LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yves X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2010 qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce qu'il a refusé d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. X..., a déclaré M. X... coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamné en conséquence au paiement d'une amende de 1 500 euros, puis a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. Y... et de M. Z... et a condamné le prévenu à payer à chacun d'eux la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs propres que sur l'action publique, en droit, la dénonciation calomnieuse, délit reproché à M. X... sur les présentes, et dont il fait soutenir sa relaxe, se différencie de l'injure ou de la diffamation en ce qu'elle consiste à imputer auprès de tiers et à une personne, un fait dont on connaît la fausseté au moment de la dénonciation, ou qui est présenté de manière tendancieuse, et qui est susceptible d'avoir pour celle-ci des conséquences défavorables ; qu'en l'espèce, les personnes mises en cause, sont des professionnels des engins à moteur, et plus particulièrement des motocyclettes (le terme moto sera retenu au cours de l'arrêt) de forte cylindrée ; qu'il convient de rappeler le contexte ; que M. X... est commerçant en moto, à Avranches, où il possède un garage sous l'enseigne "trajectoire" ; que M. X..., concessionnaire de marques de renommée internationale Suzuki et Aprilia est donc un professionnel reconnu de motocycle ; que M. Y..., partie civile, non appelante du jugement, est garagiste-moto, indépendant et il exerce son métier à Saint-Sauveur la Pommeraie sous l'enseigne "le coin du motard" ; que M. Z..., co-dirige en qualité d'expert automobile diplômé et agréé par de nombreuses compagnies d'assurances, le cabinet "centre Manche expertise"qui compte plusieurs établissements dans la Manche ; qu'il sera précisé que celui-ci a son habitation personnelle à proximité de l'établissement de M. Y... ; qu'à l'évidence, pré-existaient entre le prévenu et M. Y..., des rivalités entre professionnels de la vente de motos, l'explication courte mais suffisamment éclairante en étant apportée par M. X..., en cote D7 du dossier, selon laquelle M. Y..., revend beaucoup de motos, à un prix très inférieur à celui auquel il commercialisait ses engins ; que cet état de fait, conforté par l'influence d'un client policier de son état, (cote D8), et le cas de M. A... (cotes D3, D5 et D10), ont permis au prévenu, de mettre en cause les parties civiles, d'abord auprès du procureur de la République d'Avranches, puis auprès des policiers de Granville ; que le 23 mars 2006, M. X... se rendait au commissariat de Granville, spontanément (cote D7), pour signaler aux fonctionnaires des comportements frauduleux qui lui paraissaient graves, attribués à M. Y... et par ricochet à l'expert M. Z... ; que M. X... désignait explicitement le "coin du motard", donc M. Y..., qui remettait en état 150 motos par an, fournies, par l'entremise de l'expert M. Z..., véhicules ayant fait l'objet d'un classement VEI (véhicule économiquement irréparable) ; que cette mise en cause, (cote D7), concerne la réparation des engins avec des pièces d'origine frauduleuse, voire non remplacées, assertion présentée de manière tendancieuse par le prévenu, professionnel de la moto, sans en rapporter la preuve ; que les motos, dont M. Y... fait notamment commerce, sont des engins, suite aux expertises auxquelles l'expert M. Z... a procédé, classés en VEI ; que la cour ne peut qu'observer que la mise en cause de M. Y..., dans le redressage de cadre "alù" des motos réparées n'intervient qu'à titre subsidiaire (en page 2 de la déposition du prévenu aux policiers) ; que cet aspect réducteur de la défense de M. X... sera écarté, d'une part, car s'il est précisé que le redressage est "illégal" selon le prévenu, cela ne concernerait que quelques engins sur plusieurs dizaines (cote D30), d'autre part, car selon l'expert B... (cote D6), une telle opération n'est pas impossible mais relève de la responsabilité de l'expert et du professionnel qui y a recours, enfin car il est établi qu'en France, des établissements spécialisés y procèdent, même si les constructeurs la déconseillent, sans l'interdire, à l'exception d'un seul, ce qui rend inutile la mesure d'instruction sollicitée par le prévenu ; qu'une enquête ne permettait pas de conclure que M. Y... s'adonnait à des réparations sur des motos, de la manière douteuse, qui a été spontanément dénoncée aux policiers par M. X... ; qu'au contraire, le nombre de motos réparées par M. Y... était comptabilisé et s'avérait beaucoup plus faible que celui avancé et dénoncé par le prévenu ; que la procédure tardant, et sur l'insistance du conseil de M. Y... et de M. Z... auprès du ministère public d'Avranches, il était proposé à M. X... une composition pénale, qu'il refusait ; que le temps passant, les mises en causes de M. Y... et de M. Z... par M. X... ont été connues de la préfecture de la Manche (service des cartes grises, Mme C...) mais aussi des instances dirigeantes de compagnies d'assurances (D32) dont M. Z..., recevait les missions d'expertise ; que dès lors, par des moyens propres, complets et pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement décrit le mécanisme des faits reprochés à M. X... et en a justement déduit que le prévenu devait être déclaré coupable du délit visé à la prévention, énoncée dans le jugement contesté auquel il est fait expressément référence ; que