîné, A... les a relancées à sa sortie de prison ; qu'il s'est constitué une réserve de fond puisqu'il avait enterré la somme de 409 050 euros dans le jardin d'Irène M...lieu dit ...; que le 14 mai 2006, MM. X...et A... se sont rencontrés et qu'ils ont communiqué entre eux à l'aide du récepteur de messages tatoo pour se fixer rendez-vous ; qu'à la suite d'un rendez-vous manqué à Perpignan le 3 octobre 2006, les écoutes téléphoniques ont permis d'établir que M. X...a déconseillé à MM. D...et à E...d'avoir recours à une autre filière ; que plus précisément, lors d'une conversation téléphonique interceptée le 16 novembre 2006 à 11 heures 14 entre MM. D...et E..., on a appris que le premier nommé avait « bipé le Nègre » (surnom donné à M. X...) ; que ce dernier leur avait déconseillé l'option certes plus rapide de recourir à d'autres fournisseurs inconnus, au risque de connaître de mauvaises surprises sur la qualité des produits, comme lors d'une précédente déconvenue ; qu'il les avait informés au contraire de ce que sa propre filière était « débloquée et ce serait même parti » ; qu'une discussion était intervenue entre eux au sujet de la fixation du prix ; que « ce serait comme avant à 950 ou 9 » (euros le kilogramme) ; qu'il existait un délai, qu'il fallait attendre un peu, mais que ce serait « pour incessamment » ; que les deux trafiquants auvergnats ont rencontré M. X..., dit « Le Nègre », après avoir convenu d'un rendez-vous avec lui dans la brasserie à l'enseigne ..., le 23 novembre 2006 peu avant 9 heures, ainsi que l'ont démontré les surveillances et filatures de la police ; que de telles rencontres s'étaient déjà déroulée entre eux les 3 et 15 novembre 2006, notamment à la brasserie ..., située dans le même centre commercial de Villars ; que le 22 janvier 2006 à 10 heures 20, les enquêteurs ont intercepté une communication téléphonique entre MM. X...et E...; que ce dernier lui a demandé « s'il avait des nouvelles » et que son interlocuteur lui a répondu : « j'ai trouvé un petit truc vite fait pour dé..., pour, pour, pour nourrir un peu la famille... à Auchan-Vous me direz une réponse, je devais donner une réponse hier soir moi au mec » ; que le même jour à 20 heures 24, M. A... a été appelé par téléphone par M. X...depuis une cabine téléphonique de Solaize ; qu'au cours de la conversation interceptée par les enquêteurs, il lui a annoncé qu'il venait de contacter « son pote », lequel lui avait donné un numéro correspondant à « des mecs de la capitale de France qui sont là-bas » ; qu'il s'était présenté à ces personnes comme étant « l'ami de l'autre » et que ces personnes lui avaient dit que « des petits jeunes étaient venus chercher, mais étaient bloqués depuis deux jours sans qu'ils aient su pourquoi exactement à cause de l'ET » ; qu'il avait alors pris la décision de mettre « tout ça en stand-by », en ajoutant : « c'est québlo » ; que le 25 janvier 2007 M. E...a contacté un inconnu à 13 heures 42 par téléphone en l'informant de la nécessité « d'acheter quatre téléphones.. » ; qu'il a précisé : « faut acheter deux téléphones à Cora, deux à Leclerc... » ; que les surveillances policières ont démontré qu'il avait effectivement fait procéder à ces achats le même jour par une jeune femme ; que le même jour M. X...a pris contact avec ces mêmes trafiquants et notamment avec M. E...à 22 heures 23 pour lui dire « qu'il avait trouvé quelque chose » ; qu'après s'être rendu à Casablanca au Maroc du 24 au 26 janvier 2007, ainsi que cela a été vérifié à la fois par la police marocaine et par l'usage de téléphones marocains, M. X...a communiqué avec les trafiquants auvergnats à son retour, à l'aide de messages codés (34. 34. 34. 34) depuis une cabine téléphonique de Barcelone ; qu'il s'est déclaré capable d'aller chercher l'objet de leurs transactions « tout au fond » en effectuant 16 allers et retours s'il le fallait ; qu'il leur a déclaré avoir « souffert pour ramener les affaires » et qu'enfin, il a donné rendez-vous à M. D...le 7 février 2007 en lui précisant le lieu : « là où il lui donnait les affaires avant » ; qu'il est donc établi que le prévenu a participé activement à un groupement formé ou à une association établie avec MM. A..., L..., D... et E..., en vue de la préparation du délit d'importation de résine de cannabis et de se livrer ensuite à un trafic portant sur ce produit stupéfiant ; que les membres de cette association ont communiqué entre eux à l'aide de récepteurs de messages tatoo, de téléphones portables qu'ils s'étaient