Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Mélanie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 31 mars 2011, qui, pour vol, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 63-1, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, droit à un procès équitable ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de la garde à vue de Mme X..., et par voie de conséquence sa demande de voir constater que ladite garde à vue constituait le support juridique nécessaire de la saisine de la juridiction ;
"aux motifs : - sur les exceptions de nullité ; que Mme X... a été placée en garde à vue le 17 novembre 2009 à 15 h ; que la prévenue fait valoir que les dispositions des articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6 et 77 du code de procédure pénale régissant la garde à vue sont inconstitutionnelles et non conformes à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles privent la personne placée en garde à vue de l'assistance concrète et effective d'un avocat ; que s'agissant de l'inconstitutionnalité, par sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution ; que, néanmoins, retenant la nécessité impérieuse et supérieure de préserver la sécurité juridique et la sécurité publique, le Conseil constitutionnel a dit que cette inconstitutionnalité ne prendrait effet qu'à compter du 1er juillet 2011 ; mil suffit ainsi de constater que cette inconstitutionnalité est sans effet sur la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Mme X... le 17 novembre 2009 ; que le moyen doit en conséquence être rejeté sur ce point ; que s'agissant de la non conformité des dispositions litigieuses à la Convention européenne des droits de l'homme, que les dispositions de l'article 63-4, alinéa 4, du code de procédure pénale qui limitent 'assistance par un avocat à un entretien de 30 mn ne satisfont pas les exigences du procès équitable posées par l'article 6 § 1 de la Convention citée en ce qu'elles ne permettent pas une assistance effective notamment lors des interrogatoires ; que, néanmoins, la nécessité impérieuse de sauvegarder la sécurité juridique et la sécurité publique qui ressortit aux attributions des ordres juridiques nationaux, requiert une période d'adaptation de la législation interne ; de gardienne des libertés individuelles, l'autorité judiciaire nationale à laquelle incombe au surplus le contrôle de la bonne administration de la justice, a fixé au 1er juillet 2011 la date limite à laquelle les dispositions nouvelles en cours d'élaboration devront être appliquées ; que, par ailleurs, que pour entacher de nullité une procédure menée conformément au droit processuel interne, le non respect des dispositions conventionnelles doit avoir causé un grief à la personne qui s'en prévaut ; que ce grief doit être apprécié in concreto ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en l'absence de son avocat au cours de son audition, Mme X... a décrit ses conditions de travail au sein de la clinique mais n'a fait aucune déclaration sur les faits qui lui étaient reprochées, se limitant à dire qu'elle n'avait rien pris et qu'elle n'avait rien à dire ; qu'elle n'a donc fait aucune déclaration potentiellement incriminante ; ainsi, il n'est pas établi que les dispositions de l'article 63-4, alinéa 4, du code de procédure pénale ait causé à Mme X... le moindre grief ; qu'en conséquence le moyen doit être rejeté ; que, s'appuyant sur l'heure portée sur la réquisition judiciaire faite au centre médico-judiciaire de Garches (18h00) et sur l'heure mentionnée sur la réquisition judiciaire par le médecin requis (19h35), la prévenue soutient que la réquisition tardive d'un médecin l'a privée d'un des droits résultant de ce placement en garde à vue ; que néanmoins il ressort de façon incontestable et incontestée du procès-verbal établi par l'adjudant Y..., officier de police judiciaire et signé par la prévenue que Mme X... a reçu notification de ses droits le 17 novembre 2009 de 15h10 à 15h35 ; que le médecin du centre médico-judiciaire de Garches a été avisé dès 15h50 ; que la chronologie des événements relatés par l'OPJ dans un procès-verbal unique confirme sans ambiguïté l'heure de cette réquisition ; que la formalisation par écrit de la réquisition peu avant l'arrivée effective du médecin à la brigade de gendarmerie afin qu'elle lui soit remise en mains propres n'altère pas le fait, avéré en l'espèce, que cette réquisition a bien été faite 40 minutes après le début de la garde à vue ; que les diligences imposées sur ce point par l'article 63-1 du code de procédure pénale ont ainsi été exécutées ; que le moyen présenté sur ce point par la prévenue doit être rejeté et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a annulé deux procès-verbaux de la procédure ;
"1) alors que l'exigence du droit à un procès équitable, effectif et concret, garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que la personne en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; que la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 déclarant inconstitutionnelles les dispositions du code de procédure pénale régissant la garde à vue avec une prise d'effet au 1er juillet 2011 est sans effet sur l'application immédiate d'une telle exigence conventionnelle ;
"2) alors que l'exigence du droit à un procès équitable, effectif et concret, garanti par l'article 6 § 1 er de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que la personne en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; que la nécessité impérieuse de sauvegarder la sécurité juridique et la sécurité publique justifiant une période d'adaptation de la législation interne est sans effet sur l'application immédiate d'une telle exigence conventionnelle ;
"3) alors que le défaut d'entretien avec un avocat, d'une personne gardée à vue, constitue une nullité substantielle ; que le juge n 'a pas à rechercher si l'irrégularité commise a porté atteinte, le cas échéant, aux intérêts du demandeur ;
