LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Hélie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 9 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Guy Y...du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public et diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique et de l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 1er, 6, 10, 392-1, 497, 509, 515, 520 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable dans ses prétentions tendant à remettre en cause la prescription de l'action publique et, confirmant le jugement déféré, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ;
" aux motifs que le ministère public n'est pas appelant ; que la décision d'extinction de l'action publique est donc devenue définitive et la partie civile n'est pas recevable à la remettre en cause du seul fait de son appel qui est limité aux intérêts civils suivant les dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale ;
" alors que dans un mémoire distinct et motivé, M. X... a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 497-3° du code de procédure pénale d'une part, en ce qu'il limite l'appel de la partie civile aux dispositions civiles et d'autre part, en ce qu'il restreint la faculté d'appeler de la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique par voie de citation directe à ses seuls intérêts civils ; que la déclaration d'inconstitutionnalité que le Conseil constitutionnel est invité à prononcer entraînera par voie de conséquence une perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué " ;
Attendu que, par arrêt du 17 janvier 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est sans objet ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 1er, 6, 10, 392-1, 497, 509, 515, 520 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable dans ses prétentions tendant à remettre en cause la prescription de l'action publique et, confirmant le jugement déféré, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ;
" aux motifs que le ministère public n'est pas appelant ; que la décision d'extinction de l'action publique est donc devenue définitive et la partie civile n'est pas recevable à la remettre en cause du seul fait de son appel qui est limité aux intérêts civils suivant les dispositions de l'article 497 du code de procédure pénale ;
1°) " alors que si l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les dispositions civiles de l'arrêt, il en va différemment lorsque, saisi par voie de citation directe, le tribunal a constaté la prescription de l'action publique et l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; qu'en cette hypothèse, si elle infirme le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'en déclarant M. X... irrecevable dans ses " prétentions " tendant à la remise en cause de la prescription de l'action publique et en s'abstenant de statuer sur l'action publique, quand elle aurait dû se prononcer sur la prescription et, le cas échéant, évoquer, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2°) " alors que même saisie de l'appel de la seule partie civile contre une décision ayant constaté l'extinction de l'action publique, la cour d'appel doit rechercher si les faits reprochés constituent une infraction pénale et notamment vérifier si l'action publique n'est pas prescrite ; qu'en déclarant M. X..., partie civile appelante, irrecevable en ses " prétentions " tendant à remettre en cause la prescription de l'action publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 1er, 2, 6, 392-1, 502 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ;
" aux motifs que, cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision sur l'action publique, saisit valablement la cour des seuls intérêts civils ; qu'à cet égard, M. X... a déposé des conclusions tendant à remettre en cause la prescription de l'action civile qui suit en matière de diffamation les mêmes règles que celles de l'action publique suivant l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en invoquant la jurisprudence selon laquelle le délai de prescription est suspendu entre la plainte et la consignation et en se prévalant, par ailleurs, de l'adage selon lequel la prescription ne court pas à l'égard d'une partie qui se trouve dans l'impossibilité d'agir en justice ; mais qu'en l'espèce, M. X... n'avait pas déposé de plainte et la jurisprudence qu'il invoque n'est donc pas applicable ; que, par ailleurs, rien ne l'empêchait d'engager un acte de poursuite destiné à interrompre la prescription, telle qu'une plainte ; que, pour le surplus, le tribunal a statué en ces termes sur le moyen soulevé d'office tiré de la prescription : l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que " l'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait " ; qu'il s'est écoulé en l'espèce un délai de plus de trois mois entre la signification de la citation à comparaître faite à la personne de M. Y...le... décembre 2009 et la date d'audience du 23 mars 2010 à laquelle il a été cité et où les parties ont comparu ; qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'est venu interrompre ce délai ; qu'en conséquence l'action publique et l'action civile sont dès lors prescrites depuis le 10 mars 2010 ; que les éléments soulevés par la partie civile ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de cette décision d'extinction de l'action civile par l'effet de la prescription dont découle l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ; que le jugement déféré mérite donc confirmation ;
1°) alors que la citation directe interrompt la prescription ; que la recevabilité de la citation directe est, comme celle de la plainte avec constitution de partie civile, subordonnée au versement de la consignation dans le délai imparti à la partie civile ; que la prescription est dès lors, suspendue entre la date de signification de la citation directe et celle du versement de la consignation ; qu'en retenant que la prescription ne pouvait être suspendue que par le dépôt d'une plainte et non par la délivrance d'une citation directe, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors que la partie civile qui procède par voie de citation directe ne dispose d'aucun moyen de droit pour déterminer la date de l'audience, celle-ci étant fixée par le greffe ; qu'elle ne peut davantage faire évoluer la procédure entre la citation directe et le versement de la consignation ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action civile et irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., que rien n'empêchait ce dernier d'engager un acte de poursuite destiné à interrompre la prescription, telle qu'une plainte, la cour d'appel a derechef violé les textes précités " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 décembre 2009, M. X... a fait citer M. Y...à comparaître devant le tribunal correctionnel en son audience du 22 mars 2010 pour y répondre du délit de diffamation publique ; qu'à ladite audience, le tribunal a fixé le montant de la consignation, laquelle a été versée dans le délai imparti, et a renvoyé l'affaire au 22 juin 2010 ; que, par jugement rendu le 14 septembre 2010, le tribunal a constaté la prescription de l'action publique et de l'action civile, plus de trois mois s'étant écoulés entre la date de la citation et la première audience ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement sur le seul appel de la partie civile, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes susvisés, dès lors qu'il appartenait à la partie civile, à laquelle incombe l'obligation de surveiller la procédure et qui ne saurait invoquer une prétendue suspension de la prescription de l'action publique, de délivrer une nouvelle citation avant l'expiration du délai de prescription ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;