Décision
21 mars 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Badis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 16 décembre 2010 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 56, 97 et 591 à 593 du code de
pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée des stupéfiants et l'a en conséquence condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, assorti d'une période de sûreté des deux tiers, a prononcé à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs que, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale, le prévenu soutient que les 3499 grammes d'héroïne saisis lors de la perquisition du 1er octobre 2010, placés sous scellés, ne correspondent pas nécessairement au produit saisi, car ayant fait l'objet d'un placement sous scellé tardif ; que le prévenu n'a jamais élevé la moindre objection au cours de l'enquête sur ce point, mais uniquement par son conseil, pour la première fois à l'audience du tribunal ; que la perquisition a été effectuée en présence de M. X..., sans provoquer la moindre observation de la part de ce dernier, qui a simplement refusé de signer le procès-verbal ; qu'il résulte du procès-verbal de perquisition, qu'ont été trouvés tout le matériel utile pour la fabrication de bonbonnes d'héroïne à l'intérieur d'un appartement et différents blocs d'héroïne dans le placard d'électricité situé sur le palier, pour un poids total de 3449 grammes ; que les tests effectués, en présence de M. X..., sur les différents éléments de la matière trouvée lors de la perquisition, ont permis d'établir qu'il s'agissait d'héroïne, les enquêteurs précisant avoir effectué "un prélèvement sur chacun des blocs" ; que de même, le pesage de la drogue, aboutissant à un total de 3 449 grammes, a été réalisé en présence de M. X... ; qu'en conséquence, le non-respect strict des prescriptions de l'article 97, alinéa 2, du code de
pénale, relatif à l'immédiateté du placement sous scellés des objets saisis, en l'espèce trois jours après la perquisition, est sans effet direct sur la culpabilité du prévenu concernant la détention d'héroïne qui lui est reprochée ; qu'en effet, il ne peut être valablement contesté par celui-ci que la drogue trouvée à son domicile représentait un total de 3 449 grammes d'héroïne ; "alors que tous les objets placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés, sauf si leur inventaire sur place présente des difficultés ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que les saisies opérées lors de la perquisition ont fait l'objet d'un placement sous scellé tardif, trois jours après la perquisition ; que ce retard injustifié porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée et laisse subsister un doute sur la nature, la quantité et l'appartenance du produit prétendument saisi, la cour d'appel ayant notamment motivé sa décision par les seules empreintes de M. X... sur les pains de drogue, alors que M. Y... reconnaissait les avoir également touchés ; qu'en décidant néanmoins que cette méconnaissance des textes concernant l'unique objet du délit pouvait être palliée par le procès-verbal de perquisition, alors même que M. X... avait contesté celui-ci en refusant de le signer, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le demandeur ait soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité des saisies réalisées ; que, si les juges d'appel ont cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application de l'article 385 du code de
pénale ;
de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et l'a en conséquence condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, assorti d'une période de sûreté des deux tiers, a prononcé à son encontre l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ; "aux motifs que M. X... a été interpellé au moment où il sortait de l'appartement où il avait établi son domicile ; qu'il a été trouvé 3 499 grammes d'héroïne sous forme de blocs dans un placard électrique dépendant dudit appartement ; que les empreintes digitales de l'intéressé ont été trouvées sur ce produit stupéfiant ; que, dès le début de la
