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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 mars 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 25 février 2011, qui, pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 63 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction applicable à la date des faits, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté partiellement l'exception de nullité de la garde à vue tirée du caractère tardif de l'information délivrée au parquet ; "aux motifs que M. X... soulève régulièrement avant tout débat au fond la nullité de la

procédure

du fait du caractère tardif de l'information donnée au ministère public sur son placement en garde à vue ; que l'examen des pièces de la

procédure

permet de vérifier que le 27 octobre 2008 de 14 heures à 14 heures 30, les gendarmes, chargés de l'enquête préliminaire sur les faits qualifiés de détention d'images pornographiques, ont fait comparaître devant eux, M. X..., et lui ont notifié son placement en garde à vue, cette mesure prenant effet le même jour à 13 heures 50, heure de l'arrivée de l'intéressé à l'unité de gendarmerie ; qu'en l'absence de toute circonstance insurmontable dûment établie, il convient de retenir que l'avis donné au parquet du placement en garde à vue est tardif ; que par le jugement déféré, le tribunal a procédé à l'annulation de la garde à vue et des actes subséquents et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir sans rechercher si tous les actes de la

procédure

étaient affectés ou non par l'irrégularité du placement en garde à vue ; que pour les motifs précités le placement en garde à vue de M. X... est irrégulier et doit être annulé ; que seuls les actes, dont la garde à vue est le support nécessaire, doivent être annulés ; qu'il s'ensuit que les actes antérieurs au placement en garde à vue et qui sont intervenus en l'espèce entre le 5 septembre 2008 et le 25 octobre 2008 ne sont pas entachés de nullité soit : - la perquisition chez M. X... au cours de laquelle étaient notamment découverts de façon incidente et saisis 70 CD ou DVD, un disque dur et 10 cassettes vidéo 8, - la réquisition au technicien d'investigations numériques qualifié dans le domaine des infractions liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ayant motivée la rédaction du rapport d'examen technique du 6 octobre 2008, - la convocation de M. X... à la brigade de gendarmerie ; que, pendant le temps de la garde à vue soit, entre le 27 octobre 2008, 15 heures, et le 28 octobre 2008, 12 heures 40, les gendarmes ont entendu M. X... à plusieurs reprises ; que ces auditions ont été rendues possibles grâce à la mesure de garde à vue ; que le 27 octobre 2008 à 17 heures 25, les gendarmes, avec l'assentiment écrit de M. X... et en sa présence, ont procédé à une nouvelle perquisition au domicile de celui-ci où ils ont découvert et saisi des matériels multimédia qu'ils ont placés sous scellé ; que le premier rapport d'examen technique du 6 octobre 2008 posait des questions sur l'origine de fichiers ; que la seconde perquisition trouve donc son support dans d'autres éléments que ceux obtenus lors de la garde à vue ; que pour le même motif, la validité de la réquisition au technicien d'investigations numériques du 29 octobre 2008, sa prestation de serment du même jour et son rapport d'examen technique du 5 novembre 2008 ainsi que la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel en application de l'article 390-1 du code de

procédure

pénale du 15 janvier 2009, les réquisitions aux fins d'examen psychiatrique du 1er décembre 2008 et le rapport d'examen psychiatrique du 10 février 2009 ne sont pas affectés par l'annulation de la garde à vue ; que, dès lors, il sera fait droit partiellement aux conclusions de nullité ; que seuls seront annulés les actes relatifs à la garde à vue et les auditions de M. X... figurant sous le n° de pièce 10 et aux feuillets 1 à 14 de la

procédure

n° 01085, diligentée par la BTA Paris Exelmans ; "alors que la cour d'appel ne pouvait valablement refuser d'annuler la seconde perquisition du 27 octobre 2008, la réquisition au technicien d'investigations numériques du 29 octobre 2008, sa prestation de serment du même jour et son rapport d'examen technique du 5 novembre 2008 ainsi que la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel en application de l'article 390-1 du code de

procédure

pénale du 15 janvier 2009, les réquisitions aux fins d'examen psychiatrique du 1er décembre 2008 et le rapport d'examen psychiatrique du 10 février 2009 lorsqu'il résultait de la

