Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., partie civile, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de torture ou acte de barbarie en raison de l'orientation sexuelle et violation de domicile, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 janvier 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir ; "en ce que le président de la chambre de l'instruction a dit qu'était irrecevable la requête en nullité du rapport d'expertise présentée par la partie civile le 20 juillet 2011 ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 17 du code de
procédure
pénale en son alinéa 4, la
procédure
aux fins d'annulation d'un acte n'est pas applicable aux actes de
procédure
qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la
procédure
, qu'à la suite de la demande du requérant de voir procéder à une contre-expertise, le magistrat instructeur par ordonnance du 22 octobre 2010 a refusé d'y faire droit (D37) ; que la partie civile n'ayant pas fait appel de cette décision qui constituait l'unique voie de recours, est donc irrecevable à présenter une requête en nullité aux fins d'annulation de l'expertise critiquée ; qu'aux termes des dispositions de l'article 173 in fine du code de
procédure
pénale, dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, son président peut par ordonnance non susceptible de recours contester que la requête en nullité est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa ; "alors qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 173 du code de
procédure
pénale, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la
procédure
, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, deuxième alinéa, dudit code, ou si elle n'est pas motivée ; que la requête tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise ne saurait se confondre avec une demande présentée au juge d'instruction aux fins de voir ordonner une contre-expertise ; qu'en déclarant irrecevable la requête de M. X... en annulation de l'expertise psychiatrique au motif inopérant qu'il n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise, quand l'acte dont l'annulation était demandée n'étant pas susceptible d'appel, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 173 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en vertu du dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes de la
procédure
, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième ou quatrième alinéa, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou si elle n'est pas motivée ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la
procédure
que M. X..., partie civile, a, le 20 juillet 2011, déposé une requête aux fins d'annulation d'une expertise psychiatrique le concernant, ordonnée par le juge d'instruction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, le président de la chambre de l'instruction énonce que précédemment le juge d'instruction a refusé de faire droit à une demande de contre-expertise formée par M. X... qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance rendue par le magistrat et qui ne dispose donc plus de voie de recours contre l'expertise contestée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise dont l'annulation était demandée n'était pas elle-même susceptible d'appel et que la partie civile était recevable à en demander l'annulation, la requête déposée à cet effet, ne pouvant se confondre avec la demande de contre-expertise antérieurement sollicitée, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs
: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 2011 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la
procédure
à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 17
- 173
- 567-1-1