LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 22 mars 2011, qui, pour homicide involontaire et infraction a à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, dont 4 000 avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4511-1, R. 4511-4, R. 4512-2, R. 4512-6 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail sur la personne de M. Z... et d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité au travail, à Wissous le 3 novembre 2003 par omission d'établissement d'un plan particulier de sécurité en coordination avec la société DRP et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 euros avec sursis à hauteur de 4 000 euros ;
" aux motifs que le tribunal a de même rappelé la nature de l'activité exercée par la société D. R. P. S. A. S. et le contexte de ses relations avec la société Hays Logistique, en soulignant à juste titre que M. Z..., salarié de cette dernière, se trouvait détaché par celle-ci au sein de la société DRP SAS depuis le 30 juin 2003, en vue d'y être intégré dans le cadre d'une externalisation en cours, par rétrocession d'une partie des activités de redistribution de Hays vers D. R. P. sauf à observer que M. X... a très exactement fait état (audition du 01/ 02/ 2007) d'un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés ; qu'il y a lieu encore en fait de relever que cet accident s'est produit dans un contexte de développement important de la société D. R. P. SAS, pouvant se caractériser par une augmentation significative de son personnel passant de 8 en 2002 à 23 en novembre 2003, par l'opération d'externalisation conduite par la société Hays Logistique vers la société D. R. P. SAS avec à cet effet depuis juillet 2003 détachement de plusieurs salariés, dont M. Z..., de la première au sein de la seconde, et également par l'encombrement significatif des locaux d'entreposage des marchandises à partir des photographies qui en ont été prises ; qu'il n'est pas discuté par ailleurs que le travail de M. Z... (décharger son camion dans l'entrepôt, le charger à partir de l'entrepôt, s'assurer de la conformité de son chargement) l'amenait à se trouver à l'intérieur de l'entrepôt et qu'il était ce jour là à Wissous dans les locaux de la société D. R. P. SAS pour les besoins de son travail ; qu'en effet M. Z... était présent de façon habituelle et permanente depuis le 01 juillet 2003 dans la société D. R. P. SAS, pour y exécuter son contrat de travail, en position de détachement par la société Hays Logistics, qui restait son employeur « en titre », mais dans le contexte, caractérisé par l'inspection du travail à l'occasion de son examen des circonstances de cet accident, d'une co-activité ; que très précisément d'ailleurs M. Y... lors de ses auditions ci-dessus, d'une part a expliqué que si Hayes remplissait toutes les obligations légales à l'égard de M. Z..., c'est néanmoins de la société DRP SAS par son directeur d'exploitation et son directeur du camionnage, qu'il recevait ses instructions de travail et d'autre part, en réponse aux questions des enquêteurs sur la formation de « ses employés » ou sur l'accès de ceux-ci à la zone de l'accident, a indiqué que celui-ci avait bien accès à cette zone comme tous les employés ; qu'il convient dès lors de considérer que M. Z... était bien éligible au même titre que les autres salariés travaillant avec lui, au sein de la société DRP sas à profiter des conditions de sécurités légales et réglementaires dans l'exécution de son travail ; que ces constatations n'autorisaient pas pour autant M. X..., dans l'exercice de ses fonctions dans la société Hays Logistique, comme il y a prétendu dans son audition du 01/ 02/ 2007, à se décharger en totalité sur la société D. R. P. SAS du soin de la sécurité de celui dont il restait encore au jour de l'accident l'employeur en titre, et donc du respect effectif à son profit de son obligation spécifique de sécurité en tant qu'employeur, alors que d'une part l'opération d'externalisation d'activité entre les deux sociétés n'était pas encore finalisée (
