4 avril 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Landsbanki Luxembourg,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 janvier 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de prestation illégale de services d'investissement et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a placé sous contrôle judiciaire la société Landsbanki Luxembourg et a déclaré qu'elle serait astreinte à se soumettre aux obligations suivantes : article 138-11° - Verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, la somme de 50 millions d'euros en un versement avant le 31 janvier 2012 et a prévu que ce cautionnement garantirait la représentation à tous les actes de la procédure : a) à concurrence de 10 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, b) à concurrence de 49 990 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, des amendes ;
"alors que l'abrogation d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'anéantissement de celui-ci ; que l'abrogation à intervenir de l'alinéa 11 de l'article 138 du code de procédure pénale en application de l'article 62 de la Constitution entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique" ;
Attendu que, par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle repose le moyen ;
D'où il suit que le moyen est sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a placé sous contrôle judiciaire la société Landsbanki Luxembourg et a déclaré qu'elle serait astreinte à se soumettre aux obligations suivantes : article 138-11° - Verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, la somme de 50 millions d'euros en un versement avant le 31 janvier 2012 et a prévu que ce cautionnement garantirait la représentation à tous les actes de la procédure : a) à concurrence de 10 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, b) à concurrence de 49 990 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, des amendes ;
"aux motifs propres qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de la société Landsbanki Luxembourg SA dans les faits pour lesquels elle a été mise en examen et dont le juge d'instruction est saisi ; que la discussion sur les charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour portant sur le contrôle judiciaire ; que, en application des articles 139, 140 et 706-45 du code de procédure pénale, une personne morale peut être placée sous controle judiciaire et notamment soumise à l'obligation de verser un cautionnement ; que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'affectation de la partie de son montant à la garantie de représentation qui est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale ; que le montant du cautionnement est fixé en fonction des charges et des ressources de toute nature dont a pu bénéficier la personne mise en examen ; que la motivation de la cour complète et se substitue partiellement ou en totalité à celle du premier juge ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge d'instruction a entendu le représentant de la personne morale à plusieurs reprises et a pris le temps d'examiner les pièces fournies par la défense, pour prendre, un mois plus tard et non dans la foulée de la mise en examen, l'ordonnance déférée ; que le cautionnement ne porte pas atteinte au droit au procès équitable ou à la présomption d'innocence en ce qu'il constitue une mesure conservatoire ; que la presse est libre de ses commentaires ; que le cautionnement devra être exécuté, dans sa mise en oeuvre et dans la répartition ou la restitution des fonds, en tenant compte, le moment venu, des décisions rendues par les juridictions civiles et commerciales, françaises et étrangères, et dans le respect des engagements internationaux de la France et du Luxembourg ; que le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg ne s'est pas expliqué sur la situation actuelle de la liquidation en fournissant les documents comptables et financiers nécessaires pour apprécier les charges et les ressources ; qu'il a pris soin de faire appel à la loi luxembourgeoise ou à la loi française, selon les besoins de son argumentation ; qu'il ne s'est pas expliqué sur les règles régissant les créances chirographaires et sur l'existence de créances admises provisoirement, dans l'attente de l'achèvement des instances judiciaires en cours ainsi que sur l'état précis des comptes de liquidation ; qu'il s'est contenté d'affirmer que le cautionnement devait être fixé en tenant compte des charges et ressources de la personne mise en examen, sans donner à la cour les éléments d'appréciation nécessaires ; que le jugement de liquidation du 12 décembre 2008 comporte des dispositions spécifiques pour les créances en litige ; que si un accord du 18 juin 2010, dénommé "global agreement" lie la Banque centrale du Luxembourg et la Landsbanld Islande, les signataires de cet accord ont décidé de "subordonner le recouvrement de leur créance respective au paiement de l'ensemble des autres créances "(minors et majors creditors pour un montant évalué à la somme de 377 781 537 euros), que cette transaction même homologuée par le tribunal, ne