Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Henri X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2011, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 132-72, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences avec préméditation au préjudice des époux Y... et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que, sur les préventions de violences et dégradations au préjudice des époux Y... ; que, s'agissant des faits qui ont, le 31 mars 2009 à 2h50 valu son interpellation par les fonctionnaires de police, ça n'est pas sans audace que le prévenu les conteste ; qu'il a été surpris par les policiers en opération de surveillance, entrain de déposer des photographies pornographiques zoophiles devant la maison des époux Y...; que, certes, le prévenu prétend qu'il aurait trouvé ces photographies devant son propre domicile et qu'il aurait précisément été surpris au moment où il cherchait à s'en débarrasser devant la maison de ses voisins. Pour autant, comme les premiers juges l'ont souligné, les policiers étaient en opération de surveillance le 30 mars dès 23h10, ils n'ont remarqué aucune personne entrain de déposer des photographies préalablement à l'interpellation du prévenu, et n'auraient pas manqué de relever la présence de photographies, devant le domicile des époux Y... si elles avaient été déposées avant 23h10 ; que le caractère très spécifique et notamment daté de ces photographies, permet de faire le lien avec celles déposées auparavant devant le domicile des époux Y..., elles étaient manifestement toutes extraites du même magazine et donc en lien avec les épisodes de dégradations et de nuisances évoqués par les plaignants dont certains ont été repris dans la prévention ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits de violences et dégradations au préjudice des époux Y... ;
" et aux motifs adoptés que, sur les préventions de violences et dégradations au préjudice des époux Y... ; que Luc Henri est souvent allé de lui-même rendre visite aux époux Y..., couple de retraités propriétaire de la maison contiguë ; que les voisins du couple X...- A...ont sympathisé avec la mère de l'enfant ; que les époux Y... ont fait des déclarations de main courante, puis déposé pour des dégradations et actes de malveillance dont ils auraient été victimes à compter du 3 février 2009 ; que ces incidents, recensés par le juge d'instruction, sont de natures diverses : dépôt d'animaux morts devant la maison (un poulet le 3 février, un rat le 23 février), fermeture de l'arrivée du gaz sur le trottoir (14 février, 28 février), actes contres les personnes (clous de tapissiers jetés au sol le 11 février et le 22 février, bris de verre répandus par terre le 20 février, tessons de bouteilles le 7 mars), disparition de la poubelle le 17 février, dépôt d'excrément le 19 février et le 8 mars, dégradation de la maison (tomates sur la façade de la maison dans la nuit du 26 au 27 février, sardines à l'huile sur les piliers du portillon, ainsi que des préservatifs, le 22 mars 2009, muret dégradé avec du vernis dans la nuit du 25 au 26 mars, dépôt de photographies pornographiques le 21 février 2009, le 21 mars 2009 et le 22 mars 2009 ; que les policiers ont constaté la présence du rat mort, les jets de tomates sur le mur, la dégradation du muret par du vernis ; que, par ailleurs, les époux Y... leur ont remis diverses photographies pornographiques ; que, depuis 1955, les époux Y... n'ont rencontré aucun problème que leurs voisins et amis relatent avoir constaté que les plaignants étaient extrêmement affectés par les faits relatés ; qu'au vu de ces éléments, la réalité des agissements dénoncés apparaît établie ; que devant la multiplication des actes de malveillance commis à l'encontre des époux Y..., les services de police ont exercé une surveillance depuis l'intérieur du domicile des plaignants ; qu'ils ont interpellé M. X... le 31 mars 2009 à 2 h 45, après l'avoir vu jeter plusieurs photographies dans la propriété des époux Y... ; que M. X... explique qu'il ne parvenait pas à dormir et avait décidé de se promener ; qu'il dit avoir trouvé sur le trottoir des photographies pornographiques et les avoir jetées, sans trop y penser, par dessus le muret de la propriété de ses voisins ; que cette thèse ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, les services de police surveillaient les lieux depuis 23 heures dix ; qu'ils n'avaient pas vu, à leur arrivée, de photographies devant la propriété des époux Y..., personne n'ayant ensuite déposé de telles photographies entre le moment où ils sont entrés chez tes plaignants et te passage de M. X... ; qu'en conséquence, il apparaît que le prévenu a délibérément jeté ces photographies chez ses voisins ; que les photographies en question sont manifestement issues de la même revue que celle