) et que le cadre juridique choisi de la sous-traitance pour y procéder imposait le respect des prescriptions des articles R. 4512-2 et suivants du code du travail, la société Hays ne pouvant dès lors prétendre avoir eu le jour de l'accident la qualité de transporteur extérieur intervenant pour une opération ponctuelle de chargement ou déchargement entre entreprise extérieure et entreprise d'accueil au sens d'un arrêté du 26/ 04/ 1996 ; que ce contexte de sous-traitance s'imposait pareillement à la société D. R. P. SAS ; qu'ainsi il doit également être jugé, contrairement encore à l'appréciation des premiers juges, que tant M. Y... que M. X... ont chacun pour leur part, dans les termes de la prévention qui leur est reprochée de ce chef, manifestement, et de façon délibérée compte tenu de leurs fonctions et de leurs expériences au sein de leur société respective, omis d'établir un plan de sécurité au sens de l'article R. 4512-6 du code du travail ;
" 1) alors que le plan de prévention des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations ou les matériels d'une entreprise extérieure et d'une entreprise utilisatrice doit être mis en oeuvre lorsque l'entreprise extérieure fait intervenir son personnel aux fins d'exécuter une opération ou aux fins de participer à l'exécution d'une opération faisant naître ainsi un risque d'interférence ; que tel n'est pas le cas lorsque l'entreprise extérieure n'intervient pas sur les lieux de l'entreprise utilisatrice mais se borne à mettre un de ses salariés à la disposition de cette société en vue d'une intégration prochaine ; qu'en retenant en l'espèce que M. Z..., salarié de la société Hays, se trouvait détaché par celle-ci au sein de la société DRP SAS depuis le 30/ 06/ 2003, en vue d'y être intégré dans le cadre d'une externalisation en cours et en décidant cependant, pour retenir la culpabilité de M. X..., qu'il appartenait à la société Hays de mettre en place un plan de prévention des risques, quant bien même il ne pouvait exister aucune interférence entre les activités de la société Hays et celles de la société DRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que l'accident doit être en relation de causalité avec la méconnaissance de la règle de sécurité imputée à l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer que le plan de prévention aurait été de nature à prévenir le risque auquel avait été exposé la victime, sans caractériser autrement le lien causal existant entre l'absence de plan de prévention et l'accident survenu au cours d'une opération de déplacement de palettes mettant en cause les seuls préposés de la société DRP sans intervention possible d'une autre société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 novembre 2003, à Wissous (Essonne), un salarié de la société Hays Logistique, M. Z..., détaché auprès de la société D. R. P., en qualité de chauffeur, a été victime, dans une travée de l'entrepôt de chargement, d'un accident mortel du travail causé par le basculement sur lui d'un engin de transport de palettes et de son chargement qu'un autre chauffeur, salarié de la société D. R. P., avait entrepris de débloquer ;
Attendu qu'à l'issue de l'enquête, M. X..., président de la société Hays Logistique, a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de M. Z... en omettant d'établir avec la société D. R. P., en application des articles R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8, devenus les articles R. 4512-2 à-5, R. 4512-6 et-8 à-11 et R. 4512-7, du code du travail, un plan particulier de sécurité alors que son salarié intervenait au sein de cette dernière ; que le tribunal a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X..., coupable du délit, l'arrêt retient, d'une part, que la présence de M. Z... à l'intérieur des locaux où a eu lieu l'accident était justifiée par la nature habituelle de son travail et, d'autre part, qu'il n'existait pas dans l'entreprise D. R. P. d'évaluation spécifique des risques nés de la proximité éventuelle, dans les travées de l'entrepôt, entre des salariés simplement présents et d'autres effectuant des manoeuvres sur les engins transporteurs ; qu'ils en déduisent qu'un plan de sécurité définissant des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants aurait été de nature à prévenir le risque auquel a été exposée la victime et devait être établi ; que les juges ajoutent qu'à la date de l'accident, la société Hays Logistique était l'employeur de M. Z... en situation de détachement au sein de la société D. R. P., en vue d'une intégration future dans le cadre d'une externalisation non encore finalisée, que les deux sociétés étaient, en outre, liées par un contrat de sous-traitance et qu'en conséquence, M. X... était, comme le président de la société D. R. P., tenu de respecter l'obligation particulière de sécurité susvisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 221-6 et 121-3 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;