cette décision doit être confirmée sur la déclaration de culpabilité de M. X... ainsi que sur la peine, qui est une juste voire, très clémente application de la loi pénale, mais qui a tenu compte du caractère primo délinquant du prévenu et des circonstances particulières de la commission de l'infraction ; que, sur l'action civile : le jugement sera infirmé notamment en ce qu'il a déclaré à tort, la constitution de partie civile de M. Z... irrecevable ; qu'en effet, si la constitution d'une partie civile pour la première fois devant la cour ne peut être admise, tel n'est pas le cas de M. Z... qui, présent, s'est constitué régulièrement partie civile devant le tribunal, mais a réservé ses demandes d'indemnisation, notamment au regard de l'action civile par ailleurs engagée ; qu'en conséquence, il convient de déclarer les constitutions de partie civile de M. Y... et de M. Z... recevables et de condamner M. X... à leur payer, en réparation de leur préjudice moral, à chacun, la somme de 1 euro ; qu'il est équitable d'allouer à M. Z..., sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, une indemnité de 1 500 euros ;
"et aux motifs adoptés que M. X... comparait devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qualifiés de dénonciation calomnieuse ; que l'article 226-10 du code pénal dispose que la dénonciation porte sur un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; que concernant ce deuxième élément constitutif, qui seul fait difficulté en l'espèce, il appartient aux juges du fond d'apprécier la bonne ou mauvaise foi du prévenu ; qu'il apparaît que compte tenu des prescriptions des constructeurs (maison mère, concessionnaire Suzuki, Kawazaki et Honda) qui soit déconseillent, soit excluent toute intervention au niveau d'un cadre accidenté en particulier son redressage, M. X... a pu légitimement considérer que la réparation et vente de motocyclettes dont le cadre en aluminium avait été réparé, constituait une infraction lorsqu'il déclarait "...qu'il est illégal de redresser des cadres en aluminium de moto » ; que toutefois aucun texte réglementaire n'interdit une telle pratique, et même l'analyse de la circulaire n° 2003-55 du 4 septembre 2003 versée aux débats par le prévenu, ne fait qu'encadrer et non pas prohiber de tels travaux ; que son annexe I prévoit en effet que sont considérés comme "techniquement irréparables" les véhicules dont un élément de sécurité parmi lesquels se trouve le cadre pour les deux roues, n'est ni réparable, ni remplaçable à dire d'expert ; qu'il donc bien à ce dernier d'apprécier les critères d'irréparabilité, au cas par cas en se fondant sur les données constructeur parmi d'autres éléments (mesures, essai...), puis de visiter le véhicule à tous les stades de la réparation si elle est possible, en particulier après travaux ; que par contre, indépendamment des motivations qui pouvaient animer M. X... à la suite des différends qu'il avait eu avec M. Z... en 2003 et 2005, lorsqu'il indique aux services police que "...les pièces sont soit d'origine frauduleuse, soit elles ne sont pas remplacées", faits susceptibles d'entraîner des poursuites sur les qualifications de recel ou d'escroquerie, ou encore que "...M. Z... et le Coin du Motard (M. Y...) procèdent à au moins 150 remises en état de véhicules, RSV par an, ce qu'il est impossible de faire manière sérieuse. J'avais informé M. D... (parquet d'Avranches) à titre officieux." ; que le prévenu commet bien une dénonciation calomnieuse ; qu'aucun élément de l'enquête n'est en effet venu confirmer ces allégations fondées sur des rumeurs que M. X... a manifestement entretenues voire provoquées ; qu'il ne connaissait pas précisément les véhicules concernés ni ne rapportait l'existence d'un accident ou d'un fait constitué ; qu'à l'inverse, c'est par le jeu de ces rumeurs que le témoin M. E... (pièces 1 et 7 du PV n° 359/2006) amenait M. F... (pièce 3) à prétendre avoir acheté au Coin du Motard son scooter accidenté au numéro de cadre limé (châssis provenant d'un vol qu'il avait commis) ; que ces informations seront anéanties par l'enquête de police ; qu'un autre témoin M. G... devait également admettre avoir été manipulé par M. X... lorsqu'il avait corroboré certaines accusations portées par le prévenu ; qu'en réalité, le nombre de motos remises en état par le Coin du Motard sous le contrôle de l'expert M. Z..., était de 64 motos RSV en 2004, 91 en 2005, dont seulement deux avaient nécessité un redressage de cadre en aluminium ; qu'en conséquence de quoi M. X... doit être déclaré coupable de dénonciation calomnieuse, au préjudice de M. Y... pour les faits de recel et de M. Z... pour les faits d'escroquerie dénoncés, et en répression condamné à une amende de 1 500 euros ;
"alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; que l'infraction de dénonciation calomnieuse est constituée uniquement si la fausseté du fait dénoncé est établie par l'accusation, ce qui ne saurait se déduire du constat que la réalité du fait dénoncé n'a pas été prouvée par le prévenu ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... pour dénonciation calomnieuse au motif que l'enquête ne permettait pas d'établir que les faits qu'il avait dénoncés étaient vrais, tout en refusant d'ordonner la mesure d'expertise demandée par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, d'une part, l'absence de pertinence des accusations portées par M. X..., et, d'autre part, la mauvaise foi de ce prévenu, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;