13 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 décembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23, 222-24 du code pénal, 214, 215, 593 du code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur, M. X..., et son renvoi devant la cour d'assises du Rhône, pour viols sur la personne d'I... Z..., mineur de 15 ans, mis en relation avec l'auteur de l'infraction grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication, en l'espèce un site de dialogues pour adolescents sur internet, et pour viols sur la personne de Bénédicte Y..., mise en relation avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication, en l'espèce un site de dialogues pour adolescents sur internet ;
" aux motifs que les investigations menées dans le cadre de l'instruction ouverte notamment du chef de corruption de mineurs au tribunal de grande instance d'Aurillac ont permis l'identification de deux mineurs, par l'intermédiaire de l'expertise des matériels informatiques et téléphoniques saisis au moment de l'interpellation de M. X... ; que la révélation des faits par les deux mineurs n'est intervenue que lorsqu'ils ont été explicitement questionnés par les gendarmes sur les contacts qu'ils avaient eus avec M. X... ; que Bénédicte Y
était facilement identifiable du fait des 290 photographies présentes dans un dossier « Béné », effacé mais retrouvé sur une des mémoires de masse saisies, prises de vue de l'adolescente dénudée et dans des positions sexuellement explicites et suggestives, comme par la présence de son numéro de téléphone dans les répertoires téléphoniques de M. X... ; qu'un itinéraire entre Lyon et le domicile de cette mineure, Saint-Etienne-De-Gourgas, était retrouvé au domicile de la mère de M. X... ; que les photographies retrouvées de cette jeune fille comportent des clichés manifestement réalisés dans un véhicule automobile où elle est en train de se rhabiller, alors que M. X... n'a reconnu s'être rendu à Saint-Etienne-De-Gourgas que pour lui remettre un ordinateur portable ; que les dénégations opposées par M. X... concernant la présence même de l'adolescente dans son véhicule, manquent totalement de crédibilité en l'état des photographies trouvées par l'expert et au regard de son explication sur le motif d'un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres pour uniquement livrer un matériel informatique et d'un deuxième voyage destiné seulement à le récupérer ; qu'I... Z... a été identifié par le numéro de téléphone relevé par l'expert informatique et, interrogé sur ses contacts avec M. X..., a alors dénoncé les agissements de ce dernier à son encontre ; que l'analyse du matériel informatique de cet adolescent a confirmé sans équivoque les nombreuses conversations entretenues avec M. X... sur différents forums, messageries permanentes ou réseaux sociaux dans lesquels le mis en examen se présentait comme ayant 15 ans ; que les investigations techniques ont également établi que M. X... avait une image pédopornographique qui avait été alors commentée en ligne ; qu'I... Z... a décrit le véhicule de M. X..., un break rouge, correspondant aux détails fournis par Bénédicte Y... sur la voiture dans laquelle elle avait été violée ; que cet adolescent a fourni aux enquêteurs une description de l'appartement de Villeurbanne et les y a même amenés, endroit dans lequel il dit avoir été victime d'un viol et qui correspond à un logement appartenant à un des frères de M. X... ; que les dénégations de M. X..., qui soutient même ne pas connaître l'adolescent, ne sont pas crédibles au regard de ces éléments et surtout en l'état d'un interrogatoire circonstancié du juge d'instruction (D 9) au cours duquel se voyant rappeler concrètement en détail les éléments de son explication, il n'a pas opposé de dénégations mais répondu systématiquement « je répondrai plus tard » ; que les deux mineurs ont successivement devant les enquêteurs et le juge d'instruction maintenu leurs accusations de viol contre M. X..., y compris au cours d'une confrontation très éprouvante, même si avec l'écoulement du temps, les précisions apportées sur les circonstances de ces actes violents et sources d'intenses perturbations n'ont pas toujours été les mêmes ; qu'ils ont décrit avec constance tant le mode opératoire de la prise de contact de M. X... que la contrainte exercée sur eux, tenant à la menace de dénonciation à leurs parents de leurs activités sur Internet, des rendez-vous pour obtenir d'eux des images et vidéos, des coordonnées et que le déroulement des faits de viol ; que les expertises psychologiques réalisées concernant ces mineurs ont mis en exergue à la fois la fragilité de leur personnalité, un des experts désignant Bénédicte Y... comme une « victime désignée », que leur difficulté et les perturbations prévisibles en cas de confrontation avec leur agresseur, et n'ont révélé aucun élément de nature à mettre en doute la véracité de leurs propos ; qu'il ressort en conséquence de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis les crimes de viol sur mineur de 15 ans à la suite de la mise en communication de leur auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de communication, et de viol sur une victime mise en communication avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de communication ; que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée, M. X... devant être mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône des chefs susvisés ;
" 1°) alors que, aux termes de l'article 215 du code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé, que cette exigence s'impose à la chambre de l'instruction, qu'elle infirme ou confirme l'ordonnance entreprise ; que, statuant sur l'appel de l'ordonnance ayant mis M. X... en accusation pour viols sur mineur de 15 ans, la victime mineure ayant été mise en relation avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication et pour viols sur une victime mise en communication avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et rappelé les charges réunies à l'encontre du mis en examen, se limite à confirmer l'ordonnance entreprise ; qu'en procédant ainsi, sans donner leur qualification légale aux faits,, objet de l'accusation, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
" 2°) alors que le même fait ne peut être retenu comme constitutif de deux circonstances aggravantes ; que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineur de 15 ans, la victime mineure ayant été mise en relation avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du principe susvisé, la minorité de 15 ans et la mise en relation de la victime avec l'auteur grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication constituant deux circonstances aggravantes distinctes " ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, les circonstances dans lesquelles il se serait rendu coupable des crimes de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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