Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 3 novembre 2011, qui a renvoyé M. Emmanuel X... des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant d'un véhicule ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 551 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si l'article A. 37-3 du code de procédure pénale prévoit que la carte de paiement doit mentionner le montant de l'amende forfaitaire à payer, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité des poursuites ultérieures ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal et relaxer le prévenu, le jugement attaqué retient que la contradiction dans l'indication du montant de l'amende à régler constitue une irrégularité de forme et que l'erreur commise dans la rédaction du procès-verbal est de nature à porter atteinte aux droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant était régulière et visait le texte exact d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 3 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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