Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

31 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité : Vu l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; Attendu que la société Clinique de l'Abbaye a saisi un juge de l'exécution d'une requête aux fins de saisie-vente pour avoir recouvrement d'une créance de 40 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Mme X..., et a soulevé à titre préliminaire, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que la question transmise par le juge de l'exécution est ainsi rédigée : "L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 en ce qu'il institue une contribution financière obligatoire pour chaque instance introduite dont ne sont pas exemptées par ailleurs les requêtes présentées au juge de l'exécution viole-t-il le principe de proportionnalité et de progressivité de l'impôt tel que protégé par la Constitution ?" Attendu que la disposition contestée, en ce qu'elle institue une contribution pour l'aide juridique de 35 euros, est applicable à la

procédure

sur requête devant le juge de l'exécution ; Mais attendu qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-231:234 en date du 13 avril 2012 du Conseil constitutionnel qui a d'abord considéré que l'article 54 susvisé ne méconnaît ni le droit à un recours juridictionnel effectif, ni l'égalité devant les charges publiques, ensuite qu'en ne fixant pas lui-même les conséquences sur la

procédure

du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique, le législateur ne méconnaît pas l'étendue de sa compétence, et enfin que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.

Articles cités

  • 61-1
  • 54
Assistance juridique générée (IA) — non officielle