Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Osondu X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2011, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-2 du code pénal et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article 131-30-2 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ressortissant nigérien, a déposé une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, par arrêt antérieur, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ; qu'il s'est prévalu à l'appui de sa demande, de la protection de l'article 131-30-2 5 ° du code pénal, comme bénéficiant à l'époque de sa condamnation d'une carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt relève que, si M. X... a appartenu à une catégorie d'étrangers protégés au sens de l'article 131-30-2 5° du code pénal, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, par exception, qu'un titre de séjour temporaire, établi notamment pour des raisons de santé, ne peut être délivré de plein droit lorsque la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; que le juge ajoute que la particulière gravité des faits dont le requérant a été déclaré coupable et l'existence d'une précédente condamnation prononcée pour des faits de même nature justifient qu'il soit passé outre la protection prévue par l'article 131-30-2 5° précité et qu'il ne soit pas fait droit à la demande de relèvement d'interdiction du territoire français ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et alors que l'article 131-30-2 du code pénal ne prévoit pas, pour un étranger se trouvant dans l'une des situations visées et dans les cas où il est applicable, de possibilité de dérogation à l'impossibilité de prononcer une peine d'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.