précédemment utilisée ; qu'au surplus, toutes les photographies saisies sont de nature zoophiles ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. X... est également l'auteur du dépôt de telles photographies les 21 février 2009, 21 mars 2009 et 22 mars 2009 qu'il doit être souligné que les époux Y... n'ont jamais été victimes d'actes de malveillance dans ni devant leur domicile depuis 1955 ; que les faits ont commencé le 3 février 2009, lendemain du jour où a été communiqué au conseil de M. X... le témoignage écrit rédigé par Mme Y... dans le cadre de la procédure de séparation des parents de Luc Henri ; qu'aucun nouvel acte délictueux ne s'est produit postérieurement à l'interpellation de M. X... ; qu'en conséquence, il est suffisamment démontré que M. X... a commis l'ensemble des dégradations dont les époux Y... ont été victimes entre le 3 février 2009 et le 31 mars 2009 ; que la multiplication de ces actes de malveillance a fortement impressionné les époux Y... ; que le délit de violences dont M. X... est prévenu est constitué ;
" 1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé pour des faits nouveaux ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences commises envers les époux Y... « entre le 3 février et le 30 mars 2009 » et parmi lesquels ne figurait pas le dépôt d'un rat mort dans la cour des parties civiles ; qu'en le déclarant coupable de ce chef en se fondant sur des violences qui auraient été commises le 31 mars 2009, ainsi que sur le dépôt d'un rat mort dans la cour des époux Y..., sans faire ressortir que M. Henri X... aurait expressément accepté d'être jugé pour ces faits nouveaux, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, les violences supposent, soit une atteinte physique, soit une atteinte morale de nature à provoquer une sérieuse émotion se traduisant par un choc ou un trouble psychologique ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait déposé des photographies pornographiques le 31 mars 2009, à propos desquelles elle a relevé qu'il avait été surpris par la police au moment des faits, sans rechercher si les époux Y... avaient pris connaissance de ces magazines ni si ces agissements avaient entraîné une atteinte à leur intégrité psychique, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé les violences, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, les juges ne sauraient entrer en voie de condamnation du chef de violences avec préméditation sans relever l'existence de cette circonstance aggravante ; qu'en condamnant M. Henri X... du chef de violences avec préméditation, sans relever à sa charge l'existence d'une telle circonstance aggravante, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Henri X... coupable de dégradations au préjudice des époux Y... et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que, sur les préventions de violences et dégradations au préjudice des époux Y... ; que, s'agissant des faits qui ont, le 31 mars 2009 à 2h50 valu son interpellation par les fonctionnaires de police, ça n'est pas sans audace que le prévenu les conteste ; Il a été surpris par les policiers en opération de surveillance, entrain de déposer des photographies pornographiques zoophiles devant la maison des époux Y...; que certes, le prévenu prétend qu'il aurait trouvé ces photographies devant son propre domicile et qu'il aurait précisément été surpris au moment où il cherchait à s'en débarrasser devant la maison de ses voisins ; que, pour autant, comme les premiers juges l'ont souligné, les policiers étaient en opération de surveillance le 30 mars dès 23h10, ils n'ont remarqué aucune personne entrain de déposer des photographies préalablement à l'interpellation du prévenu, et n'auraient pas manqué de relever la présence de photographies, devant le domicile des époux Y... si elles avaient été déposées avant 23h10 ; que le caractère très spécifique et notamment daté de ces photographies, permet de faire le lien avec celles déposées auparavant devant le domicile des époux Y..., elles étaient manifestement toutes extraites du même magazine et donc en lien avec les épisodes de dégradations et de nuisances évoqués par les plaignants dont certains ont été repris dans la prévention ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits de violences et dégradations au préjudice des époux Y... ;
