Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1er du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 144 à 148-8, 186, 191, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a maintenu M. Y... en détention provisoire ;
" aux motifs que le conseil de M. Y... considère que son placement en détention serait illégal puisqu'il se trouvait sous le régime de l'hospitalisation d'office par le préfet de la Sarthe qu'aucune disposition du code des procédure pénale n'empêche le juge des libertés et de la détention de prononcer une ordonnance de placement en détention provisoire d'une personne se trouvant sous ce régime, alors même qu'elle a quitté sans autorisation l'établissement où elle se trouvait qu'il y a lieu d'écarter ce moyen ; que les investigations en cours doivent pouvoir se dérouler dans un climat exempt de tout risque de pression sur Mme Z..., la victime, qui peut légitimement craindre des menaces, voire des représailles alors qu'elle présente des syndromes psychologiques importants ; que M. Y... a déjà été poursuivi pour des faits de violences ; que le renouvellement de l'infraction est particulièrement redouté, eu égard a sa dangerosité révélés par les experts, étant observé que M. Y... avait interrompu son traitement avant les faits ; que, par ailleurs, il n'est nullement démontré que l'incarcération serait incompatible avec l'état de M. Y..., qui peut par ailleurs subir des soins en milieu carcéral ; que responsabilité pénale sera examinée dès le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique ; que M. Y..., à raison de la gravité des faits, encourt une sanction sévère qui pourrait d'autant plus l'inciter à prendre la fuite qu'il s'était échappé le 17 novembre 2011 de l'établissement où il était hospitalisé d'office, le registre des mains courantes faisant apparaître que cette fugue avait été précédée par d'autres ; que les garanties de représentation offertes par M. Y... doivent dès lors être regardées comme particulièrement minces ; que les faits sont de nature criminelle ; que le trouble causé à l'ordre publique est exceptionnellement grave, s'agissant de faits commis sur la voie publique dans des circonstances des plus violentes ; que ce trouble ne pourrait qu'être ravivé en cas de mise en liberté de M. Y... ; qu'il est certain, eu égard à de telles considérations, que la détention provisoire est le seul moyen d'éviter la réalisation des risques évoqués supra, puisque ni un contrôle judiciaire, même strict, ni même un placement sous assignation à résidence, sous surveillance électronique, situations qui supposent des mesures de contrôle nécessairement discontinues et intervenant a posteriori, et qui n'empêchent nullement l'intéressé de faire usage, directement ou par personne interposée, de tous les moyens actuels de communication, ne sauraient se révéler suffisants pour parvenir aux objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ;
" alors que, sachant que M. Y... faisait l'objet d'un arrêté portant maintien de la mesure d'hospitalisation d'office pour la période du 4 octobre 2011 au 4 avril 2012, les juges du fond se devaient de rechercher, avant de prendre une décision quant à la détention provisoire, si, eu égard à sa santé mentale, il était conforme à la dignité de l'intéressé de le soustraire à une mesure de placement permettant de lui prodiguer les soins dont il avait besoin et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est, sans méconnaître les dispositions invoquées, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et au mémoire déposé par l'avocat de la personne mise en examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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