9 mai 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christophe X..., - M. Dominique Y..., - Mme Anne-Marie Z..., parties civiles, contre le jugement du tribunal de police de POITIERS, en date du 16 mars 2011, qui a renvoyé le premier, des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique, et débouté les derniers de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... : Attendu que le jugement attaqué, qui a rejeté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par M. X..., a prononcé, en son dispositif, la relaxe du prévenu des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que, dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y...et Mme Z...: Attendu qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; que, selon l'article 567 du même code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que ces textes sont applicables en matière d'infractions à la loi sur la presse ; Attendu que le tribunal, saisi par M. Y...et Mme Z..., par voie de citation directe contre M. X..., du chef de diffamation non publique, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, et débouté les parties civiles de toutes leurs demandes ; que cette décision était susceptible d'appel de la part des demandeurs ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par ces demandeurs est également irrecevable ; Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur les parties civiles, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
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DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt aux parties civiles M. Y...et Mme Z...;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentées par M. X..., M. Y...et Mme Z...; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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