Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Daniel X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 10 février 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 11 avril 2011 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi contre l'arrêt civil ;
Attendu que nul n'est recevable à exercer un recours contre une décision qui n'est pas encore rendue ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 11 février 2011 contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane qui devait être rendu le 11 avril 2011 et devait prononcer sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'un tel pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 11 janvier 2012 :
Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316, 346, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que par arrêt incident la cour a rejeté les demandes de la défense tendant à l'audition des enfants mineurs ;
"1°) alors que les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties, ou leurs conseils entendus ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'ensemble des parties et le ministère public aient été entendus sur cette demande de la défense ;
"2°) et alors qu'à supposer que la mention du procès-verbal, précédant immédiatement l'arrêt incident mais suivant immédiatement également les dépôts de conclusions relatives à l'audition d'un expert et selon laquelle : « La cour a recueilli les observations de toutes les parties » puisse s'appliquer à la demande d'audition des enfants mineurs, il ne ressort pas de cette mention que l'accusé ou son avocat a eu la parole en dernier en sorte que l'arrêt incident est nul" ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que par arrêt incident la cour a rejeté la demande des avocats de la défense tendant à faire des observations immédiatement après la lecture par la présidente du rapport du docteur Y..., absent, expert-psychiatre, qui a examiné l'accusé et déposé un rapport de contre-expertise ;
"1°) alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des mentions de l'arrêt incident que toutes les parties et le ministère public aient été entendus sur cette demande de la défense ;
"2°) alors qu'à supposer que la mention du procès-verbal suivant immédiatement la constatation du dépôt des conclusions par l'avocat de l'accusé tendant à faire des observations après la lecture de la déposition de l'expert Y..., et selon laquelle la cour a recueilli les observations de toutes les parties puisse s'appliquer à cette demande, il n'en ressort pas que l'accusé ou son avocat ont eu la parole en dernier en sorte que l'arrêt incident est en toute hypothèse nul" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 346 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de M. X... ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils demandaient, d'une part, l'audition des enfants mineurs ayant mis en cause l'accusé, d'autre part, que leur soit accordée la possibilité de formuler des observations immédiatement après la lecture, par le président, du rapport d'un expert absent; qu'il est mentionné que la cour a recueilli les observations de toutes les parties ; que, par arrêts incidents, la cour a rejeté les demandes dont elle était saisie ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des arrêts ou du procès-verbal qu'à l'occasion de ces incidents, l'accusé ou ses avocats aient eu la parole les derniers; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ont été respectés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Et sur le sixième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 351, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des principes de l'oralité, du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir déclaré les débats terminés, la présidente a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre (P.V. p. 36) ;
"et en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été interrogés sur plusieurs questions subsidiaires, modifiant les qualifications juridiques retenues par l'acte d'accusation ;
"1°) alors que, selon les dispositions combinées des articles 348 à 351 du code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'acte d'accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renoncent ; qu'en l'espèce la seule mention du procès-verbal qui ne précise pas que les questions lues portaient également sur des questions subsidiaires, résultant des débats, ne permet pas de s'assurer que cette règle impérative et d'ordre public ait été observée en sorte que la procédure est entachée de nullité ;
"2°) alors que, selon l'article 6 § 3, a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que, les parties aient été averties avant la clôture des débats, que la cour et le jury pourraient être interrogés sur des questions subsidiaires comme résultant des débats ; que la lecture donnée après la clôture des débats, aurait-elle également porté sur ces questions subsidiaires, a donc en toute hypothèse été faite en violation des droits de la défense ;
Vu l'article 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ce texte, tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai de la nature et des causes de l'accusation portée contre lui et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Attendu qu'après que la cour et le jury eurent répondu négativement aux questions principales n° 23 à 26, 31 et 32, portant sur la culpabilité de M. X..., des chefs de tentatives de viols aggravés, six questions subsidiaires, relatives à la culpabilité de l'accusé des chefs d'agressions sexuelles aggravées, ont été posées, auxquelles il a été, pour deux d'entre elles, répondu affirmativement ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal, qu'après que le président eut déclaré les débats terminés, il a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre et qu'aucune observation n'a été formulée ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi et en posant des questions subsidiaires sans qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que, pour permettre à l'accusé ou à son conseil de faire valoir toutes observations utiles à la défense, le président ait prévenu les parties, avant les plaidoiries et réquisitions, qu'il envisageait de poser, comme résultant des débats, lesdites questions subsidiaires, le président a méconnu le texte et le principe ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I- Sur le pourvoi contre l'arrêt civil ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
Il- Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de Ia cour d'assises de la Guyane, en date du 10 février 2011, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guyane autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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