Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joël Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 mai 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 123-1, 222-19 du code pénal, R. 4323-61 du code du travail, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail ; " aux motifs que l'article 222-19 du code pénal, visé par la prévention, réprime le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du même code, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; que l'article 121-3 du code pénal réprime les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter s'il est établi notamment qu'elles ont commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité-qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'au soutien de sa défense, M. Y... expose qu'il n'est nullement démontré la preuve d'une violation délibérée de sa part d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ni même d'une faute caractérisée, qu'il fait valoir à ce titre :- que les consignes avaient été données par M. Z...de couper les branches avec un échafaudage,- que lui-même n'a pas donné l'ordre d'élaguer des arbres en montant sur une échelle,- que l'échafaudage était adapté au travail demandé et conforme aux règles de sécurité en vigueur,- que c'est la victime elle-même qui a décidé d'utiliser une échelle, ce qui est une faute ; qu'il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui l'a relaxé, me la cour relève tout d'abord les éléments suivants ; qu'entendu le 11 septembre 2009, M. A...a déclaré aux enquêteurs : "... le 17 juin 2009 étant au service d'entretien de la clinique Saint Roch, j'ai reçu comme instructions écrites de procéder à l'élagage des arbres de la clinique ; ces instructions provenaient de M. Y... par l'intermédiaire de M. Z...notre chef d'équipe ;... j'ai procédé avec mon frère Christophe et M. B..., tous deux employés de la clinique, à l'élagage des arbres au niveau de l'enseigne, puis M. Y... est arrivé et nous a demandé de dégager le luminaire se trouvant sur la voie publique, les branches de platane jouxtant le luminaire cachaient la luminosité, vers 11 h 30.... M. Y... qui était revenu entre temps a bien vu que nous utilisions une échelle pour élaguer l'arbre sur la voie publique, d'ailleurs si nous installions l'échafaudage sur la voie publique, cela aurait été dangereux car il aurait dépassé sur la route et un véhicule aurait pu le heurter et me renverser ; j'avais mis un véhicule en amont sur la route pour me protéger et mes collègues.... alors que j'avais terminé, M. Y... m'a demande de remonter pour couper deux branches car le travail fait ne lui convenait pas, il ne m'a pas demandé de monter à l'échafaudage, il avait bien vu l'échelle ;... je suis tombé au sol en m'appuyant sur une branche pourrie " ; qu'entendu le 30 juin 2009, M. A...a déclaré aux enquêteurs :... le 17 juin 2009 le matin, je me trouvais en compagnie de mon frère Fabrice et de M. B..., nous sommes tous les trois agents d'entretiens à la clinique Saint-Roch ;... ce matin là, nous avons commencé avant l'arrivée du docteur Y... en coupant les arbres qui se trouvaient sur le parking, pour cela. nous avons un échafaudage.... par la suite M. Y... est venu nous demander de couper les branches d'un arbre qui se trouve sur la voie publique mais qui gène l'éclairage public et l'enseigne ;... l'échafaudage à cet endroit ne peut être utilisé car le terrain n'est pas droit, le docteur Y... a alors demandé à ce que l'échelle soit utilisée pour couper les branches du platane ; M. Y... nous a quitté, il est alors rentré à l'intérieur de la clinique ;... mon frère est alors monté à l'échelle pendant que je la tenais, il a posé le pied sur une branche qui était pourrie.... cette branche a cassé, mon frère Fabrice est alors tombé au sol, se blessant gravement, je suis alors allé à l'intérieur de l'hôpital, j'ai demandé du secours, M. Y... et d'autres personnes sont allés voir immédiatement mon frère pour lui porter secours.... nous ne faisons jamais d'interventions sur la voie publique, là exceptionnellement nous sommes intervenus à la demande de M. Y..., car à cause de cet arbre, le soir il n'y avait pas de visibilité sur le parking " ; m'entendu le jour même de l'accident, M. B...avait déclaré aux enquêteurs :... M. Y... nous avait demandé par l'intermédiaire du responsable des travaux de couper les branches qui masquaient l'enseigne de la clinique et ensuite ce matin M. Y... nous a demandé de couper les branches d'un platane qui se trouve face à la clinique à côté de l'éclairage public ;... je me trouvais en compagnie de M. A...et son frère Christophe employé de la société..,. vers 11 h 45 mon collègue M. A...est monté à l'échelle sans prendre le harnais de sécurité et le casque de sécurité mis à disposition, pour couper les branches qui masquaient l'éclairage ;... pendant ce temps Christophe nettoyait la chaussée en enlevant les branches au sol ;... l'échafaudage mis à notre disposition ne pouvait être utilisé car à cet endroit il ne peut tenir car la route est en pente, les pieds n'étant pas réglables.... M. A...est