LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 décembre 2010, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu'il ressort des dispositions combinées des articles 121-3 et 221-6 du code pénal que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement la mort d'autrui, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il ressort de l'enquête et de l'information que M. Y..., responsable de la sécurité du magasin Brico dépôt de Férin, a signalé à plusieurs reprises dans un registre destiné à l'information du directeur du magasin, M. X..., que l'empilement des plaques de placo plâtre était trop élevé ; que ce signalement a eu lieu le 9 septembre 2005 et a été réédité les 10 septembre et le 12 septembre 2005, veille de l'accident mortel provoqué par l'effondrement du tas de placo plâtres empilés sur quatre niveaux ; que M. X... a reconnu qu'il consultait la main courante tous les deux ou trois jours et qu'il la signait, que le rapport d'expertise déposé par M. Z... incrimine la mauvaise organisation du stockage des plaques de placo plâtre ; que l'expert M. A... mentionne que la société Brico-dépôt n'avait pas empilé les palettes de manière irréprochable et conclut que les spécificités du magasin, en libre service, imposaient de limiter le gerbage des palettes à deux niveaux pour éviter les risques d'accident ; qu'un document interne de la société Brico-dépôt sur la sécurité en dépôt mentionne en introduction, que si la sécurité fait partie intégrante du concept Brico-dépôt et passe par une implication totale des équipes, la seule et unique personne responsable de la sécurité en magasin et le directeur de magasin (D84) ; que si M. X... ne disposait d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité de la part du dirigeant de la société Brico-Dépôt, il n'en était pas moins investi d'un pouvoir de direction dans son magasin et, à ce titre, déterminait les conditions de stockage des produits entreposés mis à la disposition des clients et donnait toutes directives pour assurer la sécurité de l'établissement commercial et de ses usagers ; qu'il résulte de ces éléments des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis le délit d'homicide involontaire pour lequel il a été mis en examen ; que chargé de l'organisation du magasin Brico-dépôt de Férin qu'il dirigeait au moment où s'est produit l'accident mortel, il n'a prêté aucune attention aux mises en garde répétées du responsable de la sécurité sur le danger pour la sécurité des personnes que présentait une superposition de plaques de placo plâtre dont la hauteur, trop élevée, pouvait en provoquer l'effondrement ; que le mis en examen ne peut valablement arguer, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, que l'empilement à quatre hauteurs de palettes était conforme aux prescriptions du fabricant alors que celles-ci ne visent que la préservation de la qualité du produit et que le signalement d'un danger pour la sécurité des personnes requerrait de s'assurer personnellement de la situation au lieu de se référer à des normes abstraites de stockage, puis de prendre la mesure de prudence qui s'imposait qui était, en l'occurrence, de faire réduire la hauteur de l'empilement ; qu'en refusant de prendre en considération les avertissements de son responsable de sécurité et en s'abstenant de prendre toute décision de nature à assurer immédiatement la sécurité des personnes, il peut être reprochés à M. X... une inattention et une négligence revêtant les caractères d'une faute caractérisée qui exposait le personnel du magasin et les clients à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel des parties civiles, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre M. X... et de renvoyer ce dernier devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit d'homicide involontaire ;
1) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, laquelle équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour avoir « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Jean-Claude B... » après avoir énoncé, dans ses motifs, que ce qui pouvait être reproché au prévenu était une faute caractérisée consistant à n'avoir pris aucune décision de nature à assurer la sécurité des personnes à la suite des avertissements reçus du responsable de la sécurité concernant la hauteur des empilements de palettes sur quatre niveaux, l'arrêt qui, dans son dispositif fait état d'une faute ordinaire et, dans ses motifs, d'une faute qualifiée, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2) alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire régulièrement déposé par le prévenu devant la chambre de l'instruction ; que M. X... soutenait, dans son mémoire, qu'il résultait clairement du rapport d'expertise judiciaire de M. A... que l'effondrement des palettes trouvait sa cause dans la mauvaise qualité des cales de polystyrènes fournies par le fabricant pour leur empilement ; qu'il résultait effectivement de ce rapport que ces cales rendaient impossible un stockage absolument vertical des palettes et que, sauf à utiliser des cales dures non compressibles, seule une limitation de l'empilement des palettes sur deux niveaux aurait permis d'éviter l'accident, ce qui n'avait été préconisé ni par le fabricant ni même par le responsable de la sécurité de la société Brico dépôt ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de M. X..., l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;