Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Baptiste X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 décembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 §1 et 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de recherche nécessaire du relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants, des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 143-1 et suivants et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit la demande de mise en liberté mal fondée et dit que M. X... reste provisoirement détenu ;
"aux motifs que les faits à l'origine de la procédure ont eu lieu le 15 septembre 2010 ; que l'instruction a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation le 12 juillet 2011, une partie des accusés n'ayant pas relevé appel à l'encontre de cette décision, et que l'arrêt statuant sur les appels interjetés a été rendu le 25 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, s'agissant d'une affaire dont la complexité ne peut être contestée et concernant une pluralité de mis en cause loin d'être cohérents dans leurs positions et leurs déclarations par rapport à des faits d'une particulière gravité, le principe conventionnel de délai raisonnable n'apparaît dès lors pas avoir été, en l'espèce, méconnu ; qu'en l'absence d'élément nouveau depuis l'arrêt rendu par la chambre de l' instruction le 30 août 2011 en réponse à la précédente demande de mise en liberté de Baptiste X..., les motifs de cette décision demeurent d'actualité ; que l'instruction de l'affaire, s'agissant d'une procédure criminelle, se poursuit jusqu'à la clôture des débats devant la cour d'assises ; que la détention provisoire de M. X... demeure, en l'état, l'unique moyen d'éviter les pressions sur les témoins ou les victimes, ainsi que sur leur famille, et d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs et complices, vu les fluctuations constatées dans les déclarations des mis en cause et sachant, en outre, que certains témoins n'ont déposé que sous couvert de l'anonymat et ont refusé de porter plainte lorsqu'ils ont eux-mêmes été victimes de violences ; que la détention provisoire reste aussi l'unique moyen de protéger le mis en examen, s'agissant d'une agression s'inscrivant dans une rivalité d'appartenance à un quartier, l'un des-mis en examen en étant venu à ne plus se présenter dans son établissement scolaire par crainte de représailles ; que la détention demeure également l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, les faits renvoyant à des affrontements entre bandes rivales à partir de leur quartier respectif ; que la détention est toujours aussi l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, les faits correspondant à une scène d'une rare violence, se déroulant en plein après-midi, sur la voie publique, et ayant conduit un jeune à se trouver dans un état critique ; qu'aucune autre mesure crédible, notamment de nature éducative adaptée à la gravité des faits reprochés et aux nécessités de la procédure, n'est possible en l'état, le mis en examen étant désormais majeur ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1°) alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; qu'en se bornant à retenir la complexité de l'affaire, le nombre de mis en cause et les incohérences de leurs déclarations, et en ne recherchant pas si, depuis l'ordonnance de mise en accusation du 12 juillet 2011, les autorités avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure et notamment, s'agissant de faits commis par un mineur, placé en détention provisoire depuis le 2 octobre 2010, pour statuer sur l'appel de cette ordonnance dans les délais les plus brefs, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en reprenant mot pour mot chacun des motifs évoqués dans les réquisitions du Parquet pour justifier la détention au regard des objectifs tirés de l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction s'est prononcée par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, et a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que dans son mémoire, Baptiste X... faisait valoir que si des pressions semblaient avoir eu lieu dans le dossier, elles ne lui étaient en rien imputables, qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des comportements des co-mis en examens ou de personnes extérieures au dossier, qu'il n'avait jamais essayé d'entrer en contact avec les co-auteurs et s'était longuement expliqué sur les faits ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas apprécié la réalité du risque de pression ou de concertation frauduleuse de manière individualisée comme elle y était pourtant invitée et comme elle y était légalement tenue, n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le seul constat que « les faits correspondent à une scène d'une rare violence, se déroulant en plein après-midi, sur la voie publique, et ayant conduit un jeune à se trouver dans un état critique » ne caractérise ni l'actualité ni la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par des faits datant de plus 14 mois ;
"5°) alors que le placement en détention met nécessairement fin à l'infraction, qu'aucun risque individuel de récidive n'est évoqué et que la persistance d'affrontements entre bandes rivales dans les quartiers en cause n'est pas constatée ; qu'ainsi, ne sont caractérisées ni la nécessité de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, ni la nécessité actuelle de protéger l'intéressé ;
"6°) alors qu'en toute hypothèse, en retenant encore que la détention provisoire reste aussi l'unique moyen de protéger le mis en examen, aux motifs qu'il s'agit d'une agression s'inscrivant dans une rivalité d'appartenance à un quartier, l'un des mis en examen en étant venu à ne plus se présenter dans son établissement scolaire par crainte de représailles, sans répondre aux écritures de M. Baptiste X... qui faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que sa tante et sa grand-mère, qui demeurent pour l'une à Noisy-le-Grand, pour l'autre en Martinique, s'engageaient à l'héberger, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors qu' en retenant enfin « qu'aucune autre mesure crédible » que la détention « n'est possible en l'état », au seul motif que le demandeur, mineur au moment des faits, est désormais majeur, sans procéder à aucune analyse des éléments positifs de sa personnalité qui ressortaient de la procédure et des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les dispositions légales et conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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