LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2011, qui, pour tentative de chantage, l'a condamné à 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement par application de l'article 410 du code de procédure pénale, a été signifié régulièrement à M. X... le 14 avril 2011 par exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice qui avait vérifié l'adresse du destinataire de l'acte ; que la lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 15 avril 2011 à l'intéressé, n'a pas été réclamée ; que le demandeur disposait, à compter de la date de la signification, d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 568 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 31 mai 2011 est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Médiapost, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;