procédure

que le parquet n'avait été informé de la mesure de garde à vue de M. X..., placé en garde a vue le 27 octobre 2008 à 13 heures 50, que le 27 octobre 2008 à 15 heures 27, soit 1 heure 37 après le début de la mesure de contrainte en l'absence de toute circonstance insurmontable et que ces actes postérieurs avaient trouvé leur support nécessaire dans la mesure de garde à vue litigieuse au cours de laquelle M. X... avait été interrogé à plusieurs reprises" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition effectuée à Paris, au domicile de M. X..., en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Agen, les gendarmes territorialement compétents qui y assistaient ont procédé à la saisie incidente de supports numériques portant des mentions permettant de penser qu'ils avaient un contenu à caractère pédo-pornographique ; qu'un premier examen technique de ces enregistrements effectué en exécution d'une réquisition délivrée en enquête préliminaire a permis de constater qu'ils comprenaient une multitude de films pornographiques ou de fragments mettant en scène des mineurs ; que M. X..., convoqué, a été placé en garde à vue le 27 octobre 2008 ; que, pendant la durée de cette garde à vue, une nouvelle perquisition a été effectuée, et l'expert a de nouveau été requis pour examiner les supports numériques ; qu'à l'issue de sa garde à vue, le tribunal correctionnel a été saisi par convocation notifiée par l'officier de police judiciaire, des infractions de détention d'images ou de représentations à caractère pornographique et de diffusion d'images ou de représentations présentant un caractère pornographique d'un mineur ; que le procureur de la République a requis un expert pour procéder à l'examen psychiatrique du prévenu ; Attendu qu'avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité des actes relatifs à sa garde à vue au motif que le procureur de la République avait été tardivement informé de cette mesure ; que le tribunal a fait droit à ces conclusions, a annulé la mesure de garde à vue et tous les actes subséquents et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; Attendu que l'arrêt fait droit partiellement à l'exception de nullité ; que, pour limiter l'annulation aux seuls actes relatifs à la garde à vue et aux auditions de la personne gardée à vue, la cour d'appel énonce que les actes antérieurs ne sont pas entachés de nullité et que la perquisition, les réquisitions et examens technique et psychiatrique subséquents ainsi que la convocation devant le tribunal trouvent leur support dans d'autres éléments que ceux obtenus lors de la garde à vue ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que ne sont nuls que les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 227-23 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné M. X... du chef de détention d'images à caractère pédo-pornographique ; "aux motifs que les perquisitions ont permis de saisir des appareils informatiques et des supports multimédia chez M. X... ; que les rapports d'examen technique réalisés sur ces matériels ont établi que M. X... détenait : -19 DVD ROM contenant des fichiers pédopornographiques montrant des images de jeunes mineurs, seuls ou en présence d'adultes, qui étaient dénudés et qui exhibaient les parties intimes de leurs corps ; certains enfants pratiquaient des fellations ; une petite fille attachée sur une couche avait un contact sexué avec un animal ; - 1 DVD-ROM contenant un fichier compressé "clefs" lui-même contenant deux vidéos pédopomographiques montrant une fillette qui se déshabillait et se masturbait devant sa webcam et une adolescente et un garçonnet positionnés pour un accouplement ; que les enregistrements sur les premiers DVD-ROM analysés couvrent une période allant de mai 2007 à novembre 2007 ; que le technicien a exclu la possibilité d'une sauvegarde accidentelle des fichiers retrouvés compte tenu notamment de leur mode de classement dans des répertoires ; que le fichier "clefs" a été compressé le 2 décembre 2007 à 1 heure 41 et que les deux vidéos pédopornographiques qu'il contenait se rapportaient à des fichiers dont les intitulés laissaient entendre qu'ils concernaient des prestations de filles et d'un garçon "Pthc-12 Yo Girl Janet -03 Shows Off For Webcam.avi" et "St- Petersburg (a02)-15 Yo Girl And 11 Yo Boy Strip and Have Sex Play.avi" ; que ces fichiers ont été consultés pour la dernière fois le 15 juillet 2007 pour le premier et le 14 juillet 2007 pour le second ; que la totalité des fichiers étaient déjà connus des services d'enquête spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité ; qu'ainsi et malgré les dénégations du prévenu, il est établi que celui-ci s'est connecté au moyen de son ordinateur à des sites pédophiles pour enregistrer des images de mineurs à caractère pornographique dont il a été trouvé trace sur des supports ; que l'infraction poursuivie étant établie, M. X... sera déclaré coupable de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique ; que M. X... est décrit comme ayant des difficultés à se remettre en cause et comme ayant peu de capacité à l'introspection ; qu'il présente des fantasmes sexuels évoquant une paraphilie laquelle aurait disparue pendant quelques années à la suite d'une psychothérapie ; que l'infraction est indirectement reliée à sa personnalité narcissique ; qu'une injonction de soin est préconisée par l'expert psychiatre ; que, par ailleurs, M. X... déclare disposer de revenus non négligeables ; que tant au regard de la nature et de la gravité des faits que de la personnalité du prévenu une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec une obligation de soins, et, d'amende de 5 000 euros est suffisamment coercitive et de nature à éviter la réitération de l'infraction ; que la mesure de suivi devant être mise en oeuvre sans délai, l'exécution provisoire sera ordonnée ; qu'il convient également d'ordonner la confiscation des scellés ; "alors que la seule connexion à des sites pédophiles ne saurait suffire à constituer le délit de détention d'image à caractère pédopornographique, délit intentionnel ; qu'au cas particulier, en se bornant à affirmer que M. X... s'est connecté à des sites pédophiles pour enregistrer des images de mineurs à caractère pornographique, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 390-1
  • 567-1-1
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