11 avril 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gaston X...,
contre l'arrêt n° 64-8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 1er mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'atteintes à l'intimité de la vie privée, a rejeté sa contestation de recevabilité de parties civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et 226-6 du code pénal, 80, 85, alinéa 1, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme Y... et d'Alexandre Z... ;
" aux motifs que selon l'article 226-6 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2 qui prévoient et répriment les infractions faisant l'objet de la présente information, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit ; que la plainte avec constitution de partie civile de MM. A...et StanleyC...puis le réquisitoire introductif du 10 mai 2005 n'ont saisi le juge d'instruction que des faits d'atteintes à la vie privée de ces deux plaignants ; que la constitution de partie civile par voie d'intervention ne peut être faite que dans les limites des poursuites déjà engagées, le préjudice allégué ne pouvant résulter que des seuls faits pour lesquels l'information a déjà été ouverte ; que, toutefois si la partie civile intervenante ne peut exiger l'extension des poursuites par le ministère public, une plainte simple permet de rendre recevable l'action du ministère public qui restant juge de l'opportunité des poursuites, demeure libre d'étendre par réquisitoire supplétif, ou non, les poursuites à de nouveaux faits ayant fait l'objet d'une plainte préalable ; que l'article 226-6 du code pénal exigeant préalablement à l'exercice de l'action publique une plainte de la victime dont la forme n'est pas déterminée, le procureur de la République de Papeete a pu prendre le 13 juillet 2006 un réquisitoire supplétif pour étendre la saisine du juge d'instruction aux faits d'atteintes à la vie privée dénoncés par Mme Y... et M. Z..., ces personnes dans leurs lettres du 5 novembre et du 23 novembre 2005, dans les auditions réalisées par les gendarmes les 20 octobre et 2 novembre 2005 annexées aux procès-verbaux de première audition de partie civile et dans l'audition réalisée le 8 décembre 2004 par les services de police et le 21 avril 2005 par les gendarmes, se présentant comme victimes de ces faits d'ailleurs connexes à ceux dénoncés par MM. A...et C..., parties civiles principales, comme étant des faits de même nature commis à la même époque par les mêmes personnes animées de la même motivation ; que quelles que soient les critiques faites et partiellement retenues dans le cadre d'une procédure à l'encontre des actes du juge d'instruction avant la délivrance du réquisitoire supplétif, il convient de constater que Mme Y... et Alexandre Z..., n'ont jamais démenti leur intention de se constituer partie civile, ainsi que le démontrent la teneur des prétentions exprimées par eux lors des débats tenus devant la chambre de l'instruction dans le cadre de la présente instance et, en ce qui concerne Mme Y..., la teneur de son audition par le juge d'instruction en qualité de partie civile le 30 juin 2009 ; qu'eu égard à l'unique objet de l'appel qui est d'examiner la recevabilité des constitutions. de partie civile de Mme Y... et de M. Z..., la régularité des actes effectués par le juge d'instruction avant l'établissement du réquisitoire supplétif ne peut être appréciée dans le cadre de la présente procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de Mme Y... et de M. Z... après saisine du juge d'instruction de faits de nature délictuelle, dont ces deux personnes pouvaient se déclarer victimes, les circonstances sur lesquelles s'appuyaient les déclarations de ; se constituer partie civile permettant au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation avec une infraction à la loi pénale ; que par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables et de M. Z... ;
" alors que le délit de 226-1 du code pénal qui réprime l'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut, selon l'article 226-6 du même code, être poursuivi que sur une plainte de la victime ou de ses ayants droits ; qu'en l'absence de plainte préalable de la victime, les poursuites sont frappées d'une nullité d'ordre public ; que, par ailleurs, lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent afin qu'il apprécie la suite à leur donner ; qu'en revanche, dans le cas d'une plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République ne peut plus décider de l'opportunité des poursuites, la juridiction d'instruction ayant, dans cette hypothèse, le devoir d'instruire ; qu'en l'espèce, il ressort de constatations de l'arrêt que le procureur de la République a été informé de l'existence de faits nouveaux par les plaintes avec constitution de partie civile de Mme Y... et de M. Z... qui lui ont été transmises par le juge d'instruction ; que ces plaintes étant assorties d'une constitution de partie civile, il n'avait donc pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites et devait informer ; que, cependant, pour déclarer recevables ces constitutions de partie civile, la cour d'appel a retenu que si la partie civile intervenante ne peut exiger l'extension des poursuites par le ministère public, une plainte simple permet de rendre recevable l'action du ministère public qui, restant juge de l'opportunité des poursuites, demeure libre d'étendre par réquisitoire supplétif, ou non, les poursuites à de nouveaux faits ayant fait l'objet d'un plainte préalable ; qu'en se prononçant de la sorte quand le fait que la plainte ait été considérée, même à tort, avec constitution de partie civile interdisait au ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites et lui imposait de faire instruire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur plaintes avec constitution de partie civile de MM. A...et C...du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, une information contre personne non dénommée a été ouverte le 10 mai 2005 ; que les 5 et 23 novembre 2005, Mme Y...et M. Z... ont, à leur tour, porté plainte et se sont constitués partie civile pour des faits analogues ; que le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives le 13 juillet 2006 ;
Attendu que M. X..., mis en examen le 19 mai 2010, a contesté la recevabilité des constitutions de partie civile de Mme Y...et de M. Z... ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté cette contestation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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