LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Johann X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 14 juin 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, trois ans d'interdiction d'exercer toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434, 156 à 166 du code de procédure pénale, 6 § b et 6 § c de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, et du principe à valeur constitutionnelle du double degré de juridiction, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise et de faire injonction au docteur Y...de verser au dossier une version dactylographiée de ses rapports d'expertise concernant M. X...et Roland Z... ;
" aux motifs que l'avocat du prévenu demande que soit désigné avant dire droit un nouvel expert en soutenant que le rapport du docteur Y..., accablant pour son client, a été déposé après un examen de celui-ci effectué dans la plus grande urgence et sans même prendre la peine d'en établir une version dactylographiée ; que ce rapport n'a été mis à la disposition des avocats des parties que le jour de l'audience ; que le fait que le rapport de l'expert soit défavorable à son client, voire accablant, ne constitue pas un motif suffisant pour l'écarter ; que le fait que les deux rapports du docteur Y..., tout comme d'ailleurs celui de Mme A...n'aient pas été dactylographiés ne les rend pas inexploitables dès lors que l'écriture de l'expert est aisément lisible ; qu'aucun élément ne démontre que l'examen du prévenu par le docteur Y...aurait été particulièrement hâtif, ce qui est contredit par la longueur du rapport et les multiples éléments qui y sont développés ; qu'aucun élément précis n'est allégué de nature à remettre en cause l'impartialité ou la compétence de l'expert désigné par le tribunal et il n'est nullement assuré qu'un troisième avis aiderait la cour à mieux cerner la personnalité de M. X...; que si le rapport critiqué a été remis tardivement aux parties en première instance, cet argument est inopérant en cause d'appel où les parties ont disposé de tout le temps nécessaire à son examen et, le cas échéant, à sa critique ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise ni la remise d'un exemplaire dactylographié du rapport du docteur Y...;
" alors que le dépôt des rapports d'expertise et leur mise à disposition des arties, seulement le jour de l'audience en première instance, n'ont pas permis à M. X...de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des rapports, présenter des observations et formuler, le cas échéant, une demande aux fins de contre-expertise, en disposant, pour ce faire, du double degré de juridiction ; qu'il y a nécessairement eu atteinte aux droits de la défense dans la mesure où c'est sur la base dudit rapport, défavorable à M. X..., que les juges du fond ont fondé leur décision et la condamnation ; qu'ainsi, en refusant en cause d'appel de constater l'atteinte portée aux droits de la défense, voire d'ordonner une contre-expertise pour permettre aux droits de la défense de s'exercer, la cour a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et qu'il soit fait injonction au docteur Y...de verser au dossier une version dactylographiée de ses rapports, l'arrêt retient que ceux-ci sont exploitables, l'écriture de l'expert étant aisément lisible et que, s'ils ont été remis tardivement aux parties en première instance, cet argument est inopérant en cause d'appel où elles ont disposé de tout le temps nécessaire à leur examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité ;
" aux motifs que ces pratiques, dont M. X...ne conteste pas le caractère déplacé et dont l'ambiguïté n'a pas échappé à certains parents d'élèves et à la direction de l'établissement, ces familiarités qui bafouent les règles de la déontologie et de la simple prudence, ces mensonges qui dissimulent mal une attirance physique pour les enfants vécue dans un sentiment de culpabilité, confortent les accusations précises mesurées et constantes d'un enfant qui ne dénonce qu'à regret et deux ans plus tard un maître pour lequel il éprouvait, tout comme sa famille, une réelle estime ; que de tels éléments suffisent, sans même évoquer les conclusions convergentes des experts, à forger la conviction de la cour en ce qui concerne la culpabilité du prévenu et à retenir celui-ci dans les liens de la prévention ; que les circonstances de contrainte et de surprise se déduisent de la situation dans laquelle se trouvait le mineur, lequel ne s'attendait pas à un tel acte de la part de l'instituteur pour lequel il avait de l'estime et n'a pas été en mesure de l'empêcher de le commettre ; qu'il n'est pas contesté que M. X...avait autorité sur la victime ;
1°) " alors que de simples pratiques " déplacées ", " familiarités " ou manque de prudence ne peuvent constituer, s'il ne s'agit pas d'atteintes sexuelles caractérisées par l'accomplissement d'un acte à connotation sexuelle, commises avec la conscience de se livrer à un acte immoral ou obscène contre le gré de la victime, des agressions sexuelles, au sens des textes susvisés ; qu'en la cause, les juges du fond qui se bornent à faire état d'un comportement bafouant les règles de déontologie et de simple prudence et à prêter à M. X...une attirance physique pour les enfants, n'ont pas justifié d'un comportement pénalement répréhensible au regard des textes susvisés ;
2°) alors que l'élément de surprise, constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise susceptible d'être ressentie par la victime qui ne s'attendait pas à la commission de l'acte de la part de l'auteur, de même que la contrainte exige une certaine forme de pression exercée sur la victime ; qu'en déduisant les circonstances de contrainte et de surprise de la situation dans laquelle se trouvait le mineur sans réellement caractériser ni la moindre contrainte ou pression, ni la moindre surprise, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;