LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 12-81.474 F-D
N° 2894
CI
10 MAI 2012
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général VALDÈS BOULOQUE ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spéciaux reçus le 17 février 2012 et présentés par :
- M. Pierre X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 janvier 2012, qui, pour outrages, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, l'article 618 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 66 de la Constitution, en ce sens que les règles posées à l'article 618 du code de procédure pénale confèrent aux arrêts prononcés par la chambre criminelle de la cour de cassation un caractère intangible et interdisent tout recours "sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit », et portent ainsi atteinte au principe de légalité dans la mesure où le premier président de la cour de cassation et la chambre criminelle n'ont pas respecté la loi dans le traitement du pourvoi n° M08-87.419 et dans le sens où l'arrêt de rejet du 12 mai 2010 n'est pas du droit, à l'interdiction de toute détention arbitraire en ce qu'elles permettent de faire indirectement ce que l'article 66, alinéa 1, de la Constitution prohibe, en imposant comme dans l'espèce une détention arbitraire, violant la liberté individuelle puisque le demandeur au pourvoi a été privé sans motif légitime d'une cassation sans renvoi et d'une remise en liberté immédiate, à la prohibition des dénis de justice dans la mesure où le premier président a délibérément commis cinq dénis de justice dans le traitement du pourvoi n° M08-87.419 et dans la mesure où la chambre criminelle a frauduleusement altéré la vérité des pièces soumises à son examen pour décréter l'irrecevabilité du mémoire personnel, au droit à un recours effectif puisque, malgré les apparences, l'exercice du pourvoi en cassation a été rendu inopérant par les cinq dénis de justice et l'altération de la vérité au sujet du mémoire personnel et au droit de résistance à l'oppression puisque l'arrêt de rejet du pourvoi n° M08-87.419 engendre la tyrannie ?" ;
Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Dans l'espèce, l'article 646 du code de procédure pénale et la jurisprudence absurde y afférente sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2, 8 et 16 de la Déclaration des droits de 1789 et des articles 62 et 66 de la Constitution, en ce sens que la jurisprudence soutient que la requête en inscription de faux n'est recevable que devant une juridiction de jugement alors que la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon a, le 9 janvier 2012, décrété de l'irrecevabilité des demandes en inscription de faux, régulièrement déposées in limine titis, dans la décision attaquée, privant le prévenu d'un recours effectif contre des actes faux et que cette déclaration d'irrecevabilité a porté atteinte au droit de résistance à l'oppression, au droit à ce que la loi soit légalement appliquée par les autorités judiciaires au cours d'un processus répressif, au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au respect de la liberté individuelle dans la mesure où la 9°chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON, après avoir décidé de l'irrecevabilité des requêtes en inscription de faux, a décidé de faire abstraction de ces arrêts judiciaires pour n'exploiter que les jugements et les arrêts subséquents, tous néanmoins entachés de faux au motif de l'usage fait de l'arrêt pénal faux du 14 mai 1985 par les juridictions de jugement saisies ayant jugé, afin d'aggraver la peine infligée au requérant violant le principe de légalité des délits et des peines?" ;
Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 668 et 669 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 2, 6 et 16 de la Déclaration
des droits de 1789, en ce sens que les règles posant le droit de récusation d'un juge dépourvu de la garantie d'impartialité devant une juridiction de jugement portent atteinte aux droits des citoyens à bénéficier de l'égalité devant la loi et la justice en fonction de l'importance de la juridiction saisie, dans la mesure où le prévenu convoqué devant la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon ignorait le nom du président et des conseillers composant la juridiction de jugement alors que, justement, le requérant subit une décision et une détention arbitraires dues à la violation de l'article 66 de la Constitution et à la violation du respect du principe sacré des droits de la défense, notamment, par la cour d'assises du département de la Loire, ayant statué en appel, le 18 octobre 2008, présidée par un conseiller à la cour d'appel de Lyon et que cette dernière pouvait très bien appartenir à la composition de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon devant laquelle le prévenu était convoqué, au respect des droits de la défense et au respect au droit à un juge impartial dans un cadre juridictionnel dans la mesure où si une des autorités judiciaires à l'origine de la détention arbitraire avait fait partie de la composition de la 9e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon, le prévenu aurait été privé de la faculté de déposer une requête aux fins de le récuser parce que les noms du président et des conseillers ne sont pas communiqués au prévenu et, semble-t-il, à l'avocat désigné au bénéfice de l'aide juridictionnelle ?";
Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des article 23-4 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;