peut pas s'imposer aux tiers qui n'y sont pas partie et que cet accord ne peut pas faire échec aux règles de la procédure pénale française qui s'appliquent pour les infractions commises en France, au préjudice de victimes françaises, que des accords internationaux en matière d'entraide pénale, lient le Luxembourg et la France et que les difficultés et les divergences qui pourraient intervenir, devront être réglées dans le sens de la coopération qui régit les rapports entre les deux Etats ; que, sur le montant du cautionnement dont le liquidateur n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de le régler, en dépit de ses allégations non justifiées par des éléments comptables et financiers, il doit tenir compte des moyens d'assurer la représentation en justice, d'indemniser le préjudice des parties civiles en lien direct avec l'infraction et de payer les amendes et les frais de justice ; que si le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg a estimé qu'il était de son intérêt de s'expliquer devant la justice française, à ce stade du processus judiciaire, il convient de permettre la représentation en justice de la personne morale jusqu'à l'achèvement de l'instance pénale ; que la somme de 10 000 euros prévue de ce chef est donc justifiée ; que si les plaignants ont reçu environ 13,5 millions d'euros pour leur utilisation personnelle, les parties civiles se sont engagées pour des prêts d'un montant global de l'ordre de 54 millions d'euros ; que l'infraction d'escroquerie, à la supposer établie, porte bien sur la totalité des engagements et obligations des plaignants ; que la peine d'amende encourue est de 1 875 000 euros ; qu'en conséquence, le montant du caution est justifié au regard des objectifs poursuivis par les dispositions des articles 139, 140, 142 et 706-45 du code de procédure pénale ; que la décision est confirmée en toutes ses dispositions par motifs substitués ou complétés ;
"aux motifs adoptés que la personne mise en examen encourt au minimum une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'en raison des nécessités de l'instruction, qu'à titre de mesures de sûreté, il est nécessaire de la placer sous contrôle judiciaire ; que la Landsbanki Luxembourg a été mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, courant 2006, à 2008, et d'escroquerie ; que parallèlement, la banque a engagé des poursuites, au civil, sur les biens des parties civiles, lesquelles ont consenti des hypothèques ; que ce comportement est susceptible, si la prévention prospère, de causer un préjudicie irréparable aux victimes. Il apparaît ainsi nécessaire de les prémunir contre ce préjudice et de fixer, à la charge de la banque un cautionnement de 50 millions d'euros ;
"alors que le placement sous contrôle judiciaire doit être justifié par les nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que la chambre de l'instruction, en prononçant le placement de Landsbanki Luxembourg sous contrôle judiciaire avec versement d'un cautionnement de 50 millions d'euros sans justifier cette mesure par les nécessités de l'instruction, ni à titre de mesure de sûreté, mais par des considérations tenant à la volonté de prémunir les parties civiles contre le préjudice résultant de l'exercice des procédures civiles d'exécution par Landsbanki Luxembourg et absolument pas par l'infraction, objet de l'instruction, a violé les textes ci-dessus rappelées" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 2 11° et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a placé sous contrôle judiciaire la société Landsbanki Luxembourg et a déclaré qu'elle serait astreinte à se soumettre aux obligations suivantes : article 138-11° - Verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, la somme de 50 millions d'euros en un versement avant le 31 janvier 2012 et a prévu que ce cautionnement garantirait la représentation à tous les actes de la procédure : a) à concurrence de 10 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, b) à concurrence de 49 990 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, des amendes ;
"aux motifs propres qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de la société Landsbanki Luxembourg SA dans les faits pour lesquels elle a été mise en examen et dont le juge d'instruction est saisi ; que la discussion sur les charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour portant sur le contrôle judiciaire ; qu'en application des articles 139, 140 et 706-45 du code de procédure pénale, une personne morale peut être placée sous contrôle judiciaire et notamment soumise à l'obligation de verser un cautionnement ; que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'affectation de la partie de son montant à la garantie de représentation qui est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale ; que le montant du cautionnement est fixé en fonction des charges et des ressources de toute nature dont a pu bénéficier la personne mise en examen ; que la motivation de la cour complète et se substitue partiellement ou en totalité à celle du premier juge ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge d'instruction a entendu le représentant de la personne morale à plusieurs reprises et a pris le temps d'examiner les pièces fournies par la défense, pour prendre, un mois plus tard et non dans la foulée de la mise en examen, l'ordonnance déférée ; que le cautionnement ne porte pas atteinte au droit au procès équitable ou à la présomption d'innocence en ce qu'il constitue une mesure conservatoire ; que la presse est libre de ses commentaires ; que le cautionnement devra être exécuté, dans sa mise en oeuvre et dans la répartition ou la restitution des fonds, en tenant compte, le moment venu, des décisions rendues par les juridictions civiles et commerciales, françaises et étrangères, et dans le respect des engagements internationaux de la France et du Luxembourg ; que le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg ne s'est pas expliqué sur la situation actuelle de la liquidation en fournissant les documents comptables et financiers nécessaires pour apprécier les charges et les ressources ; qu'il a pris soin de faire appel à la loi luxembourgeoise ou à la loi française, selon les besoins de son argumentation ; qu'il ne s'est pas expliqué sur les règles régissant les créances chirographaires et sur l'existence de créances admises provisoirement, dans l'attente de l'achèvement des instances judiciaires en cours ainsi que sur l'état précis des comptes de liquidation ; qu'il s'est contenté d'affirmer que le cautionnement devait être fixé en tenant compte des charges et ressources de la personne mise en examen, sans donner à la cour les éléments d'appréciation nécessaires ; que le jugement de liquidation du 12 décembre 2008 comporte des dispositions spécifiques pour les créances en litige ; que si un accord du 18 juin 2010, dénommé "global agreement" lie la Banque centrale du Luxembourg et la Landsbanld Islande, les signataires de cet accord ont décidé de "subordonner le recouvrement de leur créance respective au paiement de l'ensemble des autres créances "(minors et majors creditors pour un montant évalué à la somme de 377 781 537 euros), que cette transaction même homologuée par le tribunal, ne peut pas s'imposer aux tiers qui n'y sont pas partie et que cet accord ne peut pas faire échec aux règles de la procédure pénale française qui s'appliquent pour les infractions commises en France, au préjudice de victimes françaises, que des accords internationaux en matière d'entraide pénale, lient le Luxembourg et la France et que les difficultés et les divergences qui pourraient intervenir, devront être réglées dans le sens de la coopération qui régit les rapports entre les deux Etats ; que sur le montant du cautionnement dont le liquidateur n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de le régler, en dépit de ses allégations non justifiées par des éléments comptables et financiers, il doit tenir compte des moyens d'assurer la représentation en justice, d'indemniser le préjudice des parties civiles en lien direct avec l'infraction et de payer les amendes et les frais de justice ; que si le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg a estimé qu'il était de son intérêt de s'expliquer devant la justice française, à ce stade du processus judiciaire, il convient de permettre la représentation en justice de la personne morale jusqu'à l'achèvement de l'instance pénale ; que la somme de 10 000 euros prévue de ce chef est donc justifiée ; que si les plaignants ont reçu environ 13,5 millions d'euros pour leur utilisation personnelle, les parties civiles se sont engagées pour des prêts d'un montant global de l'ordre de 54 millions d'euros ; que l'infraction d'escroquerie, à la supposer établie, porte bien sur la totalité des engagements et obligations des plaignants ; que la peine d'amende encourue est de 1 875 000 euros ; qu'en conséquence le montant du caution est justifié au regard des objectifs poursuivis par les dispositions des articles 139, 140, 142 et 706-45 du code de procédure pénale ; que la décision est confirmée en toutes ses dispositions par motifs substitués ou complétés ;
"aux motifs adoptés que la personne mise en examen encourt au minimum une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'en raison des nécessités de l'instruction, qu'à titre de mesures de sûreté, il est nécessaire de la placer sous contrôle judiciaire ; que la Landsbanki Luxembourg a été mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, courant 2006, à 2008, et d'escroquerie ; que parallèlement, la banque a engagé des poursuites, au civil, sur les biens des parties civiles, lesquelles ont consenti des hypothèques ; que ce comportement est susceptible, si la prévention prospère, de causer un préjudicie irréparable aux victimes ; qu'il apparaît ainsi nécessaire de les prémunir contre ce préjudice et de fixer, à la charge de la banque un cautionnement de 50 millions d'euros ;
