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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gérard X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 24 mars 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 mars 2011 : Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 mars 2011, le droit de se pourvoir contre l' arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 mars 2011; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 309, 310, 341 et 591 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; "en ce qu'il ressort des énonciations du procès verbal des débats que le président a ordonné le versement aux débats de deux documents produits par la défense et qui ont été communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé, aux parties civiles et à leurs conseils ; "alors que si, en vertu des dispositions de l'article 310 du code de

procédure

pénale, le président peut verser aux débats de nouvelles pièces, c'est à la condition toutefois de les présenter non seulement aux parties et à leurs conseils mais également aux assesseurs et aux jurés ; qu'en l'espèce, en s'étant abstenu de porter à la connaissance des assesseurs et des jurés les deux pièces produites par la défense dont un constat d'huissier comportant un plan des lieux des faits reprochés à l'accusé, le président n'a pas assuré à l'accusé le respect de son droit à un procès équitable, la cour d'assises chargée de délibérer sur la déclaration de culpabilité et la peine n'ayant pas pu examiner les pièces invoquées en défense" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la présidente a, à la demande de la défense, ordonné le versement aux débats d'un constat d'huissier comportant un plan des lieux des faits reprochés à l'accusé et un ticket de caisse du 23 janvier 2004 ; que ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé, aux parties civiles, à leurs conseils et qu'aucune observation n'a été faite ; Attendu qu'en procédant ainsi, en mettant les parties en mesure de faire état de ces pièces et de demander qu'elles soient présentées à la cour et au jury lorsqu'elles l'estimeraient nécessaire, et, dès lors que cette présentation, si elle a été demandée, n'a donné lieu à aucun incident, la présidente a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 309, 331, 333, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la présidente de la cour d'assises a donné acte de ce qu'elle-même avait tenu les propos suivants lors de l'audition, le 21 mars 20011, de Mme X..., épouse de l'accusé : « vous n'en avez jamais parlé auparavant des problèmes de sexualité de Pablo, c'est nouveau »; "1) alors qu'aux termes des dispositions de l'article 331 du code de

procédure

pénale, les témoins ne doivent pas être interrompus au cours de leur audition, le pouvoir de direction des débats du président de la cour d'assises tel que prévu par l'article 309 ne permettant d'exception à cette règle que dans les cas où une disposition procédurale ne l'y autorise ; qu'en interpellant l'épouse de l'accusé au cours de sa déposition pour mettre en cause le contenu même des déclarations qu'elle faisait devant la cour, la présidente a violé l'article, le principe susvisé ; "2) alors que par cette dénonciation d'une prétendue nouveauté des déclarations de ce témoin, en réalité inexistante ainsi que le démontrent les pièces du dossier d'instruction auquel ni les assesseurs, ni les jurés n'ont accès lors des débats, et le discrédit jeté ainsi de manière injustifiée puisqu'erronée sur les déclarations de ce témoin, il a été, par cette entrave à la manifestation de la vérité, porté incontestablement atteinte au droit à un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de

procédure

qu'à l'audience du 22 mars 2011, la présidente a été saisie de conclusions de la défense lui demandant qu'il soit donné acte de ce que, la veille, lors de l'audition de Mme Rose Y..., épouse de l'accusé, au cours de laquelle la personne entendue avait évoqué " des problèmes rencontrés par son fils Pablo en matière de sexualité", elle avait fait observer :" vous n'en aviez jamais parlé auparavant des problèmes de sexualité de Pablo, c'est nouveau"; qu'il a été soutenu dans ces conclusions que Mme Y..., ayant évoqué cette question au cours de l'instruction préparatoire, cette allégation de nouveauté avait porté atteinte à son crédit sur un aspect essentiel de sa déposition et avait causé un préjudice à l'accusé ; Attendu que la présidente de la cour d'assises a accordé le donné acte qui était demandé ; Attendu que l'observation formulée au cours d'une audition recueillie à titre de simple renseignement, qui, d'une part, en l'absence de question posée ne l'a pas interrompue, dont, d'autre part, la portée a été relativisée par le donné acte ainsi accordé, et qui n'a pas exprimé d'opinion sur la crédibilité de la personne entendue, n'a porté aucune atteinte au droit au procès équitable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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