LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Alain X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 29 mars 2011, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h ;
"aux motifs qu'il convient de déclarer M. X... coupable et d'entrer en voie de condamnation contre lui ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se bornant à énoncer qu'il convenait de déclarer M. X... coupable de l'infraction reprochée, sans en caractériser les éléments constitutifs ni constater qu'elle avait bien été commise par le prévenu et sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions du prévenu contestant l'existence de l'infraction pour défaut de matérialité de l'infraction et défaut d'identification du contrevenant, le jugement attaqué a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction reprochée, le jugement attaqué énonce qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne comprennent aucune énonciation relative à la culpabilité et qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 29 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;