"alors que dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que le magistrat instructeur dans la fixation du montant du cautionnement n'avait pas pris en compte les ressources disponibles ni les charges de la société Landsbanki Luxembourg résultant de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle cette société est assujettie ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions de la société Landsbanki Luxembourg, et ce faisant n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, alinéa 3, 137, 138 2 11°, et 593 du code de procédure pénale et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a placé sous contrôle judiciaire la société Landsbanki Luxembourg et a déclaré qu'elle serait astreinte à se soumettre aux obligations suivantes : article 138-11° - Verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, la somme de 50 millions d'euros en un versement avant le 31 janvier 2012 et a prévu que ce cautionnement garantirait la représentation à tous les actes de la procédure : a) à concurrence de 10 000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, b) à concurrence de 49 990 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, des amendes ;
"aux motifs propres qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de la société Landsbanki Luxembourg SA dans les faits pour lesquels elle a été mise en examen et dont le juge d'instruction est saisi ; que la discussion sur les charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour portant sur le contrôle judiciaire ; qu'en application des articles 139, 140 et 706-45 du code de procédure pénale, une personne morale peut être placée sous controle judiciaire et notamment soumise à l'obligation de verser un cautionnement ; que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'affectation de la partie de son montant à la garantie de représentation qui est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale ; que le montant du cautionnement est fixé en fonction des charges et des ressources de toute nature dont a pu bénéficier la personne mise en examen ; que la motivation de la cour complète et se substitue partiellement ou en totalité à celle du premier juge ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge d'instruction a entendu le représentant de la personne morale à plusieurs reprises et a pris le temps d'examiner les pièces fournies par la défense, pour prendre, un mois plus tard et non dans la foulée de la mise en examen, l'ordonnance déférée ; que le cautionnement ne porte pas atteinte au droit au procès équitable ou à la présomption d'innocence en ce qu'il constitue une mesure conservatoire ; que la presse est libre de ses commentaires ; que le cautionnement devra être exécuté, dans sa mise en oeuvre et dans la répartition ou la restitution des fonds, en tenant compte, le moment venu, des décisions rendues par les juridictions civiles et commerciales, françaises et étrangères, et dans le respect des engagements internationaux de la France et du Luxembourg ; que le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg ne s'est pas expliqué sur la situation actuelle de la liquidation en fournissant les documents comptables et financiers nécessaires pour apprécier les charges et les ressources ; qu'il a pris soin de faire appel à la loi luxembourgeoise ou à la loi française, selon les besoins de son argumentation ; qu'il ne s'est pas expliqué sur les règles régissant les créances chirographaires et sur l'existence de créances admises provisoirement, dans l'attente de l'achèvement des instances judiciaires en cours ainsi que sur l'état précis des comptes de liquidation ; qu'il s'est contenté d'affirmer que le cautionnement devait être fixé en tenant compte des charges et ressources de la personne mise en examen, sans donner à la cour les éléments d'appréciation nécessaires ; que le jugement de liquidation du 12 décembre 2008 comporte des dispositions spécifiques pour les créances en litige ; que si un accord du 18 juin 2010, dénommé "global agreement" lie la Banque centrale du Luxembourg et la Landsbanld Islande, les signataires de cet accord ont décidé de "subordonner le recouvrement de leur créance respective au paiement de l'ensemble des autres créances "(minors et majors creditors pour un montant évalué à la somme de 377 781 537 euros) , que cette transaction même homologuée par le tribunal, ne peut pas s'imposer aux tiers qui n'y sont pas partie et que cet accord ne peut pas faire échec aux règles de la procédure pénale française qui s'appliquent pour les infractions commises en France, au préjudice de victimes françaises, que des accords internationaux en matière d'entraide pénale, lient le Luxembourg et la France et que les difficultés et les divergences qui pourraient intervenir, devront être réglées dans le sens de la coopération qui régit les rapports entre les deux Etats ; que sur le montant du cautionnement dont le liquidateur n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de le régler, en dépit de ses allégations non justifiées par des éléments comptables et financiers, il doit tenir compte des moyens d'assurer la représentation en justice, d'indemniser le préjudice des parties civiles en lien direct avec l'infraction et de payer les amendes et les frais de justice ; que si