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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Délai imparti pour statuer - Ordonnance rejetant une demande de comparution personnelle - Absence d'influence

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Arnaud X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 1er février 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article 194 du code de

procédure

pénale pour statuer sur l'appel d'une ordonnance portant refus de mise en liberté ; "alors que l'article 194, alinéa 4, (3) du code de

procédure

pénale prévoit qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel ; que l'article 199, alinéa 7, du code de

procédure

pénale prévoit que ce délai est prorogé de cinq jours « en cas de comparution personnelle de la personne concernée » ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de comparution de l'intéressé, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans le délai de quinze jours ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des énonciations de l'arrêt que M. X... a, le 12 janvier 2012, formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution ; que le président de la chambre de l'instruction a refusé, par une ordonnance du 30 janvier 2012, sa comparution ; qu'en statuant sur cet appel le mercredi 1er février 2012, soit au-delà du délai de quinze jours imparti à la chambre de l'instruction en cas de non comparution de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X... a, le 12 janvier 2012, par l'intermédiaire de son avocat, relevé appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention et demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que le président de cette juridiction a rendu une ordonnance de refus de comparution en date du 30 janvier 2012 ; que, par arrêt du 1er février 2012, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction a, à bon droit, considéré que le prononcé par le président de la chambre de l'instruction d'une ordonnance de refus de comparution n'a pas pour effet de réduire à quinze jours le délai pour statuer ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des derniers alinéas des articles 194 et 199 du code de

procédure

pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à la chambre de l'instruction pour statuer, même en cas de rejet par son président de la demande de comparution personnelle de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 194
  • 567-1-1
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