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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° E 12-81.242 F-D N° 2437 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée, d'une part, par mémoire spécial déposé au greffe de la cour d'appel, reçu à la Cour de cassation le 10 février 2012, et, d'autre part, par mémoire spécial déposé directement au greffe de cette Cour, le 30 janvier 2012, et présentée par : - M. Rigobert X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 19 janvier 2012, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre M. Pascal Y..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de l'organisation judiciaire : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité du mémoire spécial déposé au greffe de la Cour de cassation : Attendu que ce mémoire, qui ne répond pas aux exigences de l'article 584 du code de

procédure

pénale en ce qu'émanant d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, il a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour, est irrecevable ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Le premier alinéa de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'il prévoit un délai de pourvoi en cassation de trois jours, est-il conforme à la Constitution, en particulier au principe d'égalité et à l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que l'article 568 du code de

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pénale prévoit en toutes matières un délai de cinq jours pour se pourvoir en cassation dans les conditions du droit commun ?"; Attendu que l'article 59, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'est pas applicable à la

procédure

en ce que le demandeur, ayant formé régulièrement un pourvoi le 20 janvier 2012, soit dans le délai prescrit par ce texte, est sans intérêt à en contester la brièveté ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: Sur le mémoire spécial déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 584
  • 59
  • 568
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