le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg a estimé qu'il était de son intérêt de s'expliquer devant la justice française, à ce stade du processus judiciaire, il convient de permettre la représentation en justice de la personne morale jusqu'à l'achèvement de l'instance pénale ; que la somme de 10 000 euros prévue de ce chef est donc justifiée ; que si les plaignants ont reçu environ 13,5 millions d'euros pour leur utilisation personnelle, les parties civiles se sont engagées pour des prêts d'un montant global de l'ordre de 54 millions d'euros ; que l'infraction d'escroquerie, à la supposer établie, porte bien sur la totalité des engagements et obligations des plaignants ; que la peine d'amende encourue est de 1 875 000 euros ; qu'en conséquence le montant du caution est justifié au regard des objectifs poursuivis par les dispositions des articles 139, 140, 142 et 706-45 du code de procédure pénale ; que la décision est confirmée en toutes ses dispositions par motifs substitués ou complétés ;
"aux motifs adoptés que la personne mise en examen encourt au minimum une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'en raison des nécessités de l'instruction, qu'à titre de mesures de sûreté, il est nécessaire de la placer sous contrôle judiciaire ; que la Landsbanki Luxembourg a été mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, courant 2006, à 2008, et d'escroquerie ; que parallèlement, la banque a engagé des poursuites, au civil, sur les biens des parties civiles, lesquelles ont consenti des hypothèques ; que ce comportement est susceptible, si la prévention prospère, de causer un préjudicie irréparable aux victimes ; qu'il apparaît ainsi nécessaire de les prémunir contre ce préjudice et de fixer, à la charge de la banque un cautionnement de 50 millions d'euros ;
"alors que dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que la décision de placement sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 50 millions d'euros était prise en violation des articles 4, alinéa 3, du code de procédure pénale et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire en ce que, en prononçant un tel cautionnement de 50 millions d'euros, l'ordonnance du juge d'instruction essayait par anticipation de mettre à néant les décisions de nature civile du juge de l'exécution non encore intervenues et d'écarter la compétence matérielle exclusive et d'ordre public du juge de l'exécution en matière d'état des saisies immobilières ; que la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à ces conclusions péremptoires et ce faisant n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du code de procédure pénale, article 6 §2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance qui a placé sous contrôle judiciaire la société Landsbanki Luxembourg et a déclaré qu'elle serait astreinte à se soumettre aux obligations suivantes : article 138-11° - Verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal, la somme de 50 millions d'euros en un versement avant le 31 janvier 2012 et a prévu que ce cautionnement garantirait la représentation à tous les actes de la procédure : a) à concurrence de 10 000 euros pour le représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance, b) à concurrence de 49 990 000 euros pour le paiement dans l'ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, des amendes ;
"aux motifs propres qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de la société Landsbanki Luxembourg SA dans les faits pour lesquels elle a été mise en examen et dont le juge d'instruction est saisi ; que la discussion sur les charges est étrangère à l'unique objet de la saisine de la cour portant sur le contrôle judiciaire ; que, en application des articles 139, 140 et 706-45 du code de procédure pénale, une personne morale peut être placée sous controle judiciaire et notamment soumise à l'obligation de verser un cautionnement ; que les juges n'ont pas à s'expliquer sur l'affectation de la partie de son montant à la garantie de représentation qui est de droit en vertu de l'article 142 du code de procédure pénale ; que le montant du cautionnement est fixe en fonction des charges et des ressources de toute nature dont a pu bénéficier la personne mise en examen ; que la motivation de la cour complète et se substitue partiellement ou en totalité à celle du premier juge ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le juge d'instruction a entendu le représentant de la personne morale à plusieurs reprises et a pris le temps d'examiner les pièces fournies par la défense, pour prendre, un mois plus tard et non dans la foulée de la mise en examen, l'ordonnance déférée ; que le cautionnement ne porte pas atteinte au droit au procès équitable ou à la présomption d'innocence en ce qu'il constitue une mesure conservatoire ; que la presse est libre de ses commentaires ; que le cautionnement devra être exécuté, dans sa mise en oeuvre et dans la répartition ou la restitution des fonds, en tenant compte, le moment venu, des décisions rendues par les juridictions civiles et commerciales, françaises et étrangères, et