monté sur l'échelle il a coupé des branches et en posant le pied sur une grosse branche qui était pourrie celle-ci a cédé et il est tombé d'une hauteur d'environ quatre mètres sur le trottoir ", réentendu le 7 septembre 2009, M. B...a déclaré que le jour des faits, lui et les frères Petit avaient considéré qu'il était impossible de monter l'échafaudage à l'endroit de l'élagage demandé ; qu'il précisait ne pas avoir suivi de formation spécifique relative au maniement d'un échafaudage ; qu'entendu également le jour de l'accident par les enquêteurs, M. Y... avait déclaré, parlant de M. A...: " il effectuait des travaux d'élagage dans un premier temps sur le parking de la clinique pour dégager l'enseigne puis au niveau de la voie publique au niveau d'un arbre qui jouxte l'éclairage public... j'ai donc demandé au responsable technique de prendre les dispositions à savoir couper les branches gênantes de cet arbre ; j'aurais pu demander l'intervention de la mairie mais vu le peu de travail, je l'ai fait faire par mes employés ; l'arbre d'où est tombé M. A...appartient à la mairie, habituellement une société spécialisée " Dhalluin " de Marquette en Ostrevent effectue les travaux M. A...ne portant pas de protection, bien qu'un harnais était à sa disposition, un échafaudage était sur " place mais n'a pas été employé " ; que M. Y... a confirmé ces déclarations lors de son autre audition du 22 octobre 2009 ; que ces déclarations apparaissent toutes globalement concordantes entre elles ainsi qu'avec les constatations faites par les enquêteurs, et ce y compris avec l'attestation (peu lisible) établie le 12 mars 2010 par la victime et que le prévenu produit ; qu'il apparaît que les trois employés ont, dans un premier temps, exécuté les consignes écrites données par M. Z...(absent au moment de l'accident) à savoir : " nettoyer la signalétique Saint-Roch (prendre l'échafaudage) et couper les branches d'arbres " ; c'est à dire dégager l'enseigne de la clinique située sur le domaine privé de la clinique en coupant les branches à l'aide d'un échafaudage ; que c'est seulement dans un second temps que M. Y... leur a demandé, ce qui n'était pas prévu par les consignes de M. Z..., de couper également les branches d'un arbre, situé à plusieurs mètres de là, sur la voie publique, dont les branches, selon les mêmes déclarations, obstruaient l'éclairage public ; qu'il s'ensuit que les circonstances de l'accident doivent être recherchées et analysées, non pas au regard des consignes données par M. Z...contrairement à ce que fait plaider le prévenu mais au regard de celles que M. Y... a lui-même données, peu avant la survenance de l'accident ; que sur le point de savoir si, comme le soutient le prévenu, l'échafaudage mis à la disposition de ses employés était adapté à cet élagage en hauteur et si c'est la victime elle-même, par une attitude fautive, qui a décidé d'utiliser une échelle, la cour relève les éléments suivants ; que les trois employés, décrits comme consciencieux par M. Y..., ont tous déclarés de manière convergente que l'échafaudage dont ils disposaient, qu'ils avaient monté pour dégager l'enseigne, ne pouvait être utilisé pour couper les branches de l'arbre en hauteur tel que M. Y... en avait fait la demande ; que les photographies prises par les enquêteurs, arrivés peu après les faits, montrent que le tronc de l'arbre, contre lequel la victime avait dressé l'échelle, mesure plusieurs mètres de haut avant les premières branches ; que d'ailleurs, les enquêteurs ont estimé que M. A...avait chuté de six mètres environ, estimation qui se trouve confirmée par le certificat médical des consultations médico judiciaires daté du 27 juin 2009 qui fait état d'un " bilan lésionnel initial compatible avec une chute d'une grande hauteur " (du fait notamment de la rupture isthmique de l'aorte), que l'Inspection du travail a estimé quant à elle que la branche sur laquelle l'échelle était appuyée était à plus de 4 mètres du sol ; que par ailleurs le même ensemble de photographies prises par les enquêteurs fait apparaître une nette différence de hauteur, qui paraît être de plusieurs mètres, entre l'échafaudage mis à la disposition des trois employés pour dégager l'enseigne lumineuse de la clinique et l'échelle, déployée en ses trois éléments, pour prendre appui sur une branche suffisamment importante de l'arbre, ce qui explique également l'emploi de l'échelle et non de l'échafaudage qui se trouvait pourtant disponible à quelques mètres de l'arbre où eut lieu l'accident et qui pouvait être aisément déplacé ; que le prévenu objecte, comme il l'a fait dans le cadre de l'enquête elle-même, en s'appuyant sur un constat d'huissier auquel il a fait procéder le 21 août 2009, que l'échafaudage, mis à la disposition de ses employés, une fois entièrement monté, présentait trois éléments de hauteur s'élevant à 6 mètres 20 du sol, ce qui permettait d'atteindre en toute sécurité les branches qu'il avait demandé de couper ; que la cour retient cependant, contrairement à ce que soutient M. Y..., que l'échafaudage mis à la disposition de ses salariés