procurés à cette fin, en s'appelant de cabines téléphoniques à cabines téléphoniques et en utilisant des messages codés pour déjouer les surveillances, aussi en se rencontrant et en négociant les prix des produits stupéfiants ; que, sur les faits de complicité d'importation et de trafic de résine de cannabis, que bien que le tribunal ait estimé être dans l'ignorance de savoir si les sommes trouvées à Villars, lors de l'interpellation du prévenu le 7 février 2007, constituaient un paiement, un transfert ou une avance de fonds en vue ou en conséquence d'une livraison de produits stupéfiants, il demeure d'après l'enquête, que la résine de cannabis, dont une partie de 90 kilogrammes a été retrouvée dans le véhicule de marque Renault Velsatis entreposé par MM. D... et E... le garage du ......, s'était effectuée le matin du 7 février 2007 à Saint-Étienne et que ce produit stupéfiant avait été véhiculé en ce lieu et ensuite dans d'autres localités auvergnates, par ces deux trafiquants précités ainsi que par M. A... ; que pour s'en convaincre, il suffit de se référer aux conversations téléphoniques échangées le même jour entre 6 heures 20 et 6 heures 35, au cours desquelles les trafiquants s'étaient souciés de ne pas trop charger la voiture devant effectuer le transport ; qu'à cet égard, le 7 février 2007 à 6 heures 35, M. E... a contacté A... en lui demandant « si ça ne faisait pas trop chargé ? » ; que cette conversation a été précédée de plusieurs autres au cours desquelles les trafiquants se sont conseillés d'effectuer des essais préalables de transport de lourdes charges avec des sacs en ciment ; qu'en outre, le même jour à 6 heures 20, M. X... a appelé M. D... depuis une cabine située ..., en lui disant « qu'ils n'étaient pas loin, à deux minutes dans un bar » ; que le transport a été organisé en convoi à l'aide d'une voiture « ouvreuse » conduite par M. E... qui a prévenu M. A..., conducteur du véhicule de transport, de la situation de tous les points de l'itinéraire qui risquaient de comporter des contrôles de la part des forces de l'ordre ; que, lors du trajet de retour d'Auvergne à Saint-Étienne, M. D... et M. X... ont communiqué de même sur les risques que pouvaient présenter les différents points de l'itinéraire depuis le péage de Veauche jusqu'au point de rencontre fixé à Villars, le 7 février 2007 à partir de 16 heures 09 ; qu'au cours des conversations téléphoniques interceptées, M. X... a demandé à M. D... de préparer « 29 paquets » pour la personne qu'il accompagnait ; qu'une telle commande correspond manifestement à une somme d'argent qui excédait la commission de 6000 euros que le prévenu a reconnu devoir percevoir par prélèvement au titre de son simple service d'intermédiaire ; que les conversations ont en outre porté sur l'état d'humidité des billets de banque, dont M. D... a informé M. X... par téléphone au cours du trajet et que lorsque les policiers ont interpellé les malfaiteurs, ils ont retrouvé effectivement certains billets humides dans la valise, dont l'échange était sur le point de s'effectuer d'un coffre à l'autre des deux voitures de marque Audi ; qu'il y a lieu de relever que les sommes avaient été réparties dans la proportion de 29 liasses de billets représentant la somme de 281 550 euros dans la valise dépourvue de cadenas et dans celle de 33 liasses dans un sac de la marque Ikea, représentant la somme de 319 060 euros ; que ces circonstances caractérisent nécessairement un transport d'une quantité bien plus importante de produits stupéfiants, puisque 90 kilogrammes pouvaient être véhiculés sans risque particulier d'affaissement des amortisseurs, ce qui n'était pas le cas des quantités avoisinant les 450 kilos, volume correspondant plus vraisemblablement aux 600 610 euros objet du paiement effectué à Villars le 7 février 2007 en soirée, en tenant compte du prix unitaire convenu entre M. D... et M. X... de 1200 à 1300 euros le kilogramme de résine de cannabis ; qu'il apparaît manifestement que cette quantité importante de résine de cannabis avait fait l'objet de la livraison le matin même du 7 février 2007, selon les informations données par M. X... et que la somme de 600 610 euros en constituait le paiement ; que le prévenu était allé chercher Mme Z...à la gare de Châteaucreux de Saint-Étienne dans le courant de l'après-midi du 7 février 2007 ; qu'il l'avait informé d'une future remise d'argent en lui précisant qu'il s'agissait d'un « grand truc de 500 ou 600 » ; que l'enquête a permis d'établir que Mme Z...possédait une carte de visite sur laquelle était inscrit le numéro 06. 