dans le respect des engagements internationaux de la France et du Luxembourg ; que le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg ne s'est pas expliqué sur la situation actuelle de la liquidation en fournissant les documents comptables et financiers nécessaires pour apprécier les charges et les ressources ; qu'il a pris soin de faire appel à la loi luxembourgeoise ou à la loi française, selon les besoins de son argumentation ; qu'il ne s'est pas expliqué sur les règles régissant les créances chirographaires et sur l'existence de créances admises provisoirement, dans l'attente de l'achèvement des instances judiciaires en cours ainsi que sur l'état précis des comptes de liquidation ; qu'il s'est contenté d'affirmer que le cautionnement devait être fixé en tenant compte des charges et ressources de la personne mise en examen, sans donner à la cour les éléments d'appréciation nécessaires ; que le jugement de liquidation du 12 décembre 2008 comporte des dispositions spécifiques pour les créances en litige ; que si un accord du 18 juin 2010, dénommé "global agreement" lie la Banque centrale du Luxembourg et la Landsbanld Islande, les signataires de cet accord ont décidé de "subordonner le recouvrement de leur créance respective au paiement de l'ensemble des autres créances "(minors et majors creditors pour un montant évalué à la somme de 377 781 537 euros), que cette transaction même homologuée par le tribunal, ne peut pas s'imposer aux tiers qui n'y sont pas partie et que cet accord ne peut pas faire échec aux règles de la procédure pénale française qui s'appliquent pour les infractions commises en France, au préjudice de victimes françaises, que des accords internationaux en matière d'entraide pénale, lient le Luxembourg et la France et que les difficultés et les divergences qui pourraient intervenir, devront être réglées dans le sens de la coopération qui régit les rapports entre les deux Etats ; que sur le montant du cautionnement dont le liquidateur n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de le régler, en dépit de ses allégations non justifiées par des éléments comptables et financiers, il doit tenir compte des moyens d'assurer la représentation en justice, d'indemniser le préjudice des parties civiles en lien direct avec l'infraction et de payer les amendes et les frais de justice ; que si le liquidateur de la Landsbanki Luxembourg a estimé qu'il était de son intérêt de s'expliquer devant la justice française, à ce stade du processus judiciaire, il convient de permettre la représentation en justice de la personne morale jusqu'à l'achèvement de l'instance pénale ; que la somme de 10 000 euros prévue de ce chef est donc justifiée ; que si les plaignants ont reçu environ 13,5 millions d'euros pour leur utilisation personnelle, les parties civiles se sont engagées pour des prêts d'un montant global de l'ordre de 54 millions d'euros ; que l'infraction d'escroquerie, à la supposer établie, porte bien sur la totalité des engagements et obligations des plaignants ; que la peine d'amende encourue est de 1 875 000 euros ; qu'en conséquence, le montant du caution est justifié au regard des objectifs poursuivis par les dispositions des articles 139, 140, 142 et 706-45 du code de procédure pénale ; que la décision est confirmée en toutes ses dispositions par motifs substitués ou complétés ;
"aux motifs adoptés que la personne mise en examen encourt au minimum une peine d'emprisonnement correctionnel ; qu'en raison des nécessités de l'instruction, qu'à titre de mesures de sûreté, il est nécessaire de la placer sous contrôle judiciaire ; que la Landsbanki Luxembourg a été mise en examen le 21 octobre 2011 des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France, courant 2006, à 2008, et d'escroquerie ; que parallèlement, la banque a engagé des poursuites, au civil, sur les biens des parties civiles, lesquelles ont consenti des hypothèques ; que ce comportement est susceptible, si la prévention prospère, de causer un préjudicie irréparable aux victimes ; qu'il apparaît ainsi nécessaire de les prémunir contre ce préjudice et de fixer, à la charge de la banque un cautionnement de 50 millions d'euros ;
"alors que dans ses conclusions la demanderesse faisait valoir que la fixation d'un cautionnement de 50 millions d'euros au titre des obligations du placement sous contrôle judiciaire constituait une violation des dispositions de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le cautionnement de 50 millions d'euros s'apparentait à une sanction infligée par le juge d'instruction ; laquelle ne pourrait être infligée qu'à un prévenu nécessairement coupable ; que la chambre de l'instruction, en s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance plaçant la société Landsbanki Luxembourg sous contrôle judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié tant le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire, au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, que les possibilités financières de la société mise en examen, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.