le 17 juin 2009 n'apparaît pas adapté au travail en hauteur tel qu'il l'avait sollicité ; qu'en effet comme M. B...l'a déclaré à l'Inspection du travail peu après l'accident, l'échafaudage ne permettait pas d'atteindre une hauteur de travail suffisante pour couper les branches de l'arbre et l'inspectrice du travail a elle-même constaté que l'échafaudage était dépourvu de garde corps, était équipé d'une plate forme de travail placée à environ 1, 50 mètres du sol ; que la cour relève par ailleurs que ces éléments ne sont nullement contredits par le constat d'huissier auquel M. Y... a fait procéder le 21 août 2009 ; qu'en effet, il ressort de celui-ci qu'au moment de l'accident, la clinique disposait d'un échafaudage modèle Totem 20 présentant une hauteur de 2, 20 mètres (permettant d'atteindre une hauteur de travail de 4, 20 mètres) ; que certes l'huissier a constaté le 21 août 2009 que l'échafaudage qui était monté présentait une hauteur totale de 6, 20 mètres ; mais qu'il apparaît cependant que la clinique n'a fait l'acquisition que le 06 juillet 2009 de deux échafaudages (modèles Totem 30 et Totem 60 atteignant une telle hauteur) et ne justifie par ailleurs pas de l'époque à laquelle elle a pu acquérir des rehausses de l'échafaudage existant (Totem 20) permettant d'atteindre 6, 20 mètres ; qu'en outre, lors de l'accident, un plan de montage de l'échafaudage établi par le fabricant n'était pas mis à la disposition des salariés, comme le prévoit l'article R. 4323-70 du code du travail, mais une simple étiquette intitulée " Instructions de sécurité ", ne permettant pas aux salariés de monter l'échafaudage conformément à la notice du fabricant ; que d'ailleurs l'Inspection du travail relève, à partir des photographies prises lors du constat d'huissier, que l'échafaudage n'était alors pas monté conformément à la notice du fabricant et exposait son utilisateur à un risque de chute de hauteur ; qu'il convient enfin de relever que comme cela résulte des constatations des enquêteurs, M. A...ne disposait, sur le lieu de son intervention, d'aucun harnais de sécurité ni d'ailleurs de point d'ancrage et de dispositif d'amarrage, pourtant prévu par l'article R. 4323-61 du code du travail, pour en assurer l'efficacité en cas de chute (qui ne doit pas dépasser un mètre) ; m'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... a commis une faute caractérisée qui de manière indirecte est à l'origine des blessures subies par M. A...; qu'en effet il a personnellement exigé de celui-ci qu'il exécute un travail en hauteur sans mentionner l'équipement à utiliser et sans le doter du matériel approprié ; que ce faisant il a exposé son préposé à un risque d'une particulière gravité du fait de la hauteur importante à laquelle celui-ci devait se hisser en l'absence de toute protection, collective ou individuelle, ce que M. Y... ne pouvait ignorer puisqu'il avait lui-même donné l'ordre de cette opération et était présent, au moins au début, de son exécution ; que par ailleurs, contrairement à ce que M. Y... fait plaider, il n'apparaît pas que la victime (même si elle écrit au tribunal correctionnel, le 7 mai 2010, avoir'fait une connerie " (sic) cf. E2) ait commis une faute dans l'exécution de son travail puisque Joël Y..., voyant exécuter le travail supplémentaire qu'il avait lui-même demandé, n'a nullement prohibé le recours à une échelle ; " alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou, à tout le moins, sans mieux s'en expliquer retenir tout à la fois que « M. B...avait déclaré aux enquêteurs :... mon collègue M. A...est monté à l'échelle sans prendre le harnais de sécurité et le casque de sécurité mis à disposition » et que « comme cela résulte des constatations des enquêteurs, M. A...ne disposait, sur le lieu de son intervention, d'aucun harnais de sécurité » (ibid., p. 9, al. 3) ; qu'en condamnant le prévenu pour avoir exigé de la victime un travail en hauteur « sans le doter du matériel approprié », par des motifs contradictoires ou insuffisants et qui laissaient sans réponse la question essentielle de savoir si un harnais de sécurité et un casque n'étaient pas, ainsi que le soutenait le prévenu, à la disposition de M. A...lors des travaux litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;, " alors, en outre, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé pour des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant que le prévenu avait commis une faute caractérisée en exigeant de la victime un travail en hauteur « sans mentionner l'équipement à utiliser », quand la prévention visait uniquement le fait d'avoir ordonné d'élaguer un arbre « sans autorisation et sans fournir les équipements de travail appropriés », la cour d'appel qui a retenu à l'encontre du prévenu un fait non compris dans la poursuite, sans constater que celui-ci avait été mis en mesure de se défendre sur ce fait et avait accepté d'être jugé sur un fait distinct de ceux visés à la prévention, a excédé les limites de sa saisine " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-19
- 121-3
- R4323-70
- R4323-61
- 567-1-1