"4) alors qu'à titre subsidiaire, au regard des dispositions de l'articles 63-1, dernier paragraphe, du code de procédure pénale, alors en vigueur, sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs d'appeler un médecin pour examiner une personne en garde à vue, à sa demande, doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du début du placement en garde à vue ; que l'appréciation du respect de cette exigence résulte des mentions portées sur l'acte de réquisition du médecin prévalant, en cas de contradiction, sur le procès-verbal de notification des droits" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, insuffisance de motivation ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Mme X... coupable de vol, et l'a condamné par voie de conséquence à indemniser les parties civiles ;
"aux motifs - sur fond ; que l'authenticité des photographies extraites de l'enregistrement de l'appareil de vidéo-surveillance équipant la clinique vétérinaire ne suscite aucune discussion ; que Mme X... s'y reconnaît ; qu'elles montrent la prévenue :- arriver pour prendre son service avec plusieurs bagages qui contiennent manifestement ses effets personnels, - ressortir en tenue de travail à 22h59 en traînant un grand sac en plastique blanc, très différent des bagages avec lesquels elle a pris son service et contenant manifestement plusieurs emballages de section rectangulaire, - sortir à nouveau à 0h19 avec un sac de nourriture pour animaux, - sortir à nouveau à 7h27 avec plusieurs boîtes qu'elle reconnaît comme des emballages de seringues et d'aiguilles, - sortir enfin à 8h54, à la fin de son service, avec le sac personnel avec lequel elle était arrivée et une blouse ; que l'ensemble des déplacements surpris montre que la prévenue utilisait la porte d'entrée principale du local, ce qui est cohérent avec ses déclarations à l'audience selon lesquelles elle avait stationné son véhicule à l'avant de la clinique ; qu'il rend au contraire très peu crédibles ses déclarations selon lesquelles Mme X... aurait déplacé son véhicule au cours de la nuit et aurait introduit par la porte arrière (hors champ de la caméra) des effets personnels supplémentaires - notamment un équipement d'équitation - qu'elle aurait placé dans le sac en plastique blanc litigieux pour le ressortir par la porte avant ; que le très court laps de temps écoulé entre chaque sortie de Mme X... photographiée avec les paquets suspects et son retour dans la clinique (moins d'une minute) conforte l'idée que ces paquets ont été chargés dans un véhicule stationné devant l'établissement ; qu'il importe peu, dans ces circonstances, que les enquêteurs n'aient pas visionné l'ensemble des enregistrements réalisés au cours de la nuit du 12 au 13 novembre 2009 ; que la concordance manifeste entre la découverte de la disparition de médicaments aussitôt après la fin de la garde assurée par Mme X..., le comportement de celle-ci au cours de la nuit, tel que révélé par les photographies de la vidéo-surveillance et les déclarations de M. Z... et Mme A... qui ont restitué l'entretien au cours duquel Mme X..., confrontée aux images de vidéo-surveillance, a présenté ses excuses et proposé qu'un arrangement amiable soit trouvé suffit à convaincre la cour de la culpabilité de la prévenue, que les tentatives de Mme X... à l'audience pour fournir, au prix d'invraisemblances manifestes, des explications factuelles précises aux moindres circonstances évoquées laissent perplexes ; qu'ainsi pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a sorti un sac d'aliments pour chien de la clinique à une heure du matin, elle n'hésite pas à invoquer une demande urgente de la part d'un client qu'elle n'a pas voulu décevoir ; mais qu'interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fourni les coordonnées de ce client au cours de l'enquête, elle répond avec autant d'aplomb que ce client ne s'est finalement pas déplacé pour récupérer le sac qu'elle avait laissé à sa disposition à la porte de la clinique, que l'ensemble de ces motifs conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; qu'âgée de 34 ans au moment des faits, vétérinaire, Mme X... indique avoir cessé d'exercer pour reprendre des études doctorales en Belgique ; que si elle présente une fragilité psychologique qui s'est manifestée notamment au cours de la garde-à-vue en justifiant la réquisition d'un psychiatre, à l'audience de première instance et la conduit encore à reprocher aux enquêteurs un harcèlement, les circonstances de commission de l'infraction dans le contexte d'une relation professionnelle de confiance imposent qu'une sanction lisible par l'intéressée soit prononcée afin de prévenir toute éventuelle réitération ; que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé quant à la peine prononcée ; que la peine d'amende de 1 000 euros doit être prononcée ;
"1) alors que l'élément matériel de l'infraction de vol doit se caractériser par le constat de la soustraction frauduleuse d'objets au préjudice d'un tiers ; qu'une telle soustraction ne saurait se déduire du déplacement de la prévenue entre la clinique vétérinaire et la sortie avec des sacs, ou de la concordance entre la découverte de la disparition des médicaments et la fin de la garde assurée par l'intéressée ;
"2) alors que par conclusions au fond déposées à la barre, Mme X... faisait valoir que ses « sorties ..., ses sacs à mains, ne démontrent rien, si ce n'est la quantité d'affaires que celle-ci devait apporter sur son lieu de travail pour exercer dans des conditions décentes, eu égard à l'état de la salle de repos : draps en quantité afin d'isoler le matelas sur lequel dort habituellement un chien oreiller, sac de couchage, nécessaire de toilette (serviettes, produits de toilette), vêtements de rechange, produits pour nettoyer la salle de bain et la cuisine (produit javellisé, éponge), produits alimentaires (tupperware, bouteille d'eau), réveil matin, ordinateur, livres classeurs de cours vétérinaires et autres" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans se fonder, ni exclusivement ni même essentiellement, sur les déclarations de la prévenue recueillies au cours de sa garde à vue, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclarée coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, le premier, à critiquer des motifs erronés de l'arrêt d'où ne résulte aucune atteinte effective aux exigences du procès équitable, et, le second, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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