, M. X... a proféré une contrevérité en niant être domicilié dans l'immeuble où il venait d'être interpellé, prétendant même avoir trouvé par terre la clé ouvrant l'appartement où il demeurait depuis environ deux mois, pour manifestement éviter toute perquisition ; qu'il a tenté de perturber par son attitude véhémente, le cours de celle-ci ; que ses déclarations ont varié au fil de l'enquête, en fonction des résultats des investigations des enquêteurs qui lui étaient communiquées ; que les enquêteurs ont surpris les tentatives d'intimidation opérées par lui sur M. Y... pendant sa garde à vue, pour convaincre ce dernier de soutenir que les 3 499 grammes d'héroïne trouvés à leur domicile commun, étaient la propriété de son camarade et non la sienne, lui déclarant "si je mange de la merde, je m'occupe de toi, dis que c'est ta conso, assure Pascal, sors-moi de la merde" ; que son rôle de consommateur, et surtout de revendeur d'héroïne est attesté par les déclarations concordantes de plusieurs témoins ; qu'il convient à cet égard de rappeler qu'il est mis en cause par M. Y..., son amphitryon, dont les déclarations précises et circonstanciées n'ont jamais varié, par MM. Z..., A... et B... et par la femme de ce dernier, celle-ci précisant que le mis en cause avait poussé son mari à reprendre la consommation d'héroïne, en le relançant ; que, pour expliquer les accusations ainsi proférées à son encontre, M. X... se contente de traiter leurs auteurs de menteurs, alors qu'il s'agit de personnes qui étaient proches de lui, ou d'une manipulation de la part de M. Y..., pour l'impliquer injustement ; qu'après avoir indiqué que M. Y... n'était qu'un simple consommateur d'héroïne, il accusait celui-ci, après avoir été informé des accusations qu'il avait portées contre lui, d'être le propriétaire des 3 499 g d'héroïne dont s'agit, d'être son fournisseur et même un revendeur de stupéfiants, alors même que toutes les personnes interrogées par les enquêteurs, y compris les amis du prévenu ont affirmé que l'intéressé était un simple consommateur d'héroïne et en aucun cas un revendeur de drogue ; que le matériel découvert au domicile du prévenu (un tournevis, un couteau, un cutter, une balance de précision, objets supportant tous des traces d'héroïne), les déclarations précises, circonstanciées et concordantes de M. Z... et de son épouse, établissent nettement la culpabilité du prévenu en ce qui concerne la cession de stupéfiants ; que leurs déclarations sont corroborées par celles de plusieurs témoins, notamment M. A... ; que de surcroît M. Y... a dès le début, indiqué aux enquêteurs que M. X... était son fournisseur exclusif en héroïne, recevant cette drogue en échange de l'hébergement qu'il lui procurait et pour prix de son silence sur le trafic de celui-ci ; que se trouvent ainsi parfaitement établies les différentes infractions à la législation sur les stupéfiants reprochées au prévenu ; 1°) "alors que l'infraction de transport de stupéfiants n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu se serait déplacé avec de la substance stupéfiante ; qu'en l'espèce, en disant M. X... coupable du délit de transport de stupéfiant sans caractériser celui-ci par un quelconque déplacement de M. X... avec des stupéfiants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 222-37 du code pénal ; que dès lors, l'arrêt qui fixe une seule condamnation pour l'ensemble des infractions qu'il a constatées, doit être cassé dans son ensemble ; 2°) "alors que l'infraction d'acquisition de stupéfiants n'est caractérisée que s'il est établi que le prévenu a acheté de la substance stupéfiante à un fournisseur ; qu'en l'occurrence, ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions, aucun élément du dossier d'instruction, que ce soit les réquisitions téléphoniques, le niveau de vie, les réquisitions bancaires ou la surveillance opérée n'a mis en évidence l'achat par M. X... du produit saisi, ni ses relations avec un fournisseur ; qu'il en résulte que le délit d'acquisition de stupéfiants pour lequel il a été condamné, n'est pas caractérisé ; que dès lors, l'arrêt qui fixe une seule condamnation pour l'ensemble des infractions qu'il a constatées, doit être cassé dans son ensemble ; 3°) "alors que pour déterminer le montant de la peine, la cour d'appel doit déterminer dans quelle mesure le prévenu se serait livré à une activité de cession de stupéfiants, celle-ci ne pouvant être déduite des quantités saisies, dès lors qu'il s'avère être également consommateur ; qu'en l'espèce, ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions, aucun élément du dossier ne permettait de déterminer dans quelle mesure il se serait livré à une telle activité, les quelques témoignages étant par trop généraux ou relatant des quantités sans rapport avec la quantité de produit saisi ; que dès lors, en omettant de préciser l'ampleur de l'activité de cession de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié le quantum de la peine prononcée, privant ainsi sa décision de base légale ; 4°) "alors qu'ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions et que la cour d'appel l'a relevé (page 3 § 7 de l'arrêt attaqué), les pains de drogue ont été retrouvés dans l'armoire électrique parmi les affaires personnelles de M. Y... ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce fait important qui permettait de remettre en cause la culpabilité de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;