64. 10. 25. 89 avec la mention « Omar » ; qu'il a confirmé que ce prénom correspondait à une personne vivant à l'étranger, à qui il devait remettre les fonds selon les instructions qu'elle lui donnerait ; que les constatations effectuées par les policiers, lors des interpellations, ont permis d'établir que M. X... détenait sur lui un récepteur de messages Tatoo, correspondant au numéro 06. 57. 67. 44. 11 (scellé numéro 24) ayant servi à entrer en contact avec M. D... et avec M. E... ; qu'il détenait sur lui dans la poche intérieure de son blouson, lors de son interpellation, un petit morceau de papier portant l'inscription « ...Omar », correspondant à la carte de visite au même nom de « Omar », retrouvée en la possession de Mme Z...; qu'en outre, à l'intérieur d'un garage numéro 36, dont il avait la disposition, situé au numéro ..., M. X... détenait une machine à compter les billets ainsi que des outils permettant de remplacer les plaques d'immatriculation de véhicules, soit précisément une perceuse sans fil, des mèches et des rivets de plaques d'immatriculation de différentes couleurs ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que M. X... représentait l'interlocuteur unique du groupe de trafiquants constitué par MM. A..., L..., Fabien D... et Enrique E... ; qu'il n'avait pas été choisi par hasard et qu'il était capable de livrer de grosses quantités de résine de cannabis importées depuis le Maroc où il s'était rendu précisément du 24 au 26 janvier 2007, selon ce qui a été confirmé, dans le cadre d'une commission rogatoire d'entraide internationale, par les autorités marocaines ; que son implication consiste donc, en complément de sa participation pendant de longs mois, à l'association ou entente précitée, constituée en vue de la préparation du délit d'importation et des délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites d'importantes quantités de résine de cannabis, dans une aide et assistance à la commission de ces délits, dans la fourniture de moyens permettant leur perpétration et notamment, en se rendant au Maroc auprès du fournisseur, en organisant et en assistant comme « garant » à la livraison d'une quantité de résine de cannabis d'un poids d'au moins 450 kilogrammes, survenue à Saint-Étienne le 7 février 2007 au matin, en prenant en charge à la gare de Châteaucreux Aïssa Z...qui devait remettre le prix de la drogue livrée à son fournisseur marocain prénommé « Omar », en le conduisant à Villars au lieu de rencontre avec les acheteurs pour la remise du prix, en procédant par téléphone et avec sa voiture de marque Audi, à l'ouverture de l'itinéraire depuis le péage de Veauche et en étant présent au lieu de remise de la somme de 600 610 euros, venant en rémunération de la drogue livrée le matin même ; que M. X... est né le 16 octobre 1971 à Firminy, fils de M. G...et de Mme ....H..., de nationalité française, divorcé, ayant deux enfants, exerçant la profession de commercial et demeurant au numéro ...; qu'il a produit aux débats la copie de son contrat de travail conclu le ter septembre 2008 avec M. I..., pour un emploi de vente à la clientèle de tout produit commercialisé installé par la société ainsi que les différentes feuilles de payée y afférentes, desquelles il résulte qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 1 800 euros ; qu'il verse également la copie de son livret de famille attestant de la naissance d'un premier enfant le 13 août 1996 et d'un second le 31 décembre 2001, dans le cadre de son union avec Mme J...; que l'instruction et l'enquête ont permis d'établir qu'à la fin de l'année 2006, du 26 décembre 2006 au 9 janvier 2007, M. X... s'était offert un voyage en Polynésie, avec sa famille ; qu'il a reconnu que ce voyage lui avait coûté 10 000 euros et qu'il l'avait payé en dix fois, après l'avoir organisé depuis un an auparavant ; qu'en complément de son activité de commerciale officielle, spécialisée dans la vente d'enseignes lumineuses, il a reconnu s'occuper également de négoce automobile, en possédant des adresses de mandataires à l'étranger et en France ; qu'il a reconnu revendre ainsi des voitures, moyennant une commission variant entre 1 000 et 4 000 euros, selon les modèles ; que cette activité lui a rapporté entre 10 000 et 15 000 euros par an, qu'elle est demeurée clandestine et n'a fait l'objet d'aucune déclaration fiscale ; qu'il est donc manifeste que le prévenu disposait de sources de revenus diverses qui excédaient