" et aux motifs adoptés que, sur les préventions de violences et dégradations au préjudice des époux Y... ; que Luc Henri est souvent allé de lui-même rendre visite aux époux Y..., couple de retraités propriétaire de la maison contiguë ; que les voisins du couple X...- A...ont sympathisé avec la mère de l'enfant ; que les époux Y... ont fait des déclarations de main courante, puis déposé pour des dégradations et actes de malveillance dont ils auraient été victimes à compter du 3 février 2009 ; que ces incidents, recensés par le juge d'instruction, sont de natures diverses : dépôt d'animaux morts devant la maison (un poulet le 3 février, un rat le 23 février), fermeture de l'arrivée du gaz sur le trottoir (14 février, 28 février), actes contres les personnes (clous de tapissiers jetés au sol le 11 février et le 22 février, bris de verre répandus par terre le 20 février, tessons de bouteilles le 7 mars), disparition de la poubelle le 17 février, dépôt d'excrément le 19 février et le 8 mars, dégradation de la maison (tomates sur la façade de la maison dans la nuit du 26 au 27 février, sardines à l'huile sur les piliers du portillon, ainsi que des préservatifs, le 22 mars 2009, muret dégradé avec du vernis dans la nuit du 25 au 26 mars, dépôt de photographies pornographiques le 21 février 2009, le 21 mars 2009 et le 22 mars 2009 ; que les policiers ont constaté la présence du rat mort, les jets de tomates sur le mur, la dégradation du muret par du vernis ; que, par ailleurs, les époux Y... leur ont remis diverses photographies pornographiques ; que, depuis 1955, les époux Y... n'ont rencontré aucun problème ; que leurs voisins et amis relatent avoir constaté que les plaignants étaient extrêmement affectés par les faits relatés ; qu'au vu de ces éléments, la réalité des agissements dénoncés apparaît établie ; devant la multiplication des actes de malveillance commis à l'encontre des époux Y..., les services de police ont exercé une surveillance depuis l'intérieur du domicile des plaignants ; qu'ils ont interpellé M. X... le 31 mars 2009 à 2 h 45, après l'avoir vu jeter plusieurs photographies dans la propriété des époux Y... ; que M. X... explique qu'il ne parvenait pas à dormir et avait décidé de se promener ; qu'il dit avoir trouvé sur le trottoir des photographies pornographiques et les avoir jetées, sans trop y penser, par dessus le muret de la propriété de ses voisins ; que cette thèse ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, les services de police surveillaient les lieux depuis 23 heures dix ; qu'ils n'avaient pas vu, à leur arrivée, de photographies devant la propriété des époux Y..., personne n'ayant ensuite déposé de telles photographies entre le moment où ils sont entrés chez tes plaignants et te passage de M. X... ; qu'en conséquence, il apparaît que le prévenu a délibérément jeté ces photographies chez ses voisins ; que les photographies en question sont manifestement issues de la même revue que celle précédemment utilisée ; qu'au surplus, toutes les photographies saisies sont de nature zoophiles ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. X... est également l'auteur du dépôt de telles photographies les 21 février 2009, 21 mars 2009 et 22 mars 2009 qu'il doit être souligné que les époux Y... n'ont jamais été victimes d'actes de malveillance dans ni devant leur domicile depuis 1955 ; que les faits ont commencé le 3 février 2009, lendemain du jour où a été communiqué au conseil de M. X... le témoignage écrit rédigé par Mme Y... dans le cadre de la procédure de séparation des parents de Luc Henri ; qu'aucun nouvel acte délictueux ne s'est produit postérieurement à l'interpellation de M. X... ;
qu'en conséquence, il est suffisamment démontré que M. X... a commis l'ensemble des dégradations dont les époux Y... ont été victimes entre le 3 février 2009 et le 31 mars 2009 ; que la multiplication de ces actes de malveillance a fortement impressionné les époux Y... ; que le délit de violences dont M. X... est prévenu est constitué ;
" 1°) alors que, la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui l'a saisie, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé pour des faits nouveaux ; que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de dégradations pour avoir répandu du vernis sur le muret d'habitation, d'avoir répandu de l'eau de javel sur les plantes des époux Y... et détérioré les serrures de la boîte aux lettres et des entrées de leur domicile ; qu'en jugeant M. X... coupable de dégradations volontaires pour avoir jeté des tomates sur un mur et des sardines à l'huile sur un portillon, déposé des excréments, fait disparaître une poubelle, sans qu'il ne résulte des énonciations du jugement ou de l'arrêt attaqué qu'il aurait expressément accepté d'être jugé pour ces faits qui n'étaient pas visés par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, la caractérisation de l'élément matériel du délit de dégradations volontaires ne saurait se déduire de l'état mental des parties civiles ; qu'en énonçant, pour considérer que les faits reprochés à M. X... étaient établis, que les époux Y... étaient « extrêmement affectés par les faits relatés », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser l'élément matériel du délit de détérioration ou dégradation volontaire reproché au prévenu