Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du défaut d'application des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 relatives aux vérifications du taux d'alcoolémie ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi, notamment, pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence, dans l'air expiré, d'un taux d'alcool supérieur à 0,40 mg/l, en l'espèce 0,41 mg/l ; qu'il a sollicité la requalification de ce délit en contravention par application des marges d'erreur prévues à l'article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 ;
Attendu que, pour condamner le prévenu de ce chef, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que, rédigé consécutivement au dépistage opéré après constat d'un excès de vitesse, le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique fait bien mention de ce que chacune des mesures a été effectuée après vérification du bon fonctionnement de l'appareil et que, dans les circonstances de l'espèce, doit être rejeté, comme inopérant, le moyen développé sur une éventuelle requalification de l'infraction reprochée eu égard aux marges d'erreurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision, le demandeur ne pouvant se faire un grief de ce que les juges n'aient pas pris en considération son argumentation tendant à la requalification des faits en contravention dès lors que la marge d'erreur sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique réglementairement fixée n'est prévue qu'à titre de tolérance laissée à l'appréciation souveraine du juge ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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