celles de son salaire mensuel ; que l'expertise psychiatrique le concernant, diligentée le 30 juin 2007 à la demande du juge d'instruction par le docteur Jean K..., expert près la cour d'appel de Lyon, mentionne qu'il ne présente pas de pathologie mentale ni de troubles de personnalité ; qu'il n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; que le pronostic pénal n'est pas lié à une pathologie mentale ou à un trouble de la personnalité ; que l'expert n'a pas préconisé de soins psychiatriques même s'il a estimé que M. X... devait continuer à se faire suivre par l'infirmière psychiatrique qui s'occupait de lui à la maison d'arrêt de Saint-Quentin Fallavier ; que, pour sanctionner les faits commis par le prévenu en proportion de leur gravité, tout en tenant compte de la personnalité de l'intéressé déjà condamné et en état de récidive légale, réformant le jugement sur la peine, la cour estime devoir plus opportunément prononcer contre lui une peine de neuf ans d'emprisonnement, ainsi qu'une amende de 100 000 euros ; que compte tenu de l'extrême gravité des faits et de l'état de récidive légale, la cour estime que la peine prononcée doit être assortie d'une mesure de sûreté des deux tiers, en application de l'article 132-23, alinéa 2, du code pénal, pendant laquelle le condamné ne pourra bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa du même article ; qu'en application des articles 222-45 et 321-9 du code pénal, par égard au comportement anti-social du prévenu, nuisant gravement à la santé de la population, il convient de lui infliger également la peine d'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans, selon lesmodalités prévues par l'article 131-26 du même code ; que les faits reprochés au prévenu constituent un délit ; que la peine prononcée est supérieure à une année d'emprisonnement sans sursis ; que les faits reprochés sont graves ; que le prévenu appelant n'a pas comparu devant la cour ; qu'il a quitté son domicile et qu'il y a lieu de prendre à son égard une mesure particulière de sûreté pour s'assurer qu'il exécutera la peine prononcée à son encontre ; qu'il convient en conséquence, de prononcer un mandat d'arrêt ; 1°) alors que tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'a privé sa décision de base légale, la cour d'appel qui après avoir constaté que le dispositif du jugement ne faisait pas mention de la condamnation antérieure prononcée en 2002, a néanmoins retenu l'état de récidive, aux motifs inopérants « qu'il n'en demeure pas moins que l'état de récidive légale est expressément rappelé à sept reprises », sans même vérifier si l'absence d'indication suffisante sur l'état de récidive reproché à M. X... lui avait permis d'être informée de manière détaillée sur l'accusation portée contre lui afin, le cas échéant, de faire utilement valoir sa défense sur les différents chefs d'infraction qui lui étaient imputés ainsi que sur la circonstance aggravante spéciale de récidive ; " 2°) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, porter la condamnation de M. X... de six ans à neuf ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers, en l'absence de récidive clairement établie, sans se prononcer sur la personnalité du prévenu et le caractère subsidiaire de son implication qui rendaient les peines prononcées à son encontre nécessaires et exclusives de toute autre sanction ; " 3°) alors qu'en tout état de cause, les peines doivent être individualisées ; que, partant, en s'abstenant de s'expliquer sur l'aggravation importante de la peine infligée à M. X... lorsqu'il résultait notamment des pièces de la

procédure

que le principal organisateur du trafic avait été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que M. X..., déclaré coupable des infractions susvisées, a été condamné par les premiers juges, notamment, à six ans d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a porté à neuf ans le montant de cette peine en l'assortissant d'une période de sûreté des deux tiers ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dans la limite des maxima prévus par la loi, la cour d'appel qui, au surplus, en application de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, n'était pas tenue de motiver spécialement le choix d'une peine correctionnelle d'emprisonnement ferme, le condamné étant en état de récidive, n'a fait qu'user d'une faculté légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 122-1
  • 131-26
  • 567-1-1
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