et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, le délit de dégradation volontaire suppose que les agissements en cause aient causé un dommage grave à la chose ; qu'en énonçant que ce délit était constitué dès lors qu'il était établi que M. X... avait dégradé la maison de ses voisins en jetant des tomates sur la façade, posé des sardines à l'huile sur un portillon, fait disparaître la poubelle, déposé des excréments et dégradé un muret avec du vernis, sans rechercher si ces faits avaient causé un dommage grave à l'immeuble appartenant aux époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 2336-1, L. 2339-5 du code de la défense, articles 2, 111 du décret du 6 mai 1995, préliminaire, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention sans autorisation d'arme et de munition de la 4e catégorie et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ;
" aux motifs que, sur la prévention de détention sans autorisation d'arme et de munitions de quatrième catégorie ; que le 15 décembre 2008, Mme A...remettait spontanément aux autorités policières notamment un pistolet de marque Luger n° 02691 calibre 22 LR et un chargeur pour cartouches de calibre 22 LR ; que le prévenu ne conteste pas la détention de l'arme litigieuse, tout en précisant qu'elle appartenait à son fils Guillaume et qu'elle n'entre pas dans la 4e catégorie suite au nouveau classement opéré par l'arrêté du 11 septembre 1995 ; que le pistolet saisi de marque Luger est une arme de poing susceptible d'être équipée d'un chargeur, ce qui la fait entrer incontestablement dans la catégorie des armes de 4eme catégorie ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de détention sans autorisation d'une arme de la 4eme catégorie ;
" et aux motifs adoptés que, sur la prévention de détention sans autorisation d'arme et de munitions de quatrième catégorie ; qu'il est constant que M. X... détenait une arme et des munitions de la quatrième catégorie sans y être autorisé ; qu'il doit être déclaré coupable de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que le délit de détention sans autorisation d'arme et de munitions n'est pas applicable aux armes de poing de la septième catégorie fabriquées pour tirer une seule balle ; que M. X... soutenait que l'arme saisie constituait une arme de poing « à un coup » ; qu'en énonçant, pour juger que l'arme était de la 4e catégorie, que « le pistolet de marque Luger est une arme de poing susceptible d'être équipée d'un chargeur », la cour d'appel s'est fondée sur la simple éventualité du modèle ou de la marque du pistolet à être équipée d'un chargeur, sans rechercher si, concrètement, l'arme saisie en possédait concrètement un et a ainsi statué par des motifs hypothétiques ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 2°) alors que le délit de détention sans autorisation d'arme et de munitions n'est pas applicable aux armes de poing de la septième catégorie fonctionnant par une pression annulaire à un coup ni à ses munitions ; qu'en outre, les juges ne sauraient statuer par simple affirmation ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef de détention non autorisée d'arme, qu'« il est constant que M. X... détenait une arme et des munitions de la quatrième catégorie sans y être autorisé », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, insusceptible de justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que le délit de détention sans autorisation d'une arme et de ses munitions ne saurait être caractérisé sans que ne soit caractérisé son élément intentionnel ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... du chef de détention sans autorisation d'arme et de ses munitions, sans rechercher si ce dernier n'ignorait pas que son fils avait laissé à son domicile le pistolet en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 4°) alors que, subsidiairement, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, M. X... faisait valoir qu'il avait commis une erreur de droit inévitable résultant de la complexité des textes en vigueur relatifs aux détentions d'armes et à son absence de France lors de l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1995 et de la publicité qui en a alors été faite ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans répondre aux conclusions du prévenu sur ce point, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à Mme A...la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice ;
