Décision
20 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Noël X..., - La société MACIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 mars 2011, qui, dans la
suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
de cassation, pris de la violation des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de
pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné in solidum M. X... et la MACIF à payer à M. Y... en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 88 762,22 euros en réparation de son préjudice ; "aux motifs propres que M. Y... était âgé de 49 ans à la date de consolidation de ses blessures le 27 mars 2005 ; que la cour se réfère à l'exacte analyse des éléments de la cause retenus par le tribunal pour évaluer les différents postes de préjudice subis par M. Y... et adopte les motifs par lesquels il a fixé l'indemnisation du préjudice de celui-ci ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné in solidum M. X... et la MACIF à payer à la société Sobeca la somme de 1 366 euros correspondant au versement du complément de salaire pendant le période d'incapacité totale de travail de M. Y... ; "aux motifs expréssement adoptés que M. Y... était âgé de 49 ans à la date de consolidation de ses blessures fixée au 27 mars 2005 ; qu'en tenant compte des données dont il dispose, le tribunal fixe comme suit le préjudice de la victime : - préjudices corporels patrimoniaux : A) préjudices corporels patrimoniaux temporaires avant consolidation : - pertes de gains professionnels actuels en net (34 468,80 euros) et non en brut (43 076 euros) : PGPA (une des composantes de l'ancienne notion d'ITT/ITP qui recouvrait également un aspect fonctionnel correspondant aux troubles subis dans les conditions d'existence) du 14/11/2002 au 27/3/2005 (déduction faite des indemnités journalières, de complément de salaire de 1 366 réclamé par ailleurs par l'employeur et des indemnités versées par la caisse PRO BTP : 1 225,42 euros) ; B) préjudices corporels patrimoniaux permanents après consolidation : - PGPF : les pertes de gains professionnels futurs (correspondant à l'aspect professionnel purement patrimonial de l'ancienne notion d'incapacité permanente partielle : IPP ou ex préjudice financier) étant précisé qu'il peut prétendre à la retraite à 60 ans : 32 536,80 euros - IP : incidence professionnelle : compte tenu de la réalité de la situation de chômage pour un homme de son âge dans un secteur manuel où un bon état de santé général est requis et nonobstant les justificatifs de reclassement professionnel, la somme de 15 000 euros peut être déclarée satisfactoire ; - préjudices corporels extra patrimoniaux : A) préjudices corporels extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - DFT : le déficit fonctionnel temporaire (ex GVC) du 14/11/2002 au 27/03/2005 : 8 000 euros au motif que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale, même s'ils ne comportent pas d'incidence sur les revenus, constituent un préjudice à caractère objectif ; - SE : souffrances endurées (ex PD ou QD) 3/7 : il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la période traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués ; qu'en considération des constations médicales qui font ressortir un taux de souffrance de 3/7 la somme de 10 000 euros est justifiée ; B) préjudices corporels extra patrimoniaux permanents (après consolidation) - DFP : le déficit fonctionnel permanent qui correspond à l'aspect purement personnel, dégagé de toute incidence patrimoniale et professionnelle, de l'ancienne notion d'incapacité permanente partielle ; qu'il ne se réduit pas à l'atteinte aux fonctions physiologiques et couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence, ce sans faire double emploi avec le préjudice d'agrément qui vise à réparer la privation d'activités d'agréments spécifiques (1 600 euros le point) : 16 000 euros ; - PA : le préjudice d'agrément spécifique ; qu'en aucun cas le médecin expert n'est tenu de dire s'il est établi ou non dès lors que sa réalité relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction -éclairée le cas échéant, par l'avis du médecin-, sur la possibilité ou non pour la victime de se livrer à telle ou telle activité- et dont la preuve peut résulter de l'invalidité elle-même : 3 000 euros ; - PEP (1,5/7) préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ; - autres préjudices : qu'il sera fait droit à la demande de la société Sobeca en paiement solidaire de la somme de 1 366 euros ; récapitulatif et total : 88 762,22 + 1 366 = 90 128,22 euros ; qu'il sera dû à la victime, en l'absence de provision préalablement allouée pour ses préjudices, la somme globale de 88 762,22 euros et à l'employeur la somme de 1 366 euros ; que M. X... et la MACIF seront tenus de régler la somme globale de 90 128,22 euros, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt, s'agissant d'une somme indemnitaire ; qu'il y a lieu de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Toulon de ce que judiciairement elle ne demande le remboursement d'aucune prestation ; "1°) alors que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que les rentes accidents du travail versées à la victime par les organismes sociaux dont elle dépend s'imputent sur l'indemnisation qui lui est allouée au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; qu'en allouant à la victime la somme de 32 536,80 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et celle de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, sans en déduire le montant des rentes qui lui sont versées par la CPAM (20 383,48 euros) et par PRO BTP (28 003 euros), la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ; qu'en allouant à la victime la somme de 32 536,80 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et celle de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, sans en déduire le montant de la rente qui lui est versée par la CPAM (20 383,48 euros) au motif erroné qu' « il y a lieu de donner acte à la CPAM de Toulon de ce que judiciairement elle ne demande le remboursement d'aucune prestation », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que les parties s'accordaient, dans leurs conclusions d'appel respectives, sur le fait qu'il fallait déduire du préjudice de la victime au titre de son préjudice professionnel, le montant de la rente qui lui est servie par la CPAM ainsi que la rente qui lui est servie par PRO BTP, soit au total la somme de 48 386,48 euros ; qu'en ne déduisant pas du préjudice de la victime et en particulier de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle les sommes qui lui sont versées par la CPAM et PRO BTP la cour d'appel a, en tout état de cause, méconnu les termes du litige ; "4°) alors que le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en allouant à la victime la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément spécifique sans constater que la victime aurait perdu, du fait de l'accident, la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Vu les articles 2 et 3 du code de
pénale et 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, d'une part, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations versées par les tiers payeurs subrogés, même si ces derniers n'exercent pas leur recours ou le limitent à une somme inférieure ; que, d'autre part, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du premier juge ayant évalué le préjudice corporel subi par M. Y..., prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, préciser si les prestations versées par les organismes sociaux, en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse Pro BTP, avaient été déduites des indemnités allouées au titre des pertes gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle et sans, d'autre part, rattacher les réparations accordées au titre du préjudice d'agrément spécifique à l'impossibilité pour la victime de continuer la pratique postérieurement à l'accident d'une activité sportive ou de loisirs antérieure à l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Y..., de l'article 618-1 du code de
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;