LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nassim X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 décembre 2010, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en récidive et l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... fait l'objet de renseignements de personnalité très défavorables, qu'il a déjà été condamné à seize reprises, que mis en liberté par un juge des libertés et de la détention, il en a profité pour commettre de nombreux délits avant d'être réincarcéré par la chambre de l'instruction ; que les faits reprochés sont particulièrement graves, le jeune Jérémy Y... ayant perdu un oeil à la suite des agissements du prévenu qui apparaît comme le meneur du groupe n'hésitant pas à prendre les clés dans la poche d'un automobiliste pour « évacuer » son ami Z... des lieux de l'agression ; que par voie de réformation, M. X... sera condamné à six ans d'emprisonnement, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme étant inadéquate ; que le maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution immédiate de la peine ;
"et aux motifs adoptés que l'importance de leurs antécédents judiciaires, neuf condamnations préexistantes dont plusieurs pour vol aggravé ou violences en ce qui concerne M. Z..., trois condamnations dont deux pour vol aggravé pour M. B..., et quatorze condamnations dont plusieurs pour vol aggravé et violences pour M. X... conduit, malgré leur jeune âge, à les condamner à de lourdes peines d'emprisonnement et à les maintenir en détention afin d'en assurer l'exécution ;
"1°) alors que la récidive n'est constituée que lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans un délai de cinq ans, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé ; que les juges du fond qui font application de la récidive doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en retenant la circonstance de récidive, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, subsidiairement, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... avait déjà été condamné à seize reprises, sans indiquer les juridictions qui avaient prononcé ces condamnations, ni à quelles infractions elles s'appliquaient, ni, enfin, si ces condamnations étaient définitives au moment où les faits nouveaux ont été commis, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des termes de la prévention, repris par le jugement et l'arrêt attaqué, que M. X..., prévenu de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires ou identiques par le tribunal correctionnel de Marseille les 10 mai 2007 et 28 janvier 2008 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à six ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... fait l'objet de renseignements de personnalité très défavorables, qu'il a déjà été condamné à 16 reprises, que mis en liberté par un juge des libertés et de la détention, il en a profité pour commettre de nombreux délits avant d'être réincarcéré par la chambre de l'instruction ; que les faits reprochés sont particulièrement graves, le jeune Jérémy Y... ayant perdu un oeil à la suite des agissements du prévenu qui apparaît comme le meneur du groupe n'hésitant pas à prendre les clés dans la poche d'un automobiliste pour « évacuer » son ami Z... des lieux de l'agression ; que par voie de réformation, M. X... sera condamné à six ans d'emprisonnement, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme étant inadéquate ; que le maintien en détention sera ordonné pour garantir l'exécution immédiate de la peine ;
"et aux motifs adoptés que l'importance de leurs antécédents judiciaires, neuf condamnations préexistantes dont plusieurs pour vol aggravé ou violences en ce qui concerne M. Z..., trois condamnations dont deux pour vol aggravé pour M. B..., et quatorze condamnations dont plusieurs pour vol aggravé et violences pour M. X... conduit, malgré leur jeune âge, à les condamner à de lourdes peines d'emprisonnement et à les maintenir en détention afin d'en assurer l'exécution ;
"1°) alors que en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'unes des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que la seule circonstance que M. X... n'ait pas hésité à prendre la clé dans la poche d'un automobiliste pour évacuer M. Z... des lieux de l'agression ne suffisait pas à lui conférer la qualité de « meneur du groupe » ; qu'en retenant cette circonstance, pour porter de cinq à six ans la peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que, le prévenu étant en état de récidive légale, il n'y a pas lieu à motivation spéciale de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée contre lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;