" aux motifs que, à cet égard, du point de vue de l'action publique, la relaxe est acquise, la cour n'étant pas saisie de ces infractions sur le terrain pénal ; que, saisie cependant sur le plan des intérêts civils, il lui appartient de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et d'en tirer les conséquences sur le terrain de l'indemnisation de la partie civile ; Deux séries de faits ont reprochés au prévenus de ces chefs de prévention :- des violences avec arme n'ayant entraîné aucune ITT courant janvier 2009 et notamment au cours de la nuit du 14 au 15 janvier 2009,- des violences n'ayant entraîné aucune ITT sur concubine, entre septembre 2006 et le 19 janvier 2009 ; que, dans le cadre du présent dossier, Mme A...a eu l'occasion d'évoquer plusieurs épisodes violents de lapait du prévenu, qu'il s'agisse de violences physiques ou verbales ; Au soutien des violences physiques alléguées, la plaignante verse un certificat médical du docteur B..., médecin traitant de Mme A...attestant le 15 janvier 2009 d'une sensibilité douloureuse à la palpation des malaires et des joues "',- un examen médico-légal en date du 5 février 2009 du professeur C...attestant de la présence d'un certain nombre d'éléments cicatriciels " et faisant état de la déclaration suivante de l'enfant du couple au sujet de ses parents : " 7/ 5 n'arrêtent pas de se bagarrer tous les deux et moi je pleure ; que les premiers juges ont notamment motivé leur décision de relaxe de ces chefs de prévention sur la faiblesse des éléments médicaux produits, le premier ne faisant état que d'une sensibilité douloureuse, 4e second ne datant pas les blessures à l'origine des cicatrices constatées. Les premiers juges retiennent en outre le fait que Mme A...n'a pas fait constater de blessure à la main par le docteur B...le 15 janvier 2009 ; que d'une part, les certificats médicaux ne sont pas les seuls éléments permettant de caractériser les éléments constitutifs de faits de violence et s'agissant du tournevis évoqué par Mme A..., il est reproché au prévenu d'en avoir fait usage ou de l'avoir utilisé à des fins de menaces ; que l'absence de constatation médicale à cet égard est indifférent ; que, d'autre part, il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que Mme A...a de façon constante évoqué tant devant les enquêteurs que le magistrat instructeur les faits de violence subis dans la nuit du 14 au 15 janvier 2009 et tous les épisodes précédents de violences physiques qu'elle reconnaît avoir pu être mutuelles et d'agressions verbales ; que le problème qui se pose est celui du crédit à apporter à la parole de Mme A...; qu'à cet égard, plusieurs éléments méritent d'être pris en considération ; qu'en premier lieu, l'intéressée a fait preuve de franchise et de sincérité en reconnaissant avoir mordu le prévenu, épisode qui lui a valu une amende de composition ; qu'il n'y a pas, à priori, de raison de mettre sa parole en doute quand elle se dit victime des agissements de son concubin ; qu'en second lieu, il résulte de l'expertise psychologique de la partie civile que celle-ci s'exprime avec authenticité, sans passion et sans excès, qu'aucune tendance à l'affabulation ou à la quête d'une vengeance n'ont été relevées, Mme A...ayant même reconnu avoir aimé le prévenu ; qu'en outre, ce discours posé a été relevé et qualifié de crédible par deux professionnels de l'écoute que sont l'assistante socio-éducative ayant rédigé le signalement sur la famille et l'assistante sociale de l'hôpital Georges Mazurelle qui a notamment déclaré : " Au cours des différents entretiens que j'ai eu avec Mme A..., j'ai pu mesurer la crédibilité de ses propos. Jamais elle ne chargeait son compagnon, elle n'a jamais eu de propos déplacés le concernant Elle relatait honnêtement ce qu'elle vivait, ce qui faisait partie de son quotidien sans référence de ce gui était ou non acceptable " ; qu'en troisième lieu, l'enfant Luc-Henri évoque des violences physiques mutuelles sur thème de bagarres et cite les qualificatifs injurieux et grossiers du prévenu à rencontre sa concubine qui constituent autant de violences verbales ; qu'enfin et surtout, si comme il le prétend, le prévenu ne se montrait violent à l'encontre de sa concubine ni en gestes ni en paroles, on se demande bien pourquoi, une jeune femme dans le dénuement le plus total, loin de ses racines, isolée dans un pays qui lui est encore peu familier, aurait éprouvé le besoin de trouver refuge à Nantes dans un foyer pour femmes ; que c'est pour l'ensemble de ces raisons que la cour estime Mme A...fondée sur le principe de sa demande de réparation ; que la cour possède les éléments d'information suffisants lui permettant d'évaluer le préjudice subi par Mme A...à la somme de 4 000 euros ; qu'en outre, la cour condamnera le prévenu à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et donne acte au conseil de la partie civile de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient à recouvrer auprès du condamné, la somme susvisée ;
" 1°) alors que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve que si elles sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en jugeant que l'infraction de violences volontaires reprochée à M. X... était constituée sur la foi des seules déclarations de Mme A..., partie civile, pour l'indemniser de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé le demandeur de son droit à un procès équitable ;
" 2°) alors que les violences supposent, soit une atteinte physique, soit une atteinte morale de nature à provoquer une sérieuse émotion se traduisant par un choc ou un trouble psychologique ; qu'en retenant que le délit de violences était constitué par des menaces qu'aurait proféré M. X... et des agressions verbales, tout en relevant qu'elles s'inscrivaient dans un climat de violences mutuelles, sans rechercher si elles avaient causé un choc émotif à Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
" 3°) alors que les juges du fond ne sauraient indemniser la partie civile d'un préjudice ne résultant pas des faits visés par la prévention ; qu'en allouant des dommages et intérêts à Mme A...notamment au regard d'un « certain nombre d'éléments cicatriciels » relevés sur son corps, sans rechercher si ces marques n'étaient pas antérieures aux faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-32, 132-45, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. X...à la peine de quinze mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assorti des obligations de réparer les dommages causés par l'infraction, de s'abstenir de paraître ... à la Roche-sur-Yon ainsi qu'à l'intérieur d'un périmètre délimité par le boulevard Guitton, la rue Camille Guerin, la rue de la Vergne et la rue Lyautey, et de s'abstenir d'entrer en relation avec les époux Y... ;
" aux motifs que, les dénégations du prévenu tant au cours de l'enquête, qu'au cours de l'information et pendant les débats en première instance et en cause d'appel alors même que les conditions de son interpellation ne laissent planer aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés en disent long sur l'incapacité du prévenu à se remettre en cause ; qu'à cet égard, une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple telle que prononcée en première instance ne constitue pas une réponse pénale suffisamment adaptée ; qu'une mise à l'épreuve est nécessaire pour assurer un suivi du prévenu mais aussi pour assurer la réparation du préjudice causé et garantir les époux Y... contre toutes nouvelles nuisances ; qu'il sera donc prononcé à l'encontre du prévenu, une peine de quinze mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assorti des obligations suivantes : réparer les dommages causés par l'infraction, s'abstenir de paraître ... à la Roche sur Yon ainsi qu'à l'intérieur d'un périmètre délimité par le boulevard Guitton, la rue Camille Guerin, la rue de la Vergne et la rue Lyautey, s'abstenir d'entrer en relation avec les époux Y... ; qu'en outre, la cour confirmera la confiscation du pistolet de type Luger, du chargeur et des munitions saisis prononcée par les premiers juges ;
" 1°) alors que, l'article 131-32 du code pénal prévoit que l'interdiction de paraître dans les lieux déterminés par la juridiction ne peut pas être prononcée à l'encontre du condamné ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'au moment de sa condamnation par la cour d'appel, soit le 27 janvier 2011, M. X... était âgé de plus de 65 ans, pour être né le 29 mai 1944 ; qu'en prononçant, néanmoins, l'interdiction pour le prévenu de paraître ... à la Roche sur Yon ainsi qu'à l'intérieur d'un périmètre délimité par le boulevard Guitton, la rue Camille Guerin, la rue de la Vergne et la rue Lyautey, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect du domicile ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit que si une loi le prévoit expressément et que si cette atteinte constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique pour la répression des infractions pénales ; que l'article 132-45 9° du code pénal ne prévoit pas l'interdiction de paraître à son propre domicile ; qu'en prononçant néanmoins une peine d'interdiction de paraître dans une zone comprenant la ... à la Roche-sur-Yon, rue dans laquelle M. X... a son domicile, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de violences aggravées, de dégradations volontaires de biens d'autrui et infraction à la législation sur les armes, l'arrêt attaqué l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épeuve, lui interdisant notamment, en application de l'article 132-45 du code pénal, et en raison de la réitération de ses agissements portant gravemment atteinte à l'état de santé de ses voisins, de s'abstenir de paraitre dans certains lieux de la commune de La Roche-sur-Yon ; qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque les dispositions de l'article 131-32 du code pénal inapplicables en l'espèce, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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