Décision
20 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. William X..., - La société 63 Bon Pasteur, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er mars 2011, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à 5 000 euros d'amende, la seconde, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, R. 123-9 et R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la décision des premiers juges, a déclaré M. X... et la SCI 63 Bon Pasteur coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et les a condamné chacun à une amende de 20 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte de l'acte de vente que le lot 74 acquis par la SCI 63 Bon Pasteur dont M. X... est le gérant, est composé d'un grand local à usage d'habitation ou mixte d'habitation et professionnel comportant douze pièces principales au premier étage et deux grandes pièces au second ; que les travaux entrepris par le prévenu, tels que décrits dans le procès-verbal dressé le 24 mars 2006 par l'huissier du prévenu qui révèle que d'anciennes fenêtres étaient obturées, ont abouti à une modification des façades du bâtiment, de tels travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire ce que le prévenu n'a pas demandé ; que ces travaux, contrairement aux dires de M. X..., avaient pour objet de modifier partiellement la destination du bâtiment afin de le transformer en local exclusivement destiné à l'habitation et de ce fait n'était plus un local à usage mixte, que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré coupables tant M. X... que la SCI 63 Bon Pasteur ; "1) alors que la cour d'appel qui a ainsi constaté qu'aux termes de l'acte de vente, l'immeuble acquis par la SCI 63 Bon Pasteur dont M. X... est le gérant était à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, cette alternative autorisant par là même l'affectation exclusive de cet immeuble à l'habitation, ne pouvait dès lors sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs retenir qu'une telle affectation constituait un changement de destination dudit immeuble imposant dès lors l'obtention d'un permis de construire ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité prononcée pour exécution de travaux sans autorisation s'avère privée de base légale ; "2) alors qu'aux termes de l'article R. 421-14 b) du code de l'urbanisme, des travaux entraînant une modification de la façade d'un immeuble ne nécessitent l'obtention d'un permis de construire que s'ils s'accompagnent d'un changement de destination de l'immeuble selon les distinctions opérées par l'article R. 123-9 du même code ; que dès lors, faute d'avoir constaté la réalité d'une modification de la destination de l'immeuble en cause, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et tenant à la mise en place de onze fenêtres en PVC avec volets roulants ; "3) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la cour d'appel ne pouvait sans violer ce principe considérer que la réouverture de onze fenêtres qui avaient été obturées dans des conditions sur lesquelles elle ne fournit aucune précision, constituait le délit d'exécution de travaux sans permis de construire, l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme n'exigeant l'obtention d'un permis de construire qu'en cas de percement ou d'agrandissement d'ouverture sur un mur extérieur d'une construction existante, autrement dit de création d'une ouverture et non de remise en état de celle-ci" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;