Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jonathan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et contravention connexe, l'a condamné à deux amendes de 400 et 100 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 429 et 593 du code de procédure pénale, 802 du code pénal, L. 234-4 du code de la route, 3 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 2 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, 11 et 49 de l'arrêté du 31 décembre 2001 ;
Attendu que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut de mention dans le procès-verbal de notification de l'état alcoolique du numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé, après avoir constaté, par des motifs non critiqués, que l'appareil était homologué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mention, dans le procès-verbal de notification, du numéro d'homologation de l'éthylomètre n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, 802 du code pénal, 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 et de l'annexe dudit arrêté ;
Attendu que l'arrêt a écarté l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle de l'air expiré au moyen d'un éthylomètre, prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003, n'avait pas été respecté ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et dès lors que le prévenu ne rapportait la preuve ni